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7B_46/2023

Procédure pénale; levée de scellés,

Bundesgericht · 2023-11-24 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par acte du 23 novembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_46/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ).

E. 2 La recourante, considérée comme partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_46/2023 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_46/2023

Ordonnance du 24 novembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Abrecht, Président.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Pierre-Damien Eggly, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 27 février 2023 (P/15776/2017).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 23 novembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_46/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ).

2.

La recourante, considérée comme partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_46/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Tinguely