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7B_738/2025

Ordonnance de classement; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-12-01 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par arrêt du 19 juin 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, a annulé cette ordonnance en tant qu'elle valait classement de la procédure pour l'infraction de dommages à la propriété, l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance précitée, en tant qu'elle classait la procédure pour dommages à la propriété, faisait suite à une plainte pénale déposée par B.________ en raison d'une altercation verbale et physique survenue le 26 novembre 2023 à U.________ et l'ayant opposé notamment à A.A.________. B. Par acte du 30 juillet 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2025.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

E. 1.2 En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2025, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 6 octobre 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 octobre 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 9 octobre 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par actes judiciaires avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_738/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'arrondissement

de l'Est vaudois,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

2. B.________,

représenté par Me Leslie La Sala, avocate,

intimés,

C.A.________.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2025 (n° 457 - PE24.008176-EBJ).

Faits :

A.

Par arrêt du 19 juin 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, a annulé cette ordonnance en tant qu'elle valait classement de la procédure pour l'infraction de dommages à la propriété, l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

L'ordonnance précitée, en tant qu'elle classait la procédure pour dommages à la propriété, faisait suite à une plainte pénale déposée par B.________ en raison d'une altercation verbale et physique survenue le 26 novembre 2023 à U.________ et l'ayant opposé notamment à A.A.________.

B.

Par acte du 30 juillet 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2025.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

1.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2025, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 6 octobre 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 octobre 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 9 octobre 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par actes judiciaires avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique :

Le Greffier :