Sachverhalt
A.
A.a. Le 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a reconnu A.________, ressortissant suisse né à U.________ en 1972, coupable d'une tentative de lésions corporelles graves, d'injures et de violence ou menace contre les fonctionnaires, et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement sans sursis, dont à déduire 400 jours de détention préventive, étant précisé que l'exécution de cette peine était suspendue au profit d'une mesure d'internement dans un établissement approprié au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, qui s'est muée en internement au sens de l'art. 64 CP . En bref, le tribunal a retenu que l'intéressé avait refusé de suivre deux gendarmes qui souhaitaient l'entendre au poste de police; il avait finalement saisi un couteau dans sa cuisine et s'était précipité sur l'un des fonctionnaires de police, en brandissant une lame longue de vingt centimètres; il avait pu être maîtrisé, sans que personne soit blessé.
A.b. Le casier judiciaire de A.________ fait par ailleurs état de plusieurs condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LStup (RS 812.121) (1994), à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et infraction à la LStup (1997), à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (1998), à dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (2001), à dix jours d'emprisonnement pour injure (2004), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour injure (2016), à trente jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018) et à cent cinquante jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018).
A.c. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, à exécuter dans un établissement fermé.
Le 17 février 2021, le Prof. B.________ a déposé un rapport d'expertise.
Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens d'une ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.
Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025.
A.d. Le 17 mars 2025, le Tribunal criminel, après avoir été saisi par l'OESP d'une proposition de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans au plus, a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le maintien de la détention de A.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025.
Par arrêt du 11 avril 2025, l'Autorité de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
B.
B.a. Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________ selon l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par l'Autorité de recours en matière pénale. Le 16 mai 2025, l'intéressé a formé une déclaration d'appel contre ce jugement.
B.b. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Vice-président de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
B.c. Par jugement d'appel du 10 décembre 2025, la Cour pénale a notamment partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre la décision du Tribunal criminel du 7 mai 2025, a réformé celle-ci en ce sens qu'elle a prolongé au sens des considérants de dix-huit mois, soit jusqu'au 23 septembre 2026, la mesure institutionnelle imposée à A.________ par arrêt de l'Autorité de recours du 22 mars 2016, a constaté le caractère illicite de la détention du prénommé entre le 7 mai et le 30 juillet 2025, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion et a indiqué que le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, était ordonné par décision séparée.
A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que soit constatée la nullité de l'internement imposé et de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en remplacement de celui-ci et que soit ordonnée sa libération immédiate (cause 7B_208/2026).
B.d. Par décision du 10 décembre 2025, la Cour pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté (sous le régime actuel) de A.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 10 décembre 2025 (cf. let. B.d
supra). Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate et du constat du caractère illicite de la privation de liberté, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour fixation de l'indemnité pour détention illicite. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Cour pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public s'est référé aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, pendant la procédure judiciaire, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. 364b al. 2 CPP), dont celles qui portent, par exemple, sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP (cf. ATF 150 IV 38 consid. 1; arrêts 7B_47/2026 du 2 février 2026 consid. 1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2). L'arrêt querellé, en tant qu'il ordonne la détention pour des motifs de sûreté, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf., parmi d'autres, arrêts 7B_47/2026 du 2 février 2026 consid. 1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 80 al. 1 LTF), dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée, et, par conséquent, de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2.1 Invoquant une violation des art. 221 ss, 364aet 364 b CPP, le recourant se plaint de la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait également valoir que les faits auraient été établis de manière arbitraire (cf. art. 9 Cst.).
E. 2.2.1 La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lors de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP, est régie par les art. 363 ss CPP . Au stade de la procédure de deuxième instance, la compétence pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté est donnée à la juridiction d'appel et la procédure est régie par les art. 231 ss CPP, qui sont applicables par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP (cf. ATF 151 IV 330 consid. 2.3).
E. 2.2.2 Pour prononcer ou ordonner le maintien de la détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de forts soupçons dès lors qu'il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d'établir que le prononcé de la détention, d'une mesure institutionnelle ou d'un internement de l'intéressé est vraisemblable et qu'un motif de détention particulier existe (cf. art. 364a al. 1 let. a CPP; ATF 152 IV 185 consid. 2.4; 137 IV 333 consid. 2.3.1; arrêts 7B_471/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.1.2; 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2).
E. 2.2.3 L'ouverture d'une procédure en vue du prononcé d'une décision judiciaire ultérieure indépendante implique une condamnation pénale entrée en force; dans ce cadre, il convient d'examiner, en effectuant un pronostic, s'il y a lieu de craindre sérieusement la commission d'un nouveau crime ou délit grave susceptible de mettre en danger la sécurité (art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP). La question déterminante est donc celle de la dangerosité potentielle de la personne détenue ou devant l'être dans le cadre de la procédure ultérieure (arrêts 7B_857/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2.2.3; 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.1; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les nombreux arrêts cités).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.3; 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).
E. 2.3 L'autorité précédente a rappelé que le recourant avait été condamné en 2006 à seize mois d'emprisonnement, dont l'exécution avait été suspendue au profit d'un internement resté en vigueur jusqu'au 22 mars 2016, pour tentative de lésion corporelle grave, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a ajouté qu'elle avait adopté, au terme des débats d'appel du 10 décembre 2025, un dispositif admettant partiellement l'appel, en ce sens que la mesure institutionnelle imposée au recourant était prolongée non pas comme cela avait été demandé jusqu'au 22 mars 2028, mais jusqu'au 23 septembre 2026. Compte tenu du résultat de la procédure d'appel, la prolongation de la détention du recourant pour des motifs de sûreté - sous le régime de l'exécution de la mesure institutionnelle dont il bénéficiait - se justifiait en raison de la dangerosité qu'il présentait au sens de l'expertise du Prof. B.________ de 2021, jusqu'à l'entrée en force du jugement. Sous l'angle de la proportionnalité, la Cour pénale a relevé que l'OESP était disposé à permettre au recourant de bénéficier de sorties accompagnées durant la détention pour des motifs de sûreté, selon les modalités de la sortie qui avait eu lieu le 27 mai 2024. Elle a ajouté qu'aucune mesure moins intrusive n'était susceptible de contenir le risque de récidive jugé élevé concernant les menaces verbales, dès lors que le risque d'une évolution vers des violences physiques graves envers autrui était, de l'avis de l'expert, après toutes ces années de privation de liberté, non évaluable selon les critères ordinaires; il était cependant "suffisamment élevé" pour que l'on prenne "d'infinies précautions" - notamment en réalisant au préalable un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive - avant d'envisager une ouverture progressive du cadre.
E. 2.4 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas la vraisemblance qu'une mesure institutionnelle soit ordonnée contre lui. Compte tenu du jugement d'appel du 10 décembre 2025 prolongeant une telle mesure jusqu'au 23 septembre 2026, la condition prévue par l'art. 364a al. 1 let. a CPP est remplie, peu importe que le recourant ait recouru contre ce prononcé au Tribunal fédéral et qu'il ne soit partant pas définitif ni exécutoire.
En revanche, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier. Il considère que la Cour pénale aurait omis arbitrairement plusieurs faits déterminants pour apprécier sa dangerosité ou aurait tiré des conclusions insoutenables de certains éléments du dossier, en particulier de l'expertise psychiatrique du Prof. B.________ du 17 février 2021. En substance, il considère qu'un risque concret et imminent qu'une altercation verbale avec un tiers dégénère en violences physiques ne serait pas établi par l'expert, pas plus que la gravité des violences qui risqueraient le cas échéant de se produire. Il ajoute que les risques de passage à l'acte seraient exacerbés par son enfermement prolongé et le sentiment d'injustice légitime qui en découlerait, de sorte que ceux-ci devraient être relativisés. Il invoque encore une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que la poursuite de l'exécution de la mesure en milieu fermé serait trop stricte par rapport au risque de récidive concret, mais aussi inadéquate car gravement dommageable à son état de santé psychique, comme cela ressortirait en particulier de l'expertise de 2021. En se fondant sur celle-ci, une décision de l'OESP du 7 juin 2024 par laquelle la libération conditionnelle lui a été refusée, et un rapport du 22 janvier 2025 de l'Établissement C.________, le recourant estime en substance qu'un placement dans un établissement ouvert ou un suivi thérapeutique ambulatoire devrait être ordonné à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
E. 2.5 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 2.6 En l'occurrence, l'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion de l'expertise du 17 février 2021 dont il se contente de citer certains passages et d'en offrir une lecture personnelle, pour en tirer ses propres constats. Ce faisant, il ne démontre pas que le raisonnement de la Cour pénale en lien avec sa dangerosité et l'existence d'un risque de récidive serait insoutenable, ce que la lecture des conclusions de l'expertise permet en tout état de nier. À teneur de ce rapport, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques et dyssociaux et de troubles schizotypiques (cf. rapport d'expertise, p. 48 [question 1]) et une libération non préparée serait susceptible d'aggraver son état de santé psychique ainsi que de favoriser la survenance d'actes illicites (cf. rapport d'expertise, p. 46). Si l'expert a certes relevé que l'importance du risque était très complexe à évaluer dans le contexte de la détention prolongée, il a néanmoins considéré qu'il restait présent concernant des actes de même nature que ceux pour lesquels le recourant avait été condamné, le qualifiant d'élevé concernant des menaces verbales (avec un risque non évaluable d'évolution vers des violences physiques) et de modéré à élevé concernant des infractions à caractère sexuel (cf. rapport d'expertise, p. 50 [question 5]). Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments suffisent, à ce stade de la détention pour des motifs de sûreté, pour retenir sa dangerosité potentielle au cas où une libération devrait être prononcée sans avoir été préparée en amont. Le fait, mis en exergue par le recourant, que l'expert ait considéré ne pas disposer d'"outils permettant d'évaluer sa dangerosité en soi", notion qui "devrait par ailleurs être précisée" selon le Prof. B.________ n'est pas propre à remettre en cause les considérations qui précèdent. Compte tenu du bien juridique particulièrement important que constitue l'intégrité sexuelle d'autrui et
a fortiori de mineurs, auquel le recourant a déjà porté atteinte par le passé, ainsi que de l'importance du danger qu'il commette des actes de même nature, un pronostic défavorable peut être admis au regard du droit fédéral. En outre, quand bien même ce risque de récidive était à lui seul suffisant au prononcé de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, le recourant présente également un danger élevé de porter atteinte au sentiment de paix et de sécurité d'autrui, par la profération de menaces. En tant qu'il conteste la gravité de cette infraction, on rappellera qu'il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour avoir menacé de mort un infirmier et deux gardiens, cela alors qu'il était déjà au bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle en cours (cf. arrêt 7B_857/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2.5.2).
En conséquence, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni n'a violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de récidive au sens de l'art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP (par renvoi de l'art. 364b al. 1 CPP).
E. 2.7 Il reste à examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant se fonde sur l'expertise psychiatrique du 17 février 2021 pour conclure que son maintien en détention dans un établissement fermé empêcherait toute évolution favorable et serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, il procède toutefois à une lecture partielle de ce document, sans parvenir à démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente quant à la poursuite de la mesure serait arbitraire. En effet, si l'expert a certes considéré que les perspectives d'amélioration psychique du recourant paraissaient "illusoires" dans le contexte carcéral dans lequel il était détenu, il a néanmoins estimé qu'il était "prématuré" de conclure à un échec définitif de la mesure au sens de l'art. 59 CP, relevant que certains axes thérapeutiques paraissaient pouvoir encore être proposés (cf. rapport d'expertise, pp. 44-45). Bien qu'il ait plaidé en faveur d'une ouverture "progressive" du cadre vers un "environnement adapté", soit "en milieu non carcéral", l'expert a souligné l'importance d'un accompagnement par une équipe spécialisée ainsi qu'un encadrement sur plusieurs plans, en particulier psychiatrique; il a d'ailleurs noté qu'une "probable recrudescence anxieuse lors de l'ouverture du cadre (diminution de l'isolement, et proximité avec autrui) " était à prendre en considération" (cf. rapport d'expertise, pp. 50-51 [question 6]). Comme déjà dit, une libération insuffisamment préparée serait en effet l'une des hypothèses susceptibles de péjorer l'état de santé psychique du recourant et d'accroître le risque de récidive mis en lumière par l'expert (cf. consid. 2.6
supra). Dans le cadre de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, on ne saurait donc déduire de cette expertise, dont le recourant ne conteste au demeurant pas qu'elle demeure pertinente, que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé serait inadéquate, inutile ou qu'elle lui causerait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté.
En tant que le recourant évoque ensuite le rapport du 22 janvier 2025 de l'Établissement C.________ et la décision du 7 juin 2024 de l'OESP pour justifier un élargissement de la mesure dans le sens d'un traitement ambulatoire ou un transfert immédiat en milieu ouvert, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans démontrer, comme il lui appartient de le faire, que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Il n'expose en effet pas en quoi les extraits qu'il tire de ces documents permettraient de remettre en cause l'appréciation de la Cour pénale quant à l'absence de mesures moins intrusives pour contenir le risque de récidive mis en exergue. En tout état, on ne voit pas que tel serait le cas.
Cela étant, au stade de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et en l'état actuel des choses, on ne voit pas qu'il eût été arbitraire de se fonder sur l'expertise du 17 février 2021, partant de retenir qu'il n'existait pas de mesures moins restrictives pour contenir le risque de récidive mis en exergue par l'expert. Il appartiendra en outre au juge du fond d'examiner si les conditions de la mesure thérapeutique institutionnelle telle qu'ordonnée contre le recourant sont réunies et de décider, le cas échéant, dans quel établissement et à quelles conditions celle-ci devrait se poursuivre, étant rappelé qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant contre le jugement d'appel du 10 décembre 2025 (cf. let. B.c
supra).
E. 2.8 En définitive, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer le droit fédéral, confirmer le maintien du recourant en détention pour motifs de sûreté.
E. 3 Invoquant une violation des art. 5 par. 1 let. a et par. 4 CEDH, 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst., le recourant demande encore que le caractère illicite de sa privation de liberté soit constaté. Dans la mesure où il part toutefois de la prémisse de l'admission de son recours, qu'il n'obtient pas, ses griefs doivent être écartés.
E. 4 Pour ces motifs, le recours formé contre la détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire indépendante doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il a précisé être propriétaire d'un immeuble en cours de vente mais n'avoir pas encore perçu les liquidités qui résulteront de l'aliénation de ce bien. Cela étant, dans la cause 7B_208/2026, il a indiqué retirer une demande similaire dès lors qu'il était désormais en mesure de s'acquitter des honoraires de son défenseur. Dans ces circonstances, une condition à l'octroi de l'assistance judiciaire fait défaut et sa demande doit être rejetée. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, au Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Établissement C.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_67/2026
Arrêt 4 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Schär, Juge suppléante,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Maintien de la détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante,
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 décembre 2025 (CPEN.2025.33/ca).
Faits :
A.
A.a. Le 3 avril 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a reconnu A.________, ressortissant suisse né à U.________ en 1972, coupable d'une tentative de lésions corporelles graves, d'injures et de violence ou menace contre les fonctionnaires, et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement sans sursis, dont à déduire 400 jours de détention préventive, étant précisé que l'exécution de cette peine était suspendue au profit d'une mesure d'internement dans un établissement approprié au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, qui s'est muée en internement au sens de l'art. 64 CP . En bref, le tribunal a retenu que l'intéressé avait refusé de suivre deux gendarmes qui souhaitaient l'entendre au poste de police; il avait finalement saisi un couteau dans sa cuisine et s'était précipité sur l'un des fonctionnaires de police, en brandissant une lame longue de vingt centimètres; il avait pu être maîtrisé, sans que personne soit blessé.
A.b. Le casier judiciaire de A.________ fait par ailleurs état de plusieurs condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LStup (RS 812.121) (1994), à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et infraction à la LStup (1997), à trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (1998), à dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (2001), à dix jours d'emprisonnement pour injure (2004), à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour injure (2016), à trente jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018) et à cent cinquante jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2018).
A.c. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 et 3 CP, à exécuter dans un établissement fermé.
Le 17 février 2021, le Prof. B.________ a déposé un rapport d'expertise.
Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens d'une ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.
Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025.
A.d. Le 17 mars 2025, le Tribunal criminel, après avoir été saisi par l'OESP d'une proposition de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans au plus, a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le maintien de la détention de A.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025.
Par arrêt du 11 avril 2025, l'Autorité de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
B.
B.a. Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________ selon l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par l'Autorité de recours en matière pénale. Le 16 mai 2025, l'intéressé a formé une déclaration d'appel contre ce jugement.
B.b. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Vice-président de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
B.c. Par jugement d'appel du 10 décembre 2025, la Cour pénale a notamment partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre la décision du Tribunal criminel du 7 mai 2025, a réformé celle-ci en ce sens qu'elle a prolongé au sens des considérants de dix-huit mois, soit jusqu'au 23 septembre 2026, la mesure institutionnelle imposée à A.________ par arrêt de l'Autorité de recours du 22 mars 2016, a constaté le caractère illicite de la détention du prénommé entre le 7 mai et le 30 juillet 2025, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion et a indiqué que le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, sous le régime actuel, était ordonné par décision séparée.
A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que soit constatée la nullité de l'internement imposé et de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en remplacement de celui-ci et que soit ordonnée sa libération immédiate (cause 7B_208/2026).
B.d. Par décision du 10 décembre 2025, la Cour pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté (sous le régime actuel) de A.________ jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 10 décembre 2025 (cf. let. B.d
supra). Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate et du constat du caractère illicite de la privation de liberté, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour fixation de l'indemnité pour détention illicite. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Cour pénale y a renoncé, tandis que le Ministère public s'est référé aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, pendant la procédure judiciaire, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. 364b al. 2 CPP), dont celles qui portent, par exemple, sur la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP (cf. ATF 150 IV 38 consid. 1; arrêts 7B_47/2026 du 2 février 2026 consid. 1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2). L'arrêt querellé, en tant qu'il ordonne la détention pour des motifs de sûreté, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf., parmi d'autres, arrêts 7B_47/2026 du 2 février 2026 consid. 1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 80 al. 1 LTF), dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée, et, par conséquent, de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Invoquant une violation des art. 221 ss, 364aet 364 b CPP, le recourant se plaint de la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait également valoir que les faits auraient été établis de manière arbitraire (cf. art. 9 Cst.).
2.2.
2.2.1. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lors de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP, est régie par les art. 363 ss CPP . Au stade de la procédure de deuxième instance, la compétence pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté est donnée à la juridiction d'appel et la procédure est régie par les art. 231 ss CPP, qui sont applicables par renvoi de l'art. 364b al. 4 CPP (cf. ATF 151 IV 330 consid. 2.3).
2.2.2. Pour prononcer ou ordonner le maintien de la détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de forts soupçons dès lors qu'il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d'établir que le prononcé de la détention, d'une mesure institutionnelle ou d'un internement de l'intéressé est vraisemblable et qu'un motif de détention particulier existe (cf. art. 364a al. 1 let. a CPP; ATF 152 IV 185 consid. 2.4; 137 IV 333 consid. 2.3.1; arrêts 7B_471/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.1.2; 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2).
2.2.3. L'ouverture d'une procédure en vue du prononcé d'une décision judiciaire ultérieure indépendante implique une condamnation pénale entrée en force; dans ce cadre, il convient d'examiner, en effectuant un pronostic, s'il y a lieu de craindre sérieusement la commission d'un nouveau crime ou délit grave susceptible de mettre en danger la sécurité (art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP). La question déterminante est donc celle de la dangerosité potentielle de la personne détenue ou devant l'être dans le cadre de la procédure ultérieure (arrêts 7B_857/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2.2.3; 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.1; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les nombreux arrêts cités).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.3; 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.3. L'autorité précédente a rappelé que le recourant avait été condamné en 2006 à seize mois d'emprisonnement, dont l'exécution avait été suspendue au profit d'un internement resté en vigueur jusqu'au 22 mars 2016, pour tentative de lésion corporelle grave, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a ajouté qu'elle avait adopté, au terme des débats d'appel du 10 décembre 2025, un dispositif admettant partiellement l'appel, en ce sens que la mesure institutionnelle imposée au recourant était prolongée non pas comme cela avait été demandé jusqu'au 22 mars 2028, mais jusqu'au 23 septembre 2026. Compte tenu du résultat de la procédure d'appel, la prolongation de la détention du recourant pour des motifs de sûreté - sous le régime de l'exécution de la mesure institutionnelle dont il bénéficiait - se justifiait en raison de la dangerosité qu'il présentait au sens de l'expertise du Prof. B.________ de 2021, jusqu'à l'entrée en force du jugement. Sous l'angle de la proportionnalité, la Cour pénale a relevé que l'OESP était disposé à permettre au recourant de bénéficier de sorties accompagnées durant la détention pour des motifs de sûreté, selon les modalités de la sortie qui avait eu lieu le 27 mai 2024. Elle a ajouté qu'aucune mesure moins intrusive n'était susceptible de contenir le risque de récidive jugé élevé concernant les menaces verbales, dès lors que le risque d'une évolution vers des violences physiques graves envers autrui était, de l'avis de l'expert, après toutes ces années de privation de liberté, non évaluable selon les critères ordinaires; il était cependant "suffisamment élevé" pour que l'on prenne "d'infinies précautions" - notamment en réalisant au préalable un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive - avant d'envisager une ouverture progressive du cadre.
2.4. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas la vraisemblance qu'une mesure institutionnelle soit ordonnée contre lui. Compte tenu du jugement d'appel du 10 décembre 2025 prolongeant une telle mesure jusqu'au 23 septembre 2026, la condition prévue par l'art. 364a al. 1 let. a CPP est remplie, peu importe que le recourant ait recouru contre ce prononcé au Tribunal fédéral et qu'il ne soit partant pas définitif ni exécutoire.
En revanche, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne serait en mesure de pallier. Il considère que la Cour pénale aurait omis arbitrairement plusieurs faits déterminants pour apprécier sa dangerosité ou aurait tiré des conclusions insoutenables de certains éléments du dossier, en particulier de l'expertise psychiatrique du Prof. B.________ du 17 février 2021. En substance, il considère qu'un risque concret et imminent qu'une altercation verbale avec un tiers dégénère en violences physiques ne serait pas établi par l'expert, pas plus que la gravité des violences qui risqueraient le cas échéant de se produire. Il ajoute que les risques de passage à l'acte seraient exacerbés par son enfermement prolongé et le sentiment d'injustice légitime qui en découlerait, de sorte que ceux-ci devraient être relativisés. Il invoque encore une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que la poursuite de l'exécution de la mesure en milieu fermé serait trop stricte par rapport au risque de récidive concret, mais aussi inadéquate car gravement dommageable à son état de santé psychique, comme cela ressortirait en particulier de l'expertise de 2021. En se fondant sur celle-ci, une décision de l'OESP du 7 juin 2024 par laquelle la libération conditionnelle lui a été refusée, et un rapport du 22 janvier 2025 de l'Établissement C.________, le recourant estime en substance qu'un placement dans un établissement ouvert ou un suivi thérapeutique ambulatoire devrait être ordonné à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.6. En l'occurrence, l'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion de l'expertise du 17 février 2021 dont il se contente de citer certains passages et d'en offrir une lecture personnelle, pour en tirer ses propres constats. Ce faisant, il ne démontre pas que le raisonnement de la Cour pénale en lien avec sa dangerosité et l'existence d'un risque de récidive serait insoutenable, ce que la lecture des conclusions de l'expertise permet en tout état de nier. À teneur de ce rapport, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques et dyssociaux et de troubles schizotypiques (cf. rapport d'expertise, p. 48 [question 1]) et une libération non préparée serait susceptible d'aggraver son état de santé psychique ainsi que de favoriser la survenance d'actes illicites (cf. rapport d'expertise, p. 46). Si l'expert a certes relevé que l'importance du risque était très complexe à évaluer dans le contexte de la détention prolongée, il a néanmoins considéré qu'il restait présent concernant des actes de même nature que ceux pour lesquels le recourant avait été condamné, le qualifiant d'élevé concernant des menaces verbales (avec un risque non évaluable d'évolution vers des violences physiques) et de modéré à élevé concernant des infractions à caractère sexuel (cf. rapport d'expertise, p. 50 [question 5]). Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments suffisent, à ce stade de la détention pour des motifs de sûreté, pour retenir sa dangerosité potentielle au cas où une libération devrait être prononcée sans avoir été préparée en amont. Le fait, mis en exergue par le recourant, que l'expert ait considéré ne pas disposer d'"outils permettant d'évaluer sa dangerosité en soi", notion qui "devrait par ailleurs être précisée" selon le Prof. B.________ n'est pas propre à remettre en cause les considérations qui précèdent. Compte tenu du bien juridique particulièrement important que constitue l'intégrité sexuelle d'autrui et
a fortiori de mineurs, auquel le recourant a déjà porté atteinte par le passé, ainsi que de l'importance du danger qu'il commette des actes de même nature, un pronostic défavorable peut être admis au regard du droit fédéral. En outre, quand bien même ce risque de récidive était à lui seul suffisant au prononcé de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, le recourant présente également un danger élevé de porter atteinte au sentiment de paix et de sécurité d'autrui, par la profération de menaces. En tant qu'il conteste la gravité de cette infraction, on rappellera qu'il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour avoir menacé de mort un infirmier et deux gardiens, cela alors qu'il était déjà au bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle en cours (cf. arrêt 7B_857/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2.5.2).
En conséquence, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni n'a violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de récidive au sens de l'art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP (par renvoi de l'art. 364b al. 1 CPP).
2.7. Il reste à examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant se fonde sur l'expertise psychiatrique du 17 février 2021 pour conclure que son maintien en détention dans un établissement fermé empêcherait toute évolution favorable et serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité. Ce faisant, il procède toutefois à une lecture partielle de ce document, sans parvenir à démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente quant à la poursuite de la mesure serait arbitraire. En effet, si l'expert a certes considéré que les perspectives d'amélioration psychique du recourant paraissaient "illusoires" dans le contexte carcéral dans lequel il était détenu, il a néanmoins estimé qu'il était "prématuré" de conclure à un échec définitif de la mesure au sens de l'art. 59 CP, relevant que certains axes thérapeutiques paraissaient pouvoir encore être proposés (cf. rapport d'expertise, pp. 44-45). Bien qu'il ait plaidé en faveur d'une ouverture "progressive" du cadre vers un "environnement adapté", soit "en milieu non carcéral", l'expert a souligné l'importance d'un accompagnement par une équipe spécialisée ainsi qu'un encadrement sur plusieurs plans, en particulier psychiatrique; il a d'ailleurs noté qu'une "probable recrudescence anxieuse lors de l'ouverture du cadre (diminution de l'isolement, et proximité avec autrui) " était à prendre en considération" (cf. rapport d'expertise, pp. 50-51 [question 6]). Comme déjà dit, une libération insuffisamment préparée serait en effet l'une des hypothèses susceptibles de péjorer l'état de santé psychique du recourant et d'accroître le risque de récidive mis en lumière par l'expert (cf. consid. 2.6
supra). Dans le cadre de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, on ne saurait donc déduire de cette expertise, dont le recourant ne conteste au demeurant pas qu'elle demeure pertinente, que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé serait inadéquate, inutile ou qu'elle lui causerait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté.
En tant que le recourant évoque ensuite le rapport du 22 janvier 2025 de l'Établissement C.________ et la décision du 7 juin 2024 de l'OESP pour justifier un élargissement de la mesure dans le sens d'un traitement ambulatoire ou un transfert immédiat en milieu ouvert, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans démontrer, comme il lui appartient de le faire, que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Il n'expose en effet pas en quoi les extraits qu'il tire de ces documents permettraient de remettre en cause l'appréciation de la Cour pénale quant à l'absence de mesures moins intrusives pour contenir le risque de récidive mis en exergue. En tout état, on ne voit pas que tel serait le cas.
Cela étant, au stade de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et en l'état actuel des choses, on ne voit pas qu'il eût été arbitraire de se fonder sur l'expertise du 17 février 2021, partant de retenir qu'il n'existait pas de mesures moins restrictives pour contenir le risque de récidive mis en exergue par l'expert. Il appartiendra en outre au juge du fond d'examiner si les conditions de la mesure thérapeutique institutionnelle telle qu'ordonnée contre le recourant sont réunies et de décider, le cas échéant, dans quel établissement et à quelles conditions celle-ci devrait se poursuivre, étant rappelé qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant contre le jugement d'appel du 10 décembre 2025 (cf. let. B.c
supra).
2.8. En définitive, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer le droit fédéral, confirmer le maintien du recourant en détention pour motifs de sûreté.
3.
Invoquant une violation des art. 5 par. 1 let. a et par. 4 CEDH, 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst., le recourant demande encore que le caractère illicite de sa privation de liberté soit constaté. Dans la mesure où il part toutefois de la prémisse de l'admission de son recours, qu'il n'obtient pas, ses griefs doivent être écartés.
4.
Pour ces motifs, le recours formé contre la détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire indépendante doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il a précisé être propriétaire d'un immeuble en cours de vente mais n'avoir pas encore perçu les liquidités qui résulteront de l'aliénation de ce bien. Cela étant, dans la cause 7B_208/2026, il a indiqué retirer une demande similaire dès lors qu'il était désormais en mesure de s'acquitter des honoraires de son défenseur. Dans ces circonstances, une condition à l'octroi de l'assistance judiciaire fait défaut et sa demande doit être rejetée. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, au Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Établissement C.________.
Lausanne, le 4 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Rubin-Fügi