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7B_640/2026

Déni de justice (appel en procédure pénale),

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-08 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation qualifiée de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le dispositif de ce prononcé a été notifié aux parties le 13 décembre 2024.

B.

Le 20 décembre 2024, le prévenu a annoncé un appel au Tribunal de police et sollicité la motivation du jugement. Le 27 avril 2026, le Tribunal de police a notifié au prévenu son jugement du 13 décembre 2024 motivé et a transmis le dossier de la cause à la juridiction d'appel, laquelle l'a reçu le lendemain. Se sont ensuivis plusieurs échanges entre le Tribunal de police et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel), le premier insistant sur le fait qu'une procédure d'appel était déjà pendante au 27 avril 2026 alors que la seconde soutenait que tel n'était pas le cas.

C.

Par acte du 18 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale pour déni de justice contre la Cour d'appel, en concluant à ce qu'il soit constaté que celle-ci a commis un déni de justice formel et que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle rende une décision.

Invités à se déterminer, la Cour d'appel a déposé des observations détaillées et conclu au rejet du recours tandis que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) y a renoncé. Le recourant a répliqué.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Il découle de l'art. 94 LTF qu'il faut que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée; l'art. 94 LTF exige que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêts 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.7.2; 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt 7B_1148/2024 précité consid. 4.1; voir également ATF 126 V 244 consid. 2d).

En l'espèce, le recours est dirigé contre la prétendue absence de décision (cf. art. 94 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) d'une autorité de seconde instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours à la lumière des exigences posées par l'ATF 149 II 476 souffre de rester ouverte, celui-ci devant en tous les cas être rejeté sur le fond (cf. consid. 3.3 infra).

E. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours pour déni de justice sur la base de l'art. 94 LTF et que celui-ci est recevable, il n'existe pas de faits établis par l'autorité précédente au sens des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF. Il incombe donc au Tribunal fédéral d'établir lui-même les faits pertinents pour déterminer si l'autorité visée a commis un déni de justice (en ce sens GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 3

e éd. 2022, n. 26 ad art. 99 LTF; voir également par analogie avec le recours normatif en absence d'autorité cantonale précédente: ATF 149 I 248 consid. 3.2; 143 I 137 consid. 2.3; arrêt 2C_498/2023 du 26 août 2025 consid. 2.3). La procédure probatoire est régie par les art. 55 et 56 LTF ainsi que par les dispositions de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) auxquelles renvoie l'art. 55 al. 1 LTF . Outre les faits notoires, le Tribunal fédéral peut notamment se fonder sur les explications des autorités et sur les éléments de preuve produits par le recourant (en ce sens ATF 149 I 248 consid. 3.2).

E. 2.2 Par avis du 29 janvier 2025, le Tribunal de police a informé le recourant qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 13 décembre 2024, dont une copie complète était censément jointe audit avis (cf. pièce 4-43). Les documents joints à cet avis se limitaient toutefois au procès-verbal de l'audience de débats principaux et au seul dispositif du jugement du 13 décembre 2024 (cf. pièce 4-44). Après deux interpellations de son conseil qui souhaitait savoir s'il s'agissait d'une erreur (cf. pièces 4-44 et 4-45) - interrogations auxquelles le Tribunal de police n'a pas répondu -, le recourant a déposé le 19 février 2025 une déclaration d'appel motivée contre le dispositif du jugement du 13 décembre 2024 auprès de la Cour d'appel (cf. pièce 4-56-1-3).

Le 27 avril 2026, le Tribunal de police a notifié au recourant son jugement du 13 décembre 2024 motivé. Le 18 mai 2026, ce dernier a déposé une nouvelle déclaration d'appel motivée, cette fois contre le jugement motivé du Tribunal de police.

E. 3.1 Dans plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir commis un déni de justice formel, en violation notamment des art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, d'avoir violé son droit à l'accès au juge fondé sur les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, d'avoir enfreint le principe de la bonne foi consacré par les art. 5 Cst. et 3 al. 2 CPP et d'avoir fait fi de l'effet dévolutif de l'appel prévu par les art. 398 ss CPP . En substance, la Cour d'appel aurait considéré à tort qu'elle n'avait pas été saisie d'un appel ensuite du dépôt de la déclaration d'appel du recourant du 19 février 2025, respectivement qu'elle ne l'aurait été qu'au moment du dépôt de la seconde déclaration d'appel du 18 mai 2026. Ce procédé serait d'autant plus inadmissible que le Tribunal de police aurait notifié un nouveau prononcé motivé au recourant au mépris de l'effet dévolutif de la procédure d'appel, dès lors qu'il n'aurait plus été saisi de la cause. Celle-ci aurait en effet relevé de la compétence de la juridiction d'appel depuis le dépôt de la déclaration d'appel du 19 février 2025. Le refus de la Cour d'appel de statuer ensuite du dépôt de cette dernière déclaration aurait de surcroît privé le recourant de la possibilité de faire effectivement valoir les vices dénoncés dans la déclaration d'appel initiale du 19 février 2025.

E. 3.2 Une partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui

a annoncé l'appel ("Die Partei, die Berufung angemeldet hat "/" La parte che ha annunciato il ricorso in appello " [le texte français utilisant imprécisément le présent de l'indicatif]) adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsqu'une annonce d'appel est nécessaire (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2), la juridiction d'appel est donc saisie de la cause au moment où le jugement de première instance motivé et le dossier de la cause lui sont transmis par le tribunal de première instance, lequel reste jusqu'alors compétent (arrêts 7B_489/2024/7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1; 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 14 ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n. 6 ad art. 399 CP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP; en ce sens également ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Ce n'est qu'une fois le jugement motivé de première instance transmis avec le dossier à la juridiction d'appel que l'appel produit un effet dévolutif complet et confère à cette dernière autorité un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP) (ATF 151 IV 303 consid. 4.7.3; arrêt 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.1).

E. 3.3.1 En l'espèce, le Tribunal de police a notifié le 29 janvier 2025 au recourant un avis mentionnant à tort que son jugement du 13 décembre 2024, motivation comprise, figurait en annexe. Il s'agissait d'une erreur, étant entendu que les jugements doivent comporter - outre un dispositif - une introduction, un exposé des motifs et, le cas échéant, une indication des voies de droit (cf. art. 81 al. 1 CPP) et que ces éléments faisaient défaut au document annexé à l'avis du 29 janvier 2025. Le recourant, assisté d'un avocat inscrit au registre, ne pouvait ainsi pas ignorer que l'avis du 29 janvier 2025 n'était pas un jugement motivé. Il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a interpellé à deux reprises le Tribunal de police pour s'étonner de l'absence de la motivation annoncée en mentionnant qu'il partait du principe qu'il s'agissait d'une erreur (cf. pièces 4-44 et 4-45). Le jugement motivé du Tribunal de police n'a été notifié au recourant et transmis à la Cour d'appel avec le dossier de la procédure que le 27 avril 2026. C'est donc uniquement le lendemain, jour de réception du dossier par cette dernière juridiction, que celle-ci a été saisie de la cause, respectivement qu'une procédure d'appel a été pendante contre le jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2024. Les griefs de déni de justice formel et de violation des art. 398 ss CPP soulevés par le recourant tombent partant à faux.

On ne saurait certes reprocher au recourant d'avoir interpellé à deux reprises le Tribunal de police afin de clarifier la situation puis, faute de réponse de ce dernier, d'avoir choisi la prudence en déposant une déclaration d'appel contre le seul dispositif du jugement du 13 décembre 2024. Cela étant, ni l'avis du 29 janvier 2025, ni la déclaration d'appel du 19 février 2025 ne pallient l'absence d'un jugement motivé exigé par l'art. 399 al. 2 et 3 CPP . Si le comportement du Tribunal de police apparaît d'autant plus critiquable que, selon les observations déposées par la Cour d'appel, celui-ci n'a pas clarifié la situation même après avoir été invité à le faire par le Tribunal cantonal le 11 avril 2025, les éventuels frais supplémentaires engendrés par les errements de l'autorité de première instance devront être pris en compte par la juridiction d'appel au moment de rendre son jugement, comme celle-ci l'a pertinemment relevé dans les observations précitées.

E. 3.3.2 S'agissant de l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait été privé de la possibilité de faire effectivement valoir des erreurs formelles du Tribunal de police en violation de son droit d'accès au juge, on comprend mal en quoi il disposerait d'un intérêt à recourir de manière anticipée contre un prononcé exempt de toute motivation. Il lui sera loisible d'utiliser ou non les voies de droit à sa disposition en connaissance de cause une fois le jugement motivé reçu. L'art. 29a Cst. ne confère d'ailleurs pas le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État indépendamment des règles procédurales applicables et il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts 2C_910/2022 du 8 janvier 2024 consid. 4.1.2; 2C_1060/2022 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.3; 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.3). Le grief de violation de son droit d'accès au juge soulevé par le recourant doit donc également être écarté, tout comme le grief analogue de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, disposition dont la portée est plus réduite (cf. ATF 150 I 191 consid. 2.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1supra).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le re cours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_640/2026

Arrêt du 8 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffier: M. Hösli.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourant,

contre

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton

de Vaud

Route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

p.a. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Déni de justice (appel en procédure pénale),

rec ours pour déni de justice dans la cause de la Cour d'appel pénale du Trib unal cantonal du canton de Vaud (AM22.023280/FIS/Jgt/LPV).

Faits :

A.

Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation qualifiée de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Le dispositif de ce prononcé a été notifié aux parties le 13 décembre 2024.

B.

Le 20 décembre 2024, le prévenu a annoncé un appel au Tribunal de police et sollicité la motivation du jugement. Le 27 avril 2026, le Tribunal de police a notifié au prévenu son jugement du 13 décembre 2024 motivé et a transmis le dossier de la cause à la juridiction d'appel, laquelle l'a reçu le lendemain. Se sont ensuivis plusieurs échanges entre le Tribunal de police et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel), le premier insistant sur le fait qu'une procédure d'appel était déjà pendante au 27 avril 2026 alors que la seconde soutenait que tel n'était pas le cas.

C.

Par acte du 18 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale pour déni de justice contre la Cour d'appel, en concluant à ce qu'il soit constaté que celle-ci a commis un déni de justice formel et que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle rende une décision.

Invités à se déterminer, la Cour d'appel a déposé des observations détaillées et conclu au rejet du recours tandis que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) y a renoncé. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.

Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Il découle de l'art. 94 LTF qu'il faut que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée; l'art. 94 LTF exige que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêts 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.7.2; 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt 7B_1148/2024 précité consid. 4.1; voir également ATF 126 V 244 consid. 2d).

En l'espèce, le recours est dirigé contre la prétendue absence de décision (cf. art. 94 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) d'une autorité de seconde instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours à la lumière des exigences posées par l'ATF 149 II 476 souffre de rester ouverte, celui-ci devant en tous les cas être rejeté sur le fond (cf. consid. 3.3 infra).

2.

2.1. Lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours pour déni de justice sur la base de l'art. 94 LTF et que celui-ci est recevable, il n'existe pas de faits établis par l'autorité précédente au sens des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF. Il incombe donc au Tribunal fédéral d'établir lui-même les faits pertinents pour déterminer si l'autorité visée a commis un déni de justice (en ce sens GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 3

e éd. 2022, n. 26 ad art. 99 LTF; voir également par analogie avec le recours normatif en absence d'autorité cantonale précédente: ATF 149 I 248 consid. 3.2; 143 I 137 consid. 2.3; arrêt 2C_498/2023 du 26 août 2025 consid. 2.3). La procédure probatoire est régie par les art. 55 et 56 LTF ainsi que par les dispositions de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273) auxquelles renvoie l'art. 55 al. 1 LTF . Outre les faits notoires, le Tribunal fédéral peut notamment se fonder sur les explications des autorités et sur les éléments de preuve produits par le recourant (en ce sens ATF 149 I 248 consid. 3.2).

2.2. Par avis du 29 janvier 2025, le Tribunal de police a informé le recourant qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel motivée contre le jugement du 13 décembre 2024, dont une copie complète était censément jointe audit avis (cf. pièce 4-43). Les documents joints à cet avis se limitaient toutefois au procès-verbal de l'audience de débats principaux et au seul dispositif du jugement du 13 décembre 2024 (cf. pièce 4-44). Après deux interpellations de son conseil qui souhaitait savoir s'il s'agissait d'une erreur (cf. pièces 4-44 et 4-45) - interrogations auxquelles le Tribunal de police n'a pas répondu -, le recourant a déposé le 19 février 2025 une déclaration d'appel motivée contre le dispositif du jugement du 13 décembre 2024 auprès de la Cour d'appel (cf. pièce 4-56-1-3).

Le 27 avril 2026, le Tribunal de police a notifié au recourant son jugement du 13 décembre 2024 motivé. Le 18 mai 2026, ce dernier a déposé une nouvelle déclaration d'appel motivée, cette fois contre le jugement motivé du Tribunal de police.

3.

3.1. Dans plusieurs griefs qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir commis un déni de justice formel, en violation notamment des art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, d'avoir violé son droit à l'accès au juge fondé sur les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, d'avoir enfreint le principe de la bonne foi consacré par les art. 5 Cst. et 3 al. 2 CPP et d'avoir fait fi de l'effet dévolutif de l'appel prévu par les art. 398 ss CPP . En substance, la Cour d'appel aurait considéré à tort qu'elle n'avait pas été saisie d'un appel ensuite du dépôt de la déclaration d'appel du recourant du 19 février 2025, respectivement qu'elle ne l'aurait été qu'au moment du dépôt de la seconde déclaration d'appel du 18 mai 2026. Ce procédé serait d'autant plus inadmissible que le Tribunal de police aurait notifié un nouveau prononcé motivé au recourant au mépris de l'effet dévolutif de la procédure d'appel, dès lors qu'il n'aurait plus été saisi de la cause. Celle-ci aurait en effet relevé de la compétence de la juridiction d'appel depuis le dépôt de la déclaration d'appel du 19 février 2025. Le refus de la Cour d'appel de statuer ensuite du dépôt de cette dernière déclaration aurait de surcroît privé le recourant de la possibilité de faire effectivement valoir les vices dénoncés dans la déclaration d'appel initiale du 19 février 2025.

3.2. Une partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui

a annoncé l'appel ("Die Partei, die Berufung angemeldet hat "/" La parte che ha annunciato il ricorso in appello " [le texte français utilisant imprécisément le présent de l'indicatif]) adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsqu'une annonce d'appel est nécessaire (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2), la juridiction d'appel est donc saisie de la cause au moment où le jugement de première instance motivé et le dossier de la cause lui sont transmis par le tribunal de première instance, lequel reste jusqu'alors compétent (arrêts 7B_489/2024/7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1; 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 14 ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n. 6 ad art. 399 CP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP; en ce sens également ATF 139 IV 277 consid. 2.2). Ce n'est qu'une fois le jugement motivé de première instance transmis avec le dossier à la juridiction d'appel que l'appel produit un effet dévolutif complet et confère à cette dernière autorité un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP) (ATF 151 IV 303 consid. 4.7.3; arrêt 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.1).

3.3.

3.3.1. En l'espèce, le Tribunal de police a notifié le 29 janvier 2025 au recourant un avis mentionnant à tort que son jugement du 13 décembre 2024, motivation comprise, figurait en annexe. Il s'agissait d'une erreur, étant entendu que les jugements doivent comporter - outre un dispositif - une introduction, un exposé des motifs et, le cas échéant, une indication des voies de droit (cf. art. 81 al. 1 CPP) et que ces éléments faisaient défaut au document annexé à l'avis du 29 janvier 2025. Le recourant, assisté d'un avocat inscrit au registre, ne pouvait ainsi pas ignorer que l'avis du 29 janvier 2025 n'était pas un jugement motivé. Il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a interpellé à deux reprises le Tribunal de police pour s'étonner de l'absence de la motivation annoncée en mentionnant qu'il partait du principe qu'il s'agissait d'une erreur (cf. pièces 4-44 et 4-45). Le jugement motivé du Tribunal de police n'a été notifié au recourant et transmis à la Cour d'appel avec le dossier de la procédure que le 27 avril 2026. C'est donc uniquement le lendemain, jour de réception du dossier par cette dernière juridiction, que celle-ci a été saisie de la cause, respectivement qu'une procédure d'appel a été pendante contre le jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2024. Les griefs de déni de justice formel et de violation des art. 398 ss CPP soulevés par le recourant tombent partant à faux.

On ne saurait certes reprocher au recourant d'avoir interpellé à deux reprises le Tribunal de police afin de clarifier la situation puis, faute de réponse de ce dernier, d'avoir choisi la prudence en déposant une déclaration d'appel contre le seul dispositif du jugement du 13 décembre 2024. Cela étant, ni l'avis du 29 janvier 2025, ni la déclaration d'appel du 19 février 2025 ne pallient l'absence d'un jugement motivé exigé par l'art. 399 al. 2 et 3 CPP . Si le comportement du Tribunal de police apparaît d'autant plus critiquable que, selon les observations déposées par la Cour d'appel, celui-ci n'a pas clarifié la situation même après avoir été invité à le faire par le Tribunal cantonal le 11 avril 2025, les éventuels frais supplémentaires engendrés par les errements de l'autorité de première instance devront être pris en compte par la juridiction d'appel au moment de rendre son jugement, comme celle-ci l'a pertinemment relevé dans les observations précitées.

3.3.2. S'agissant de l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait été privé de la possibilité de faire effectivement valoir des erreurs formelles du Tribunal de police en violation de son droit d'accès au juge, on comprend mal en quoi il disposerait d'un intérêt à recourir de manière anticipée contre un prononcé exempt de toute motivation. Il lui sera loisible d'utiliser ou non les voies de droit à sa disposition en connaissance de cause une fois le jugement motivé reçu. L'art. 29a Cst. ne confère d'ailleurs pas le droit d'obtenir qu'un juge examine la légalité de toute action de l'État indépendamment des règles procédurales applicables et il est en particulier admissible de faire dépendre le caractère justiciable d'une cause d'un intérêt actuel ou pratique (arrêts 2C_910/2022 du 8 janvier 2024 consid. 4.1.2; 2C_1060/2022 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.3; 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.3). Le grief de violation de son droit d'accès au juge soulevé par le recourant doit donc également être écarté, tout comme le grief analogue de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, disposition dont la portée est plus réduite (cf. ATF 150 I 191 consid. 2.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1supra).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le re cours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 8 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli