Sachverhalt
A. Par acte du 25 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déclaré former appel contre le jugement rendu à son endroit par le Tribunal de police le 28 janvier 2025. Par pli du 26 mars 2025, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Présidente de la Chambre pénale d'appel) lui a imparti un délai de 10 jours pour préciser sa déclaration d'appel. Par courrier du 14 avril 2025, A.________ a requis une prolongation de ce délai. B. Par pli du 16 avril 2025 anticipé par courriel, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a refusé d'octroyer une prolongation de délai à A.________ et l'a invité à procéder dans le délai imparti. Par arrêt du 16 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel du 16 avril 2025. C. Par acte du 23 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un délai pour compléter son écriture d'appel lui soit accordé en application de l' art. 92 LTF . À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Cette écriture a été communiquée au recourant le 4 septembre 2025.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 150 IV 103 consid. 1).
E. 1.1.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
E. 1.1.2 Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière: s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4).
E. 1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant devant elle: elle a considéré que la décision attaquée était une décision de la direction de la procédure qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours conformément à l' art. 393 CPP (arrêt attaqué p. 2 s.). Les arguments principaux du recourant, assisté par un mandataire professionnel, sortent de l'objet de la contestation et sont, comme sa conclusion principale, irrecevables (cf. consid. 1.1.2 supra ) : ils ont pour but de démontrer qu'une prolongation de délai aurait dû lui être accordée en application de l' art. 92 CPP , respectivement qu'elle devrait l'être par le Tribunal fédéral (recours, p. 5 à 9). Quant à sa brève argumentation relative à l'objet de la contestation, elle ne respecte pas les exigences de motivation lui incombant (cf. consid. 1.1.1 supra ). Le recourant se contente en effet de soutenir qu'il devrait "nécessairement pouvoir faire grief d'une décision erronée" qui aurait pour conséquence que "la voie de l'Appel se fermerait et que le Jugement du 28 janvier 2025 entrerait en force sans que le recourant ne puisse s'y opposer et saisir un jour le Tribunal fédéral" (recours, p. 7 et 9), sans aucunement démontrer ses allégations, ni critiquer les considérations de la cour cantonale relatives à la qualification de la décision litigieuse et à l'application de l' art. 393 CPP .
E. 1.3 Faute de motivation suffisante, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
E. 2 Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_566/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Présidente de la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la
République et canton de Genève,
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimés.
Objet
Prolongation de délai,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mai 2025
(ACPR/372/2025 - P/5031/2023).
Faits :
A.
Par acte du 25 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déclaré former appel contre le jugement rendu à son endroit par le Tribunal de police le 28 janvier 2025.
Par pli du 26 mars 2025, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Présidente de la Chambre pénale d'appel) lui a imparti un délai de 10 jours pour préciser sa déclaration d'appel.
Par courrier du 14 avril 2025, A.________ a requis une prolongation de ce délai.
B.
Par pli du 16 avril 2025 anticipé par courriel, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a refusé d'octroyer une prolongation de délai à A.________ et l'a invité à procéder dans le délai imparti.
Par arrêt du 16 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel du 16 avril 2025.
C.
Par acte du 23 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un délai pour compléter son écriture d'appel lui soit accordé en application de l' art. 92 LTF . À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Cette écriture a été communiquée au recourant le 4 septembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1.
1.1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière: s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant devant elle: elle a considéré que la décision attaquée était une décision de la direction de la procédure qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours conformément à l' art. 393 CPP (arrêt attaqué p. 2 s.).
Les arguments principaux du recourant, assisté par un mandataire professionnel, sortent de l'objet de la contestation et sont, comme sa conclusion principale, irrecevables (cf. consid. 1.1.2
supra ) : ils ont pour but de démontrer qu'une prolongation de délai aurait dû lui être accordée en application de l' art. 92 CPP , respectivement qu'elle devrait l'être par le Tribunal fédéral (recours, p. 5 à 9). Quant à sa brève argumentation relative à l'objet de la contestation, elle ne respecte pas les exigences de motivation lui incombant (cf. consid. 1.1.1
supra ). Le recourant se contente en effet de soutenir qu'il devrait "nécessairement pouvoir faire grief d'une décision erronée" qui aurait pour conséquence que "la voie de l'Appel se fermerait et que le Jugement du 28 janvier 2025 entrerait en force sans que le recourant ne puisse s'y opposer et saisir un jour le Tribunal fédéral" (recours, p. 7 et 9), sans aucunement démontrer ses allégations, ni critiquer les considérations de la cour cantonale relatives à la qualification de la décision litigieuse et à l'application de l' art. 393 CPP .
1.3. Faute de motivation suffisante, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet