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7B_678/2026

Récusation,

Bundesgericht · 2026-08-26 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Un litige oppose depuis 2012 B.B.________ et C.B.________ à A.A.________, fils de leur ancien associé feu D.A.________, en lien avec l'entreprise E.________ Ltd. Diverses procédures pénales opposant ces parties ont été ouvertes à Genève.

La Procureure My-Linh Pombo-Schifferli (ci-après: la Procureure) instruit la procédure pénale P/17210/2021 à l'endroit de A.A.________ pour diffamation, calomnie et contrainte. Elle lui reproche en substance d'avoir envoyé, entre décembre 2020 et décembre 2021, de nombreuse lettres anonymes à B.B.________, dont certaines avec des propos menaçants. Elle lui fait aussi grief d'avoir envoyé des lettres contenant des propos diffamatoires et calomnieux avec des accusations d'"activités criminelles en col blanc" à des voisins des époux B.________.

A.b. Par requête du 31 janvier 2026, A.A.________ a demandé à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) la récusation de la Procureure.

Par arrêt du 21 avril 2026, la Chambre pénale de recours, sous la présidence de la Juge cantonale Daniela Chiabudini, a rejeté la requête de récusation. Par acte du 23 mai 2026, A.A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_677/2026).

B.

Le 1er mai 2026, après avoir reçu l'arrêt du 21 avril 2026, A.A.________ a sollicité la récusation de la Juge cantonale Daniela Chiabudini au motif que le père de celle-ci aurait travaillé jusqu'en 1999 pour une entreprise qui aurait eu un litige, près de dix ans plus tard, avec une société dont le défunt père de A.A.________ était associé.

Par arrêt du 7 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel), au sein de laquelle siégeait la Juge cantonale Rita Sethi-Karam, a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Par acte du 23 mai 2026, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2026, en concluant à sa réforme dans le sens de la constatation de "la composition irrégulière de la Cour (participation illicite de la Juge Sethi-Karam) " et de la récusation de la Juge Chiabudini "pour l'ensemble des causes [le] concernant" (cause 7B_678/2026). Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la jonction des causes 7B_677/2026 et 7B_678/2026.

La Chambre pénale d'appel conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision. La Juge cantonale Chiabudini conclut au rejet du recours. Le recourant réplique.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recourant sollicite la jonction de la présente cause avec le dossier 7B_677/2026. Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre le même arrêt cantonal et où les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, il n'y a pas lieu de joindre les causes.

E. 2 L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b CPP), constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve du respect des exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

E. 3 Se prévalant d'une violation de l'art. 56 let . f CPP et de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant demande la récusation de la Juge cantonale Sethi-Karam, au motif que celle-ci aurait acquis en novembre 2015 un appartement en copropriété dans la "promotion F.________" alors que "le litige portait précisément sur l'existence et l'influence du Nexus immobilier F.________".

La Juge cantonale Sethi-Karam précise, devant le Tribunal fédéral, être seule propriétaire d'un appartement dans la "promotion F.________" depuis mai 2017 et l'avoir vendu le 29 avril 2026.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, un motif de récusation qui n'est découvert qu'après le prononcé du jugement de dernière instance cantonale, mais avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral, peut être invoqué pour la première fois dans le recours devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 173 consid. 4; 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 3.1; cf. arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.1; 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1).

E. 3.2 À teneur de l'art. 56 let . f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.

L'art. 56 let . f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les références).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a demandé la récusation de la Juge cantonale Chiabudini notamment au motif qu'elle aurait été propriétaire d'un appartement dans la "promotion F.________" comme le procureur général et comme "un ancien avocat de [ses] adversaires, directement visé par [ses] dénonciations". Il avait dénoncé une telle proximité résidentielle ainsi que le fait que la Juge cantonale Chiabudini serait impliquée dans un "réseau de proximité immobilière", le "Nexus immobilier F.________". Il explique avoir constaté à réception de l'arrêt attaqué que la Juge cantonale Sethi-Karam, qui a siégé dans la cour ayant refusé la récusation de la Juge cantonale Chiabudini, aurait elle-même été copropriétaire avec le procureur général d'un appartement de la "promotion F.________". Il prétend que pour ce motif, la Juge cantonale Sethi-Karam aurait dû se récuser.

Or le simple fait que la Juge cantonale Sethi-Karam ait été copropriétaire puis seule propriétaire d'un appartement de la "promotion F.________", tout comme la Juge cantonale Chiabudini, ne suffit pas à faire naître un doute sur son impartialité. Quoi qu'en dise le recourant, cette "proximité résidentielle" n'est pas de nature à rendre la magistrate professionnelle suspecte de partialité. En effet, selon la jurisprudence, des rapports de voisinage, des études communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas pour créer une apparence objective de prévention (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). La "proximité résidentielle" invoquée ne constitue ainsi pas une circonstance qui donne l'apparence de prévention et qui fasse redouter une activité partiale de la Juge cantonale Sethi-Karam, appelée à statuer sur une demande de récusation de la Juge cantonale Chiabudini.

E. 3.4 La demande de récusation de la Juge cantonale Sethi-Karam doit par conséquent être rejetée.

E. 4 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant la Juge cantonale Chiabudini. Il se plaint sommairement d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de déni de justice matériel "relatif à l'axe G.________".

E. 4.1 Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En l'absence d'autres indices de partialité, des contacts dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1). En particulier, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1). S'il n'est pas exclu qu'une apparence de prévention puisse résulter de l'organisation judiciaire adoptée par un canton (ATF 147 I 173 consid. 5.1; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2), de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal ne suffisent pas (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.2.3). Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3).

E. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'autorité précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 4.3 En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la requête de récusation de la Juge cantonale Chiabudini après avoir relevé que le seul grief intelligible de la requête de récusation résidait dans le fait que le père de la prénommée aurait travaillé jusqu'en 1999 pour l'entreprise H.________ SA; cette entreprise (au travers d'une succursale avec laquelle l'intéressé n'avait a priori pas de lien) aurait eu un litige, près de dix ans plus tard, avec la société E.________ Ltd dont le défunt père du recourant était associé; ledit litige serait à l'origine des procédures opposant aujourd'hui le recourant aux anciens associés de feu son père, dont est saisie la Chambre pénale de recours.

Pour l'autorité précédente, au vu de l'éloignement temporel, personnel et matériel entre l'activité du père de la magistrate et les faits en cause, il n'y avait en réalité aucun lien objectivable entre eux, a fortiori avec la magistrate. Le recourant tente de répondre à cette argumentation en affirmant sommairement "avoir produit des preuves matérielles issues de registres officiels de l'État", à savoir une facture de 756'000 fr. adressée le 12 janvier 2012 par la société E.________ Ltd à H.________ SA pour mettre fin à un litige entre elles, les extraits du registre du commerce indiquant la présence du père de la Juge cantonale Chiabudini et de I.________ à la direction de H.________ SA et mentionnant la présence de I.________ dans la société J.________ SA. Il n'explique cependant pas en quoi ces pièces démontreraient qu'il existerait un parti pris de la magistrate intimée en défaveur du recourant. Il n'expose pas, alors qu'il lui incombait de le faire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi ces pièces seraient susceptibles de remettre en cause l'impartialité de la magistrate intimée et constituerait un motif de récusation. Sa critique est par conséquent irrecevable.

Pour le reste, la Chambre pénale d'appel a estimé que les liens que le recourant tissait dans sa demande étaient particulièrement inintelligibles et incongrus, voire inventés, et ne permettaient pas de remettre en question l'indépendance et l'impartialité de la Juge cantonale Chiabudini dans les causes concernant le recourant dont était actuellement saisie la Chambre pénale de recours. La cour cantonale a considéré que les prétendus liens, qualifiés par le recourant de "Nexus immobilier F.________", n'existaient en réalité que dans son esprit et étaient artificiellement construits; ils reposaient au mieux sur des coïncidences mais en réalité principalement sur son imagination. L'autorité précédente a jugé que les éléments allégués par le recourant, pour autant qu'ils eussent existé, étaient trop ténus et les influences alléguées trop conjecturales pour faire douter objectivement de l'impartialité de la Juge cantonale Chiabudini. Face à cette argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'en qualifiant le "Nexus immobilier F.________" d'imaginaire, l'autorité cantonale aurait écarté des éléments objectivement pertinents pour l'examen de la prévention. Il n'expose cependant pas de quels éléments il s'agit. Sa remarque ne satisfait dès lors pas aux obligations de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le recourant ne formule au surplus aucun reproche concret à l'égard de la Juge cantonale Chiabudini. Il ne met en avant aucun élément, aussi mince soit-il, de nature à la rendre suspecte de prévention au sens de l'art. 56 let . f CPP.

E. 4.4 En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances qui justifieraient une récusation de la Juge cantonale Chiabudini dans la présente cause. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la magistrate intimée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al.1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. La requête de jonction avec la cause 7B_677/2026 est rejetée.
  2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge cantonale Rita Sethi-Karam, à la Juge cantonale Daniela Chiabudini et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_678/2026

Arrêt du 26 août 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Koch et Hofmann.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Daniela Chiabudini, Juge

auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, case postale 3108, 1211 Genève 3,

intimée.

Objet

Récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mai 2026 (AARP/158/2026 - PS/27/2026).

Faits :

A.

A.a. Un litige oppose depuis 2012 B.B.________ et C.B.________ à A.A.________, fils de leur ancien associé feu D.A.________, en lien avec l'entreprise E.________ Ltd. Diverses procédures pénales opposant ces parties ont été ouvertes à Genève.

La Procureure My-Linh Pombo-Schifferli (ci-après: la Procureure) instruit la procédure pénale P/17210/2021 à l'endroit de A.A.________ pour diffamation, calomnie et contrainte. Elle lui reproche en substance d'avoir envoyé, entre décembre 2020 et décembre 2021, de nombreuse lettres anonymes à B.B.________, dont certaines avec des propos menaçants. Elle lui fait aussi grief d'avoir envoyé des lettres contenant des propos diffamatoires et calomnieux avec des accusations d'"activités criminelles en col blanc" à des voisins des époux B.________.

A.b. Par requête du 31 janvier 2026, A.A.________ a demandé à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) la récusation de la Procureure.

Par arrêt du 21 avril 2026, la Chambre pénale de recours, sous la présidence de la Juge cantonale Daniela Chiabudini, a rejeté la requête de récusation. Par acte du 23 mai 2026, A.A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_677/2026).

B.

Le 1er mai 2026, après avoir reçu l'arrêt du 21 avril 2026, A.A.________ a sollicité la récusation de la Juge cantonale Daniela Chiabudini au motif que le père de celle-ci aurait travaillé jusqu'en 1999 pour une entreprise qui aurait eu un litige, près de dix ans plus tard, avec une société dont le défunt père de A.A.________ était associé.

Par arrêt du 7 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel), au sein de laquelle siégeait la Juge cantonale Rita Sethi-Karam, a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Par acte du 23 mai 2026, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2026, en concluant à sa réforme dans le sens de la constatation de "la composition irrégulière de la Cour (participation illicite de la Juge Sethi-Karam) " et de la récusation de la Juge Chiabudini "pour l'ensemble des causes [le] concernant" (cause 7B_678/2026). Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la jonction des causes 7B_677/2026 et 7B_678/2026.

La Chambre pénale d'appel conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision. La Juge cantonale Chiabudini conclut au rejet du recours. Le recourant réplique.

Considérant en droit :

1.

Le recourant sollicite la jonction de la présente cause avec le dossier 7B_677/2026. Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre le même arrêt cantonal et où les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, il n'y a pas lieu de joindre les causes.

2.

L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b CPP), constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve du respect des exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.

Se prévalant d'une violation de l'art. 56 let . f CPP et de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant demande la récusation de la Juge cantonale Sethi-Karam, au motif que celle-ci aurait acquis en novembre 2015 un appartement en copropriété dans la "promotion F.________" alors que "le litige portait précisément sur l'existence et l'influence du Nexus immobilier F.________".

La Juge cantonale Sethi-Karam précise, devant le Tribunal fédéral, être seule propriétaire d'un appartement dans la "promotion F.________" depuis mai 2017 et l'avoir vendu le 29 avril 2026.

3.1. Selon la jurisprudence, un motif de récusation qui n'est découvert qu'après le prononcé du jugement de dernière instance cantonale, mais avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral, peut être invoqué pour la première fois dans le recours devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 173 consid. 4; 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 3.1; cf. arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.1; 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1).

3.2. À teneur de l'art. 56 let . f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.

L'art. 56 let . f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les références).

3.3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a demandé la récusation de la Juge cantonale Chiabudini notamment au motif qu'elle aurait été propriétaire d'un appartement dans la "promotion F.________" comme le procureur général et comme "un ancien avocat de [ses] adversaires, directement visé par [ses] dénonciations". Il avait dénoncé une telle proximité résidentielle ainsi que le fait que la Juge cantonale Chiabudini serait impliquée dans un "réseau de proximité immobilière", le "Nexus immobilier F.________". Il explique avoir constaté à réception de l'arrêt attaqué que la Juge cantonale Sethi-Karam, qui a siégé dans la cour ayant refusé la récusation de la Juge cantonale Chiabudini, aurait elle-même été copropriétaire avec le procureur général d'un appartement de la "promotion F.________". Il prétend que pour ce motif, la Juge cantonale Sethi-Karam aurait dû se récuser.

Or le simple fait que la Juge cantonale Sethi-Karam ait été copropriétaire puis seule propriétaire d'un appartement de la "promotion F.________", tout comme la Juge cantonale Chiabudini, ne suffit pas à faire naître un doute sur son impartialité. Quoi qu'en dise le recourant, cette "proximité résidentielle" n'est pas de nature à rendre la magistrate professionnelle suspecte de partialité. En effet, selon la jurisprudence, des rapports de voisinage, des études communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas pour créer une apparence objective de prévention (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). La "proximité résidentielle" invoquée ne constitue ainsi pas une circonstance qui donne l'apparence de prévention et qui fasse redouter une activité partiale de la Juge cantonale Sethi-Karam, appelée à statuer sur une demande de récusation de la Juge cantonale Chiabudini.

3.4. La demande de récusation de la Juge cantonale Sethi-Karam doit par conséquent être rejetée.

4.

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant la Juge cantonale Chiabudini. Il se plaint sommairement d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de déni de justice matériel "relatif à l'axe G.________".

4.1. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En l'absence d'autres indices de partialité, des contacts dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêts 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1). En particulier, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention et conduire à la récusation du magistrat concerné (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 4.1). S'il n'est pas exclu qu'une apparence de prévention puisse résulter de l'organisation judiciaire adoptée par un canton (ATF 147 I 173 consid. 5.1; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2), de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal ne suffisent pas (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 2.2.3). Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3).

4.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'autorité précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.3. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la requête de récusation de la Juge cantonale Chiabudini après avoir relevé que le seul grief intelligible de la requête de récusation résidait dans le fait que le père de la prénommée aurait travaillé jusqu'en 1999 pour l'entreprise H.________ SA; cette entreprise (au travers d'une succursale avec laquelle l'intéressé n'avait a priori pas de lien) aurait eu un litige, près de dix ans plus tard, avec la société E.________ Ltd dont le défunt père du recourant était associé; ledit litige serait à l'origine des procédures opposant aujourd'hui le recourant aux anciens associés de feu son père, dont est saisie la Chambre pénale de recours.

Pour l'autorité précédente, au vu de l'éloignement temporel, personnel et matériel entre l'activité du père de la magistrate et les faits en cause, il n'y avait en réalité aucun lien objectivable entre eux, a fortiori avec la magistrate. Le recourant tente de répondre à cette argumentation en affirmant sommairement "avoir produit des preuves matérielles issues de registres officiels de l'État", à savoir une facture de 756'000 fr. adressée le 12 janvier 2012 par la société E.________ Ltd à H.________ SA pour mettre fin à un litige entre elles, les extraits du registre du commerce indiquant la présence du père de la Juge cantonale Chiabudini et de I.________ à la direction de H.________ SA et mentionnant la présence de I.________ dans la société J.________ SA. Il n'explique cependant pas en quoi ces pièces démontreraient qu'il existerait un parti pris de la magistrate intimée en défaveur du recourant. Il n'expose pas, alors qu'il lui incombait de le faire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi ces pièces seraient susceptibles de remettre en cause l'impartialité de la magistrate intimée et constituerait un motif de récusation. Sa critique est par conséquent irrecevable.

Pour le reste, la Chambre pénale d'appel a estimé que les liens que le recourant tissait dans sa demande étaient particulièrement inintelligibles et incongrus, voire inventés, et ne permettaient pas de remettre en question l'indépendance et l'impartialité de la Juge cantonale Chiabudini dans les causes concernant le recourant dont était actuellement saisie la Chambre pénale de recours. La cour cantonale a considéré que les prétendus liens, qualifiés par le recourant de "Nexus immobilier F.________", n'existaient en réalité que dans son esprit et étaient artificiellement construits; ils reposaient au mieux sur des coïncidences mais en réalité principalement sur son imagination. L'autorité précédente a jugé que les éléments allégués par le recourant, pour autant qu'ils eussent existé, étaient trop ténus et les influences alléguées trop conjecturales pour faire douter objectivement de l'impartialité de la Juge cantonale Chiabudini. Face à cette argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'en qualifiant le "Nexus immobilier F.________" d'imaginaire, l'autorité cantonale aurait écarté des éléments objectivement pertinents pour l'examen de la prévention. Il n'expose cependant pas de quels éléments il s'agit. Sa remarque ne satisfait dès lors pas aux obligations de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le recourant ne formule au surplus aucun reproche concret à l'égard de la Juge cantonale Chiabudini. Il ne met en avant aucun élément, aussi mince soit-il, de nature à la rendre suspecte de prévention au sens de l'art. 56 let . f CPP.

4.4. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances qui justifieraient une récusation de la Juge cantonale Chiabudini dans la présente cause. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la magistrate intimée.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al.1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de jonction avec la cause 7B_677/2026 est rejetée.

2.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge cantonale Rita Sethi-Karam, à la Juge cantonale Daniela Chiabudini et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Tornay Schaller