Sachverhalt
A.
A.a. Le dimanche 30 janvier 2022, vers 12 h 21, sur l'autoroute A1, entre Genève et Lausanne, au niveau du kilomètre 63,300, A.________ a circulé au volant d'une Alfa Romeo immatriculée VD xxx, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de l'ecstasy. Circulant à une vitesse d'environ 100 km/h sur la voie de gauche, il a laissé son véhicule dévier à droite sans manifester son intention de bifurquer au moyen de ses clignotants, puis a heurté l'arrière du véhicule Honda immatriculé GE yyy, conduit par B.________. Cette dernière circulait régulièrement en amont sur la voie de droite à une vitesse d'environ 100 km/h, avec deux passagères à bord: C.________ et D.________. À la suite de la collision, le véhicule Honda a fait un quart de tour, a traversé la chaussée et a heurté presque frontalement la berme centrale de sécurité avant d'être éjecté sur la droite et de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Malgré les dommages occasionnés, A.________ a poursuivi sa route au volant de son véhicule lourdement endommagé sur une distance d'environ 700 mètres, avant d'être contraint de l'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, tentant ainsi d'échapper à un contrôle de son aptitude à conduire. Ensuite de l'accident, D.________ a souffert d'une entorse de la cheville gauche, de douleurs à la nuque, aux muscles trapèzes et au niveau de la hanche et du genou gauche. C.________ a, quant à elle, souffert de contusions au niveau du thorax droit.
C.________ et D.________ ont été entendues sur les lieux de l'accident par le sergent E.________, sans toutefois se constituer parties plaignantes à ce moment-là. Ce n'est que le 1
er avril 2022 qu'elles ont déposé plaintes auprès de la police genevoise et se sont constituées parties plaignantes.
A.b. Par ordonnance pénale du 10 mai 2022 - et sans avoir connaissance du fait que C.________ et D.________ avaient déposé plaintes et s'étaient constituées parties plaignantes à Genève -, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public vaudois) a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a déclaré cette peine complémentaire à une peine prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 1'500 fr. d'amende, pour escroquerie et faux dans les titres).
B.
B.a. Le 20 mai 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public genevois) a ouvert une procédure en fixation de for intercantonal ensuite des plaintes déposées le 1
er avril 2022 par C.________ et D.________.
B.b. Par courrier du 8 août 2022, le Ministère public vaudois a informé C.________ et D.________ qu'il avait repris le dossier genevois contenant les plaintes qu'elles avaient déposées à la suite de l'accident dont elles avaient été victimes sur l'autoroute A1. Il leur a transmis une copie de l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 et leur a imparti un délai au 31 août 2022 pour lui indiquer la suite qu'elles entendaient donner à leurs plaintes. Il a précisé qu'en cas de maintien de leurs plaintes ou d'absence de réponse dans le délai imparti, ces plaintes seraient considérées comme des oppositions à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et que l'instruction de la cause serait reprise.
Le 12 août 2022, D.________ a indiqué qu'elle maintenait sa plainte. C.________ ne s'est pas déterminée.
B.c. Le 29 août 2022, le Ministère public vaudois a repris l'instruction de la cause, en considérant que les dépôts de plaintes valaient opposition à l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2023, il a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte, ainsi qu'à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a renvoyé C.________ et D.________ à agir par la voie civile.
B.d. Le 29 septembre 2023, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur a informé les parties qu'il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. C.________ et D.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024 respectivement 1
er novembre 2024.
B.e. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par C.________ et par D.________, a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte.
B.f. Par arrêt du 10 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 5 novembre 2024, a modifié ce jugement par l'ajout d'un chiffre Ibis selon lequel A.________ était libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence et a pour le surplus confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 février 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 par le Ministère public vaudois est définitive et exécutoire et que l'ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2023 par le Ministère public vaudois soit déclarée partiellement nulle, dans la mesure où elle condamne A.________ pour les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. À titre subsidiaire, il conclut à ce que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public vaudois soit partiellement annulée, dans la mesure où elle condamne A.________ pour les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement du 10 février 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Invités à se prononcer sur le recours, l'autorité précédente et le Ministère public vaudois y ont renoncé, se référant aux considérants du jugement attaqué.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant fait valoir que l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023 méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et violait ainsi le principe ne bis in idem. L'autorité précédente a quant à elle considéré que cette dernière ordonnance était nulle, de sorte qu'elle ne pouvait déployer aucun effet de chose jugée. Le présent litige soulève ainsi la question de savoir si le Ministère public vaudois était en droit de mettre à néant l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 après avoir constaté qu'il l'avait rendue sans avoir eu connaissance de deux plaintes pénales portant sur le même complexe de faits.
E. 2.1 L'autorité précédente a répondu à cette question par l'affirmative. Elle a considéré que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était entachée d'une erreur manifeste de procédure. Elle a relevé que si le Ministère public n'avait pas annulé son ordonnance pénale, les plaignantes auraient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits dans la procédure pénale, dès lors que le recourant aurait pu se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance pénale qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition, ce qu'il ne manquait d'ailleurs pas de faire dans le cadre de la procédure d'appel. Elle a en outre retenu qu'à défaut d'annulation de l'ordonnance pénale, l'infraction de lésions corporelles par négligence n'aurait plus pu être poursuivie et que les plaignantes auraient été privées de la possibilité de faire valoir leurs prétentions civiles dans la procédure pénale, alors même que celles-ci auraient pu découler d'une infraction commise par le recourant (cf. jugement attaqué, consid. 4.3).
E. 2.2 Le recourant soutient que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 ne s'étendait pas aux faits relatifs aux lésions subies par D.________ et C.________, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de cette décision. Le Ministère public aurait dès lors pu rendre une nouvelle ordonnance pénale le condamnant pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 CP sans violer le principe ne bis in idem. L'autorité précédente aurait ainsi retenu à tort que les plaignantes avaient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits, en particulier leurs prétentions civiles, du fait de l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 (cf. recours, p. 8 s.). Le recourant conteste en outre que cette ordonnance ait été entachée d'un vice profond et essentiel au sens de la jurisprudence relative à la nullité des décisions. Il relève que les plaignantes avaient été entendues par la gendarmerie vaudoise le 30 janvier 2022, mais qu'elles ne s'étaient constituées parties plaignantes que le 1
er avril 2022 en déposant plaintes auprès des autorités de poursuite pénale genevoises. Le Ministère public avait dès lors ignoré l'existence de ces plaintes lorsqu'il avait rendu l'ordonnance pénale du 10 mai 2022, de sorte qu'aucune erreur grossière ne pouvait lui être reprochée.
Pour le surplus, le recourant soutient que, dans l'hypothèse où le principe ne bis in idem aurait fait obstacle à une nouvelle condamnation, la voie de la révision, et non celle de l'annulation de l'ordonnance pénale, aurait dû être empruntée, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 148 IV 124 (consid. 1.4.1 et 1.4.3). Il fait valoir que l'existence des plaintes pénales et des lésions subies lors des événements du 30 janvier 2022 constituait un fait nouveau important dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment où il avait rendu son ordonnance pénale, de sorte que les conditions d'une révision auraient été réunies (cf. recours, p. 10 s.).
E. 2.3 Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; arrêts 6B_192/2021 précité consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le fait qu'une autorité rende une décision sans laisser participer à la procédure les personnes directement touchées par cette décision peut constituer un motif de nullité; ainsi, est notamment nulle une décision de levée du secret médical qui n'est pas portée à la connaissance du détenteur du secret, surtout si cela le prive de la possibilité de la contester (ATF 152 I 9 consid. 4.3.5). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2).
E. 2.4 En l'espèce, le raisonnement de l'autorité précédente (cf. consid. 2.1
supra) ne saurait être suivi. Au regard des principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.3
supra), les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était affectée d'un vice d'une gravité telle qu'elle devait être tenue pour nulle. En particulier, on ne discerne pas l'existence d'une erreur manifeste de procédure au sens de la jurisprudence.
E. 2.4.1 Il convient tout d'abord de relever que le code de procédure pénale laisse à la personne lésée le choix de se constituer ou non partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP) et, le cas échéant, de faire valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). À la différence du détenteur d'un secret appelé à participer à une procédure de levée du secret, dont l'exclusion est susceptible d'entraîner la nullité de la décision rendue (cf. consid. 2.3
supra), la participation de la personne lésée à la procédure pénale n'est pas imposée par la loi. Son absence de participation ne la prive pas pour autant de toute protection juridique. Elle demeure en particulier libre de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 122 al. 1 CPP; cf. JEANDIN/FONTANET, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 6
ad
art. 122 CPP). Au demeurant, selon une jurisprudence constante, l'action pénale appartient exclusivement à l'État (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4; 141 IV 380 consid. 2.3.4). Il s'ensuit que la situation de la personne lésée qui n'a pas participé à la procédure pénale ne saurait être assimilée à celle d'une personne dont la loi impose impérativement la participation à la procédure et dont l'exclusion est, pour ce motif, susceptible d'entraîner la nullité de la décision rendue.
E. 2.4.2 Il y a ensuite lieu de relever que, selon la jurisprudence, l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance pénale est déterminée par l'état de fait historique sur lequel elle porte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6). En l'occurrence, les faits relatifs à l'accident du 30 janvier 2022 ont été jugés par ordonnance pénale du 10 mai 2022. À supposer que celle-ci soit entrée en force, cela ferait obstacle à une condamnation ultérieure isolée pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP), en vertu du principe
ne bis in idem . L'autorité précédente n'a toutefois pas examiné si D.________ et C.________ avaient formé opposition valablement à ladite ordonnance pénale. Lorsque celle-ci a été rendue en date du 10 mai 2022, tant D.________ que C.________ s'étaient déjà constituées parties plaignantes (l'ayant fait au moment du dépôt de plaintes le 1er avril 2022), de sorte que cette ordonnance pénale aurait dû leur être notifiée. Ladite ordonnance n'a ainsi pas pu acquérir force de chose jugée à leur égard avant sa notification, qui a eu lieu le 8 août 2022, lorsque le Procureur compétent en a transmis copie aux parties plaignantes et leur a fixé un délai au 31 août 2022 pour lui indiquer la suite qu'elles entendaient donner à leurs plaintes (cf. consid. B.b
supra). Le délai d'opposition n'était toutefois que de 10 jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). Or D.________ a déclaré maintenir sa plainte le 12 août 2022, soit dans le délai d'opposition. C.________ ne s'est quant à elle pas déterminée et n'a ainsi pas formé opposition; l'ordonnance pénale serait donc entrée en force à son égard. Dans ces circonstances, il se pose la question de savoir si D.________ n'a pas, en tout état de cause, formé opposition valablement par son écriture du 12 août 2022.
À supposer toutefois que le principe ne bis in idem eût effectivement fait obstacle à une nouvelle poursuite pénale, D.________ et C.________ auraient encore disposé de la voie de la révision prévue à l'art. 410 al. 1 CPP, en invoquant l'existence de faits nouveaux - soit leurs plaintes pénales du 1er avril 2022 - antérieurs au prononcé de l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et propres à entraîner une condamnation sensiblement plus sévère du recourant.
E. 2.4.3 Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité précédente a considéré que D.________ et C.________ avaient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits dans la procédure pénale. La solution choisie par l'autorité précédente ne se justifie pas dans le cas d'espèce, en particulier au regard du caractère exceptionnel de la nullité et des exigences particulièrement strictes auxquelles la jurisprudence subordonne son admission en matière pénale (cf. consid. 2.3
supra).
E. 2.5 Il s'ensuit que c'est en violation du droit fédéral que l'autorité précédente a retenu que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était nulle. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si l'écriture de D.________ du 12 août 2022 constitue une opposition valable (cf. consid. 2.4.2
supra). Il lui appartiendra également de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être admis au sens des considérants. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Vu le sort du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 février 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_662/2025
Arrêt du 27 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Brunner.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Violation du principe ne bis in idemet de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2025 (n° 119 - PE22.001704-ERA).
Faits :
A.
A.a. Le dimanche 30 janvier 2022, vers 12 h 21, sur l'autoroute A1, entre Genève et Lausanne, au niveau du kilomètre 63,300, A.________ a circulé au volant d'une Alfa Romeo immatriculée VD xxx, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de l'ecstasy. Circulant à une vitesse d'environ 100 km/h sur la voie de gauche, il a laissé son véhicule dévier à droite sans manifester son intention de bifurquer au moyen de ses clignotants, puis a heurté l'arrière du véhicule Honda immatriculé GE yyy, conduit par B.________. Cette dernière circulait régulièrement en amont sur la voie de droite à une vitesse d'environ 100 km/h, avec deux passagères à bord: C.________ et D.________. À la suite de la collision, le véhicule Honda a fait un quart de tour, a traversé la chaussée et a heurté presque frontalement la berme centrale de sécurité avant d'être éjecté sur la droite et de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Malgré les dommages occasionnés, A.________ a poursuivi sa route au volant de son véhicule lourdement endommagé sur une distance d'environ 700 mètres, avant d'être contraint de l'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, tentant ainsi d'échapper à un contrôle de son aptitude à conduire. Ensuite de l'accident, D.________ a souffert d'une entorse de la cheville gauche, de douleurs à la nuque, aux muscles trapèzes et au niveau de la hanche et du genou gauche. C.________ a, quant à elle, souffert de contusions au niveau du thorax droit.
C.________ et D.________ ont été entendues sur les lieux de l'accident par le sergent E.________, sans toutefois se constituer parties plaignantes à ce moment-là. Ce n'est que le 1
er avril 2022 qu'elles ont déposé plaintes auprès de la police genevoise et se sont constituées parties plaignantes.
A.b. Par ordonnance pénale du 10 mai 2022 - et sans avoir connaissance du fait que C.________ et D.________ avaient déposé plaintes et s'étaient constituées parties plaignantes à Genève -, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public vaudois) a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a déclaré cette peine complémentaire à une peine prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 1'500 fr. d'amende, pour escroquerie et faux dans les titres).
B.
B.a. Le 20 mai 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public genevois) a ouvert une procédure en fixation de for intercantonal ensuite des plaintes déposées le 1
er avril 2022 par C.________ et D.________.
B.b. Par courrier du 8 août 2022, le Ministère public vaudois a informé C.________ et D.________ qu'il avait repris le dossier genevois contenant les plaintes qu'elles avaient déposées à la suite de l'accident dont elles avaient été victimes sur l'autoroute A1. Il leur a transmis une copie de l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 et leur a imparti un délai au 31 août 2022 pour lui indiquer la suite qu'elles entendaient donner à leurs plaintes. Il a précisé qu'en cas de maintien de leurs plaintes ou d'absence de réponse dans le délai imparti, ces plaintes seraient considérées comme des oppositions à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et que l'instruction de la cause serait reprise.
Le 12 août 2022, D.________ a indiqué qu'elle maintenait sa plainte. C.________ ne s'est pas déterminée.
B.c. Le 29 août 2022, le Ministère public vaudois a repris l'instruction de la cause, en considérant que les dépôts de plaintes valaient opposition à l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2023, il a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte, ainsi qu'à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a renvoyé C.________ et D.________ à agir par la voie civile.
B.d. Le 29 septembre 2023, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur a informé les parties qu'il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. C.________ et D.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024 respectivement 1
er novembre 2024.
B.e. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par C.________ et par D.________, a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de La Côte.
B.f. Par arrêt du 10 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 5 novembre 2024, a modifié ce jugement par l'ajout d'un chiffre Ibis selon lequel A.________ était libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence et a pour le surplus confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 février 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 par le Ministère public vaudois est définitive et exécutoire et que l'ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2023 par le Ministère public vaudois soit déclarée partiellement nulle, dans la mesure où elle condamne A.________ pour les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. À titre subsidiaire, il conclut à ce que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public vaudois soit partiellement annulée, dans la mesure où elle condamne A.________ pour les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement du 10 février 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Invités à se prononcer sur le recours, l'autorité précédente et le Ministère public vaudois y ont renoncé, se référant aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir que l'ordonnance pénale du 27 septembre 2023 méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et violait ainsi le principe ne bis in idem. L'autorité précédente a quant à elle considéré que cette dernière ordonnance était nulle, de sorte qu'elle ne pouvait déployer aucun effet de chose jugée. Le présent litige soulève ainsi la question de savoir si le Ministère public vaudois était en droit de mettre à néant l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 après avoir constaté qu'il l'avait rendue sans avoir eu connaissance de deux plaintes pénales portant sur le même complexe de faits.
2.1. L'autorité précédente a répondu à cette question par l'affirmative. Elle a considéré que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était entachée d'une erreur manifeste de procédure. Elle a relevé que si le Ministère public n'avait pas annulé son ordonnance pénale, les plaignantes auraient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits dans la procédure pénale, dès lors que le recourant aurait pu se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance pénale qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition, ce qu'il ne manquait d'ailleurs pas de faire dans le cadre de la procédure d'appel. Elle a en outre retenu qu'à défaut d'annulation de l'ordonnance pénale, l'infraction de lésions corporelles par négligence n'aurait plus pu être poursuivie et que les plaignantes auraient été privées de la possibilité de faire valoir leurs prétentions civiles dans la procédure pénale, alors même que celles-ci auraient pu découler d'une infraction commise par le recourant (cf. jugement attaqué, consid. 4.3).
2.2. Le recourant soutient que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 ne s'étendait pas aux faits relatifs aux lésions subies par D.________ et C.________, ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de cette décision. Le Ministère public aurait dès lors pu rendre une nouvelle ordonnance pénale le condamnant pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 CP sans violer le principe ne bis in idem. L'autorité précédente aurait ainsi retenu à tort que les plaignantes avaient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits, en particulier leurs prétentions civiles, du fait de l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 (cf. recours, p. 8 s.). Le recourant conteste en outre que cette ordonnance ait été entachée d'un vice profond et essentiel au sens de la jurisprudence relative à la nullité des décisions. Il relève que les plaignantes avaient été entendues par la gendarmerie vaudoise le 30 janvier 2022, mais qu'elles ne s'étaient constituées parties plaignantes que le 1
er avril 2022 en déposant plaintes auprès des autorités de poursuite pénale genevoises. Le Ministère public avait dès lors ignoré l'existence de ces plaintes lorsqu'il avait rendu l'ordonnance pénale du 10 mai 2022, de sorte qu'aucune erreur grossière ne pouvait lui être reprochée.
Pour le surplus, le recourant soutient que, dans l'hypothèse où le principe ne bis in idem aurait fait obstacle à une nouvelle condamnation, la voie de la révision, et non celle de l'annulation de l'ordonnance pénale, aurait dû être empruntée, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 148 IV 124 (consid. 1.4.1 et 1.4.3). Il fait valoir que l'existence des plaintes pénales et des lésions subies lors des événements du 30 janvier 2022 constituait un fait nouveau important dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment où il avait rendu son ordonnance pénale, de sorte que les conditions d'une révision auraient été réunies (cf. recours, p. 10 s.).
2.3. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; arrêts 6B_192/2021 précité consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le fait qu'une autorité rende une décision sans laisser participer à la procédure les personnes directement touchées par cette décision peut constituer un motif de nullité; ainsi, est notamment nulle une décision de levée du secret médical qui n'est pas portée à la connaissance du détenteur du secret, surtout si cela le prive de la possibilité de la contester (ATF 152 I 9 consid. 4.3.5). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2).
2.4. En l'espèce, le raisonnement de l'autorité précédente (cf. consid. 2.1
supra) ne saurait être suivi. Au regard des principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.3
supra), les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était affectée d'un vice d'une gravité telle qu'elle devait être tenue pour nulle. En particulier, on ne discerne pas l'existence d'une erreur manifeste de procédure au sens de la jurisprudence.
2.4.1. Il convient tout d'abord de relever que le code de procédure pénale laisse à la personne lésée le choix de se constituer ou non partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP) et, le cas échéant, de faire valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). À la différence du détenteur d'un secret appelé à participer à une procédure de levée du secret, dont l'exclusion est susceptible d'entraîner la nullité de la décision rendue (cf. consid. 2.3
supra), la participation de la personne lésée à la procédure pénale n'est pas imposée par la loi. Son absence de participation ne la prive pas pour autant de toute protection juridique. Elle demeure en particulier libre de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 122 al. 1 CPP; cf. JEANDIN/FONTANET, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 6
ad
art. 122 CPP). Au demeurant, selon une jurisprudence constante, l'action pénale appartient exclusivement à l'État (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4; 141 IV 380 consid. 2.3.4). Il s'ensuit que la situation de la personne lésée qui n'a pas participé à la procédure pénale ne saurait être assimilée à celle d'une personne dont la loi impose impérativement la participation à la procédure et dont l'exclusion est, pour ce motif, susceptible d'entraîner la nullité de la décision rendue.
2.4.2. Il y a ensuite lieu de relever que, selon la jurisprudence, l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance pénale est déterminée par l'état de fait historique sur lequel elle porte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6). En l'occurrence, les faits relatifs à l'accident du 30 janvier 2022 ont été jugés par ordonnance pénale du 10 mai 2022. À supposer que celle-ci soit entrée en force, cela ferait obstacle à une condamnation ultérieure isolée pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP), en vertu du principe
ne bis in idem . L'autorité précédente n'a toutefois pas examiné si D.________ et C.________ avaient formé opposition valablement à ladite ordonnance pénale. Lorsque celle-ci a été rendue en date du 10 mai 2022, tant D.________ que C.________ s'étaient déjà constituées parties plaignantes (l'ayant fait au moment du dépôt de plaintes le 1er avril 2022), de sorte que cette ordonnance pénale aurait dû leur être notifiée. Ladite ordonnance n'a ainsi pas pu acquérir force de chose jugée à leur égard avant sa notification, qui a eu lieu le 8 août 2022, lorsque le Procureur compétent en a transmis copie aux parties plaignantes et leur a fixé un délai au 31 août 2022 pour lui indiquer la suite qu'elles entendaient donner à leurs plaintes (cf. consid. B.b
supra). Le délai d'opposition n'était toutefois que de 10 jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). Or D.________ a déclaré maintenir sa plainte le 12 août 2022, soit dans le délai d'opposition. C.________ ne s'est quant à elle pas déterminée et n'a ainsi pas formé opposition; l'ordonnance pénale serait donc entrée en force à son égard. Dans ces circonstances, il se pose la question de savoir si D.________ n'a pas, en tout état de cause, formé opposition valablement par son écriture du 12 août 2022.
À supposer toutefois que le principe ne bis in idem eût effectivement fait obstacle à une nouvelle poursuite pénale, D.________ et C.________ auraient encore disposé de la voie de la révision prévue à l'art. 410 al. 1 CPP, en invoquant l'existence de faits nouveaux - soit leurs plaintes pénales du 1er avril 2022 - antérieurs au prononcé de l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 et propres à entraîner une condamnation sensiblement plus sévère du recourant.
2.4.3. Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité précédente a considéré que D.________ et C.________ avaient été privées de la possibilité de faire valoir leurs droits dans la procédure pénale. La solution choisie par l'autorité précédente ne se justifie pas dans le cas d'espèce, en particulier au regard du caractère exceptionnel de la nullité et des exigences particulièrement strictes auxquelles la jurisprudence subordonne son admission en matière pénale (cf. consid. 2.3
supra).
2.5. Il s'ensuit que c'est en violation du droit fédéral que l'autorité précédente a retenu que l'ordonnance pénale du 10 mai 2022 était nulle. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si l'écriture de D.________ du 12 août 2022 constitue une opposition valable (cf. consid. 2.4.2
supra). Il lui appartiendra également de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis au sens des considérants. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Vu le sort du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 février 2025 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino