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7B_449/2025

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-10-01 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Le 18 novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (ci -après: le prévenu) pour escroquerie. Elle lui reprochait de l'avoir astucieusement convaincue d'investir 43'000 USD (dollars américains) dans une plantation d'arbres d'oud en Malaisie par le biais de la société C.________ afin d'en tirer un bénéfice sous la forme d'un honoraire prélevé sur cet investissement, alors qu'elle n'aurait elle-même jamais perçu de rendement ni récupéré ses fonds.

B.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, au motif que la condition de l'astuce faisait manifestement défaut.

Par arrêt du 26 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance.

C.

A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et que l'ouverture d'une instruction soit ordonnée. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La recourante s'est encore spontanément déterminée à plusieurs reprises, produisant différentes pièces.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).

E. 1.1.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.1 avec les références).

La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).

E. 1.1.2 Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.2; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).

E. 1.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du mémoire de recours que la recourante réclame le remboursement de la somme de 43'000 USD qu'elle aurait été amenée à verser en raison de l'infraction d'escroquerie qu'elle dénonce. Elle expose par conséquent de manière suffisante le dommage qu'elle aurait subi et ainsi l'influence qu'une modification de l'arrêt attaqué pourrait avoir sur ses prétentions civiles. Il convient d'entrer en matière.

E. 2 Dans une première partie de son mémoire, la recourante présente un "exposé des faits" dans lequel elle procède à un récapitulatif des faits de la cause. Dans la mesure où ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 1.2.3, destiné à la publication; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Les nombreuses pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, et de ses écritures ultérieures, sans qu'elle expose en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1304/2024 du 17 août 2026 consid. 2 avec les références). Quant aux différentes écritures déposées par la recourante au-delà du délai de recours, elles sont également irrecevables en raison de leur tardiveté.

E. 3 La recourante remet en cause la non-entrée en matière sur sa plainte dénonçant une infraction d'escroquerie. Ses critiques sont toutefois manifestement infondées.

E. 3.1 Les dispositions légales et principes applicables à la possibilité de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation pénale sont exposés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 310 al. 1 CPP; par ex. arrêt 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.1), de sorte qu'il n'est pas utile de les rappeler une nouvelle fois et qu'il convient de s'y référer (cf. art. 109 al. 3 LTF).

L'arrêt attaqué contient également les développements topiques relatifs à l'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), auxquels il est renvoyé. Il sera néanmoins rappelé qu'une tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, suppose que l'auteur recoure à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid.5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_335/2025 du 17 juin 2026 consid. 4.2.1).

E. 3.2 La recourante cite différents éléments qui démontreraient selon elle le procédé astucieux mis en place par le prévenu. Or il lui revenait d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartenait de discuter au moins brièvement les considérants de l'arrêt attaqué, par une motivation topique se rapportant à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale, et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; arrêt 6B_814/2025 du 26 août 2026 consid. 1.1).

Malgré ces exigences de motivation, la recourante se contente de soutenir que le comportement du prévenu remplirait les réquisits de l'art. 146 CP, sans aucunement remettre en cause le raisonnement des juges cantonaux. Ses développements sur l'existence d'une tromperie ne sont pas pertinents, puisqu'une tromperie n'a pas été niée par la cour cantonale. À propos du caractère astucieux, la recourante est d'avis qu'elle aurait pris les précautions nécessaires en consultant un avocat et un conseiller financier, en vérifiant les antécédents du prévenu, en posant différentes questions et en examinant les documents fournis. La cour cantonale a cependant relevé qu'aucun élément ne rendait vraisemblable que la recourante aurait consulté des professionnels, ce que cette dernière ne conteste pas devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré de manière convaincante que la recourante aurait dû procéder à des vérifications avant de transférer la somme de 43'000 USD au prévenu, compte tenu de l'ampleur de l'opération d'investissement et de son caractère peu commun et anormal. De nombreuses incohérences au sujet de la société C.________et du rendement proposé (15 %) auraient ainsi dû soulever des doutes sérieux quant à sa réalité et à son activité effective. La recourante ne conteste pas non plus qu'une vérification de base aurait permis de mettre en lumière le caractère trompeur de la proposition d'investissement. L'arrêt attaqué relève sur ce point qu'elle avait elle-même indiqué au prévenu que le fait de devoir verser des fonds avant d'avoir signé un contrat était une pratique "horrifiante", "précaire" et "irresponsable", ce qu'elle a néanmoins fait. Les juges cantonaux ont encore relevé qu'aucune relation de confiance particulière n'avait été nouée entre la recourante et le prévenu et qu'elle aurait pu se protéger par des mesures de prudence élémentaires, ce qui n'est également pas remis en cause.

En définitive, la recourante ne fournit aucune raison qui commanderait de s'écarter de la motivation de l'autorité précédente confirmant le refus d'entrer en matière sur sa plainte (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP; par ex. arrêt 7B_37/2026 du 26 août 2026 consid. 3.2.1). Dans la très faible mesure de leur recevabilité, les griefs de la recourante se révèlent par conséquent manifestement infondés.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF . L'absence manifeste de chance de succès du recours conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF); ils seront néanmoins fixés selon sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_449/2025

Arrêt du 1er octobre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 mars 2025 (n°216 - PE24.025977-JBC).

Faits :

A.

Le 18 novembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (ci -après: le prévenu) pour escroquerie. Elle lui reprochait de l'avoir astucieusement convaincue d'investir 43'000 USD (dollars américains) dans une plantation d'arbres d'oud en Malaisie par le biais de la société C.________ afin d'en tirer un bénéfice sous la forme d'un honoraire prélevé sur cet investissement, alors qu'elle n'aurait elle-même jamais perçu de rendement ni récupéré ses fonds.

B.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, au motif que la condition de l'astuce faisait manifestement défaut.

Par arrêt du 26 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance.

C.

A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et que l'ouverture d'une instruction soit ordonnée. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La recourante s'est encore spontanément déterminée à plusieurs reprises, produisant différentes pièces.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).

1.1.

1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.1 avec les références).

La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).

1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.2; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).

1.2. Dans le cas d'espèce, il ressort du mémoire de recours que la recourante réclame le remboursement de la somme de 43'000 USD qu'elle aurait été amenée à verser en raison de l'infraction d'escroquerie qu'elle dénonce. Elle expose par conséquent de manière suffisante le dommage qu'elle aurait subi et ainsi l'influence qu'une modification de l'arrêt attaqué pourrait avoir sur ses prétentions civiles. Il convient d'entrer en matière.

2.

Dans une première partie de son mémoire, la recourante présente un "exposé des faits" dans lequel elle procède à un récapitulatif des faits de la cause. Dans la mesure où ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 1.2.3, destiné à la publication; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Les nombreuses pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, et de ses écritures ultérieures, sans qu'elle expose en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1304/2024 du 17 août 2026 consid. 2 avec les références). Quant aux différentes écritures déposées par la recourante au-delà du délai de recours, elles sont également irrecevables en raison de leur tardiveté.

3.

La recourante remet en cause la non-entrée en matière sur sa plainte dénonçant une infraction d'escroquerie. Ses critiques sont toutefois manifestement infondées.

3.1. Les dispositions légales et principes applicables à la possibilité de ne pas entrer en matière sur une plainte ou une dénonciation pénale sont exposés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 310 al. 1 CPP; par ex. arrêt 7B_999/2024 du 29 juillet 2026 consid. 2.1), de sorte qu'il n'est pas utile de les rappeler une nouvelle fois et qu'il convient de s'y référer (cf. art. 109 al. 3 LTF).

L'arrêt attaqué contient également les développements topiques relatifs à l'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), auxquels il est renvoyé. Il sera néanmoins rappelé qu'une tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, suppose que l'auteur recoure à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid.5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_335/2025 du 17 juin 2026 consid. 4.2.1).

3.2. La recourante cite différents éléments qui démontreraient selon elle le procédé astucieux mis en place par le prévenu. Or il lui revenait d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartenait de discuter au moins brièvement les considérants de l'arrêt attaqué, par une motivation topique se rapportant à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale, et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; arrêt 6B_814/2025 du 26 août 2026 consid. 1.1).

Malgré ces exigences de motivation, la recourante se contente de soutenir que le comportement du prévenu remplirait les réquisits de l'art. 146 CP, sans aucunement remettre en cause le raisonnement des juges cantonaux. Ses développements sur l'existence d'une tromperie ne sont pas pertinents, puisqu'une tromperie n'a pas été niée par la cour cantonale. À propos du caractère astucieux, la recourante est d'avis qu'elle aurait pris les précautions nécessaires en consultant un avocat et un conseiller financier, en vérifiant les antécédents du prévenu, en posant différentes questions et en examinant les documents fournis. La cour cantonale a cependant relevé qu'aucun élément ne rendait vraisemblable que la recourante aurait consulté des professionnels, ce que cette dernière ne conteste pas devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré de manière convaincante que la recourante aurait dû procéder à des vérifications avant de transférer la somme de 43'000 USD au prévenu, compte tenu de l'ampleur de l'opération d'investissement et de son caractère peu commun et anormal. De nombreuses incohérences au sujet de la société C.________et du rendement proposé (15 %) auraient ainsi dû soulever des doutes sérieux quant à sa réalité et à son activité effective. La recourante ne conteste pas non plus qu'une vérification de base aurait permis de mettre en lumière le caractère trompeur de la proposition d'investissement. L'arrêt attaqué relève sur ce point qu'elle avait elle-même indiqué au prévenu que le fait de devoir verser des fonds avant d'avoir signé un contrat était une pratique "horrifiante", "précaire" et "irresponsable", ce qu'elle a néanmoins fait. Les juges cantonaux ont encore relevé qu'aucune relation de confiance particulière n'avait été nouée entre la recourante et le prévenu et qu'elle aurait pu se protéger par des mesures de prudence élémentaires, ce qui n'est également pas remis en cause.

En définitive, la recourante ne fournit aucune raison qui commanderait de s'écarter de la motivation de l'autorité précédente confirmant le refus d'entrer en matière sur sa plainte (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP; par ex. arrêt 7B_37/2026 du 26 août 2026 consid. 3.2.1). Dans la très faible mesure de leur recevabilité, les griefs de la recourante se révèlent par conséquent manifestement infondés.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF . L'absence manifeste de chance de succès du recours conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF); ils seront néanmoins fixés selon sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

Le Greffier :