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7B_453/2026

Levée de scellés; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-06-19 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par ordonnance du 4 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a admis la demande du Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais tendant à la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile de A.________.

B.

Par acte du 2 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

E. 1.1 Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). La condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé au sens de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).

Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).

E. 1.2 En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation relative à un secret dont il se prévaudrait pour s'opposer à la levée des scellés. En effet, dans son recours, il se contente en substance de plaider son innocence et de soutenir que, partant, son téléphone ne contiendrait aucune "information susceptible d'être séquestrée". Faute de motivation relative à l'existence d'un secret protégé qui pourrait être atteint par la levée des scellés litigieuse, le recourant ne démontre pas, contrairement à ce qui lui appartenait de faire (cf. art. 42 LTF), que l'ordonnance attaquée risquerait de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

E. 2 L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_453/2026

Arrêt du 19 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet

Levée de scellés; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures

de contrainte du canton du Valais du 4 mars 2026

(P2 26 134).

Faits :

A.

Par ordonnance du 4 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a admis la demande du Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais tendant à la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile de A.________.

B.

Par acte du 2 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). La condition du risque de préjudice irréparable est en principe réalisée lorsque le détenteur ou l'ayant droit des éléments mis sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé au sens de l'art. 264 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).

Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).

1.2. En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation relative à un secret dont il se prévaudrait pour s'opposer à la levée des scellés. En effet, dans son recours, il se contente en substance de plaider son innocence et de soutenir que, partant, son téléphone ne contiendrait aucune "information susceptible d'être séquestrée". Faute de motivation relative à l'existence d'un secret protégé qui pourrait être atteint par la levée des scellés litigieuse, le recourant ne démontre pas, contrairement à ce qui lui appartenait de faire (cf. art. 42 LTF), que l'ordonnance attaquée risquerait de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

2.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à B.________.

Lausanne, le 19 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet