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7B_524/2025

Déni de justice et retard injustifié;

Bundesgericht · 2025-06-12 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par actes des 12 et 28 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice ou retard injustifié de la part du Ministère public de la République et canton de Genève ensuite d'une plainte pénale déposée en juin et juillet 2024.

E. 2 Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire ( art. 94 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Un tel recours ne ressortit à la compétence du Tribunal fédéral que si la décision qui devrait être rendue est sujette à recours en matière pénale conformément à l' art. 80 al. 1 LTF .

Or selon cette dernière disposition, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui n'est pas le cas s'agissant du ministère public. Les actes de recours déposés par les recourants sont dès lors irrecevables devant le Tribunal fédéral ( art. 30 al. 1 LTF ), ce que le Président de la Cour de céans peut constater lui-même et sans autre mesure d'instruction en vertu de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Cela étant, il y a lieu de transmettre les actes de recours à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme objet de sa compétence (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale; RS 312.0]) conformément à l' art. 30 al. 2 LTF .

E. 3 Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Dispositiv
  1. Les recours sont irrecevables en tant que recours en matière pénale. Ils sont transmis à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_524/2025

Arrêt le 12 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Déni de justice et retard injustifié; recours manifestement irrecevable.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par actes des 12 et 28 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice ou retard injustifié de la part du Ministère public de la République et canton de Genève ensuite d'une plainte pénale déposée en juin et juillet 2024.

2.

Un recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire ( art. 94 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Un tel recours ne ressortit à la compétence du Tribunal fédéral que si la décision qui devrait être rendue est sujette à recours en matière pénale conformément à l' art. 80 al. 1 LTF .

Or selon cette dernière disposition, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui n'est pas le cas s'agissant du ministère public. Les actes de recours déposés par les recourants sont dès lors irrecevables devant le Tribunal fédéral ( art. 30 al. 1 LTF ), ce que le Président de la Cour de céans peut constater lui-même et sans autre mesure d'instruction en vertu de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Cela étant, il y a lieu de transmettre les actes de recours à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme objet de sa compétence (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale; RS 312.0]) conformément à l' art. 30 al. 2 LTF .

3.

Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Les recours sont irrecevables en tant que recours en matière pénale. Ils sont transmis à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino