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7B_632/2025

Ordonnance de classement; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-10-17 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 4 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 8 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

E. 1.2 En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 20 août 2025, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 5 septembre 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 23 septembre 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 10 septembre 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_632/2025

Arrêt du 17 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 juin 2025 (ACPR/430/2025 - P/16688/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 4 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 8 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

1.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 20 août 2025, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 5 septembre 2025. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 23 septembre 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 10 septembre 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino