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7B_531/2026

Qualité de partie plaignante; récusation (retrait de

Bundesgericht · 2026-05-07 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par acte du 30 avril 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_531/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

E. 2 Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_531/2026 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_531/2026

Ordonnance du 7 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,

case postale, 1950 Sion 2,

intimé,

B.________,

c/o Bureau de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (BRACE),

case postale 478, 1950 Sion.

Objet

Qualité de partie plaignante; récusation (retrait de recours),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 avril 2026 (P3 26 72).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 30 avril 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_531/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_531/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière