Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98
1890 St-Maurice,
E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).
E. 1.2 Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF ) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF ) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF ), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet.
E. 1.3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
E. 1.3.2 En l'espèce, le recourant n'évoque pas quelles sont les prétentions civiles qu'il entend faire valoir ni leur quotité. Dans ces circonstances, sa qualité pour recourir ne peut être admise qu'à la condition que l'on puisse déduire l'existence d'un dommage directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature des infractions alléguées. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recourant dispose de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
E. 1.4 Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 D.D.________,
représenté par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 mars 2024 (P3 23 212).
Faits :
A.
Par ordonnance du 7 août 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure ouverte contre D.D.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
En substance, il lui était reproché d'avoir, au cours de l'année 1H (2020-2021), dans la chambre de son fils E.D.________ né en 2016, et ami d'école de A.A.________, né en 2016, fait baisser le pantalon des deux enfants, sucé leur zizi et mis le doigt dans leurs fesses (une fois pour A.A.________ et trois fois pour E.D.________).
B.
A.A.________ a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par arrêt rendu le 7 mars 2024 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente).
C.
Par acte du 8 avril 2024, A.A.________, agissant par ses parents et représentants légaux, B.A.________ et C.A.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit annulé, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction et à ce qu'une expertise de crédibilité soit effectuée sur A.A.________ (ci-après: le recourant). À titre subsidiaire, il conclut à ce que le Ministère public soit invité à dresser un acte d'accusation et à renvoyer D.D.________ (ci-après: l'intimé) en jugement pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
E. 2.1 Le recourant s'oppose au classement. Il fait en substance grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'administrer une expertise de crédibilité le concernant, alors que son âge et les actes reprochés, particulièrement graves, le justifiait. Il soutient en outre que les faits auraient été retenus de manière inexacte, respectivement que le principe in dubio pro durioreet la maxime d'instruction auraient été violés.
E. 2.2 Aux termes de l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2; 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2).
E. 2.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (arrêts 7B_66/2023 précité, ibidem; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1).
E. 2.4 Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l' art. 97 al. 1 LTF , n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 2.5.1 Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l' art. 107 al. 1 let . e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.2). L'autorité peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ( ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l' art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1).
E. 2.5.2 Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les arrêts et références cités; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.3; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.2).
Si la fiabilité des déclarations des enfants en âge préscolaire ou en âge d'intégrer l'école primaire est limitée, ceux-ci peuvent néanmoins faire des déclarations crédibles et exploitables dans le cadre d'une procédure pénale. En règle générale, les enfants ne sont réputés aptes à déposer qu'à compter de l'âge de quatre ans environ. Il faut notamment tenir compte du risque de déclarations suggérées. De jeunes enfants surtout sont susceptibles de se montrer, dans certaines conditions (par exemple face à des personnes d'autorité) particulièrement réceptifs et généralement plus vulnérables aux influences suggestives que ne le sont des enfants plus âgés ou des adultes. Il est ainsi possible que des déclarations émanant d'enfants ne constituent pas des souvenirs effectifs, mais de pures inventions; aussi, de fausses déclarations qui procèdent d'une suggestion et dont l'auteur ignore l'absence de fondement dans la réalité ne se laissent plus distinguer avec une précision suffisante de descriptions reposant sur une expérience vécue. Lorsque la potentialité d'une suggestion lors de la genèse d'une déclaration est élevée, il n'est ainsi plus possible d'écarter avec une fiabilité suffisante l'hypothèse d'une influence correspondante. La crédibilité de la déposition échappe ici à toute vérification, avec la conséquence qu'une situation probatoire douteuse justifiant une mise en accusation ne saurait davantage être retenue (cf. arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2; 6B_655/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.4 et les arrêts et références cités; commentaire de l'arrêt 6B_655/2020 de MARTINA HORNI, in forumpoenale 6/2021, p. 432 ss).
E. 2.6.1 En l'espèce, la capacité de l'enfant à témoigner n'est pas remise en cause. Au moment des faits, il était âgé tout au plus de 5 ans, soit un âge auquel, selon la jurisprudence, on peut en principe considérer que les déclarations sont fiables.
Cela étant, le recourant a été auditionné les 2 et 14 juillet 2022, presque deux ans après les faits reprochés. Il apparaît dès lors douteux qu'il se souvienne avec suffisamment de précision d'événements aussi éloignés. Certes, le spécialiste du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: le spécialiste CDTEA) ayant supervisé les auditions du recourant a déclaré que son récit était spontané, clair, congruent et sans contradictions (cf. arrêt entrepris, p. 2). Toutefois, au vu des événements qui ont précédé ces auditions et qui ont été mis en exergue par l'autorité précédente, le risque que cet enfant ait été influencé par des personnes de référence apparaît évident, étant rappelé que la formation de l'opinion d'un enfant en âge préscolaire peut même être influencée par les attentes non exprimées de son environnement social (cf. arrêt 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2). En particulier, lorsque le recourant a été entendu, de nombreux événements en lien avec des comportements suspects avaient déjà eu lieu, lesquels ont eu pour conséquence de décider les parents à dénoncer la situation à plusieurs intervenants, respectivement de s'installer à U.________ dès le 15 novembre 2021. D'autres événements ont ensuite suivi les auditions du recourant.
Ainsi, comme cela ressort de l'arrêt entrepris (p. 6 s.), depuis le début de l'année scolaire 2021-2022, le recourant a présenté des comportements suspects en se faisant remarquer comme demandeur de gestes sexuels avec des enfants de son âge, ce qui avait préoccupé les parents qui l'avaient questionné à ce sujet et avaient recherché des explications auprès de différents professionnels. De plus, en automne 2021, alors que le recourant était revenu de l'école avec un pantalon détaché, il avait répondu à sa mère, perturbée par la situation, qu'ils s'étaient montré le "zizi" avec un camarade prénommé F.________ qui exerçait un ascendant sur lui. Selon les propres dires de B.A.________, elle avait alors "pété un câble" et des contacts avaient été pris avec la maîtresse, qui n'avait rien constaté, la direction de l'école, le pédiatre de l'enfant (le Dr G.________), et, à défaut d'avoir pu entrer en relation avec les parents de F.________ ou un responsable du foyer où il était placé, avec un juge des mineurs et une dame s'occupant de la protection de l'enfance. B.A.________ avait également contacté le centre LAVI de V.________ et le centre de consultation SIPE (Sexualité - Information - Prévention - Education) de Martigny, qui lui avait conseillé de s'adresser à la permanence de l'association ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention - Abus Sexuels) à V.________, où une séance avait réuni la famille A.________ et deux psychologues. Étant donné que le pédiatre avait finalement exprimé devant la direction de l'école que le recourant pouvait rester en classe avec l'autre enfant et que les parents du recourant estimaient cela impossible, ils n'avaient plus laissé leur fils à l'école et s'étaient installés à U.________ dès le 15 novembre 2021. À cet endroit, le recourant avait recommencé par deux fois à faire des jeux sexuels du même genre avec un autre camarade. À la suite de ces faits, la mère du recourant avait repris contact en mai 2022 avec le centre SIPE dont la conseillère, constatant une attitude très fusionnelle de l'enfant avec sa mère qui était elle-même très angoissée, lui avait reproposé de rencontrer un psychologue de l'association ESPAS ou une psychothérapeute. Comme la mère du recourant estimait que cela s'était mal passé avec cette association, elle avait consulté, avec l'aval du Dr G.________, le centre de psychiatrie et psychothérapie H.________ où la pédopsychiatre I.________ avait effectué trois consultations les 7, 28 juillet et 9 août 2022, avant qu'à l'issue du dernier entretien, la mère de l'enfant reproche à la spécialiste de ne lui avoir jamais rien dit et demande à la secrétaire d'annuler tous les futurs rendez-vous. Parallèlement à ces démarches, la mère du recourant avait consulté des psychologues de son pays d'origine, la W.________, qui lui avaient parlé d'un adulte abuseur. Par ailleurs, elle a également pris contact avec une kinésiologue le 11 juin 2022, laquelle avait détecté un "blocage de l'enfant vis-à-vis de sa mère".
L'arrêt entrepris révèle de plus que le 9 septembre 2022, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle audition audiovisuelle. Elle faisait suite à l'intervention de la mère du recourant auprès de la police pour lui annoncer que son fils avait déclaré avoir été pénétré par un enseignant titulaire des classes 7 et 8H et médiateur scolaire, dans son bureau à U.________, soit lui avait touché ses parties intimes et mis "son zizi dans ses fesses", voire dans sa bouche ainsi que dans l'anus ou encore aurait simplement frotté son pénis contre son derrière et inséré un doigt dans l'anus. Selon le directeur de l'école, cela n'était pas possible car l'enfant n'avait pas quitté sa classe de 3H, sauf pour la récréation, et l'examen clinique effectué le 7 septembre 2022 n'avait révélé aucune lésion. En outre, le spécialiste CDTEA a révélé le contexte du dévoilement avancé par l'enfant, à savoir le fait qu'à son retour d'école, sa mère avait senti dans son coeur qu'il avait été attouché et avait demandé à cinq reprises de tout expliquer; par ailleurs, il avait mélangé régulièrement deux récits impliquant des personnes différentes et dit de nombreuses fois ne plus se rappeler tellement des faits qui avaient eu lieu deux jours plus tôt; son récit n'était en outre pas spontané et il ne s'était décidé qu'en toute fin d'entretien d'évoquer les faits répréhensibles présumés, sur l'insistance de l'inspecteur.
Enfin, les événements objets de la procédure pénale ont également été discutés à de nombreuses reprises dans le cadre de la thérapie que le recourant a débutée le 8 décembre 2022 avec le psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, J.________, spécialisé en sexologie et traumatologie, qui applique la méthode EMDR (désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires). Dans ce cadre, ce spécialiste, que le recourant voit une fois par semaine, a déclaré que l'enfant avait fait des "révélations écoeurantes", impliquant souvent l'intimé et son fils, mais aussi un oncle du premier nommé, K.________, concubine de l'intimé et mère du recourant, ou encore L.________, camarade du recourant, et ses parents, le tout dans un univers marqué par "la boue et surtout le caca à ingurgiter". Si à aucun moment le thérapeute n'a remis en question ce que son patient lui a dit, et qu'il a estimé le discours de l'enfant spontané, il a néanmoins relevé que son récit était "un peu toujours le même, avec les même détails" et a précisé que "ce serait bien de voir un expert pédopsychiatre pour dire si c'est de l'affabulation ou pas, que cela aurait été intéressant dès le départ, que l'on peut aussi faire une expertise de crédibilité après".
E. 2.6.2 Dans ce contexte particulier, il apparaît que les déclarations du recourant recèlent un potentiel de suggestion très sérieux, ce qui jette un doute considérable sur celles-ci. À tout le moins n'était-il pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que les propos successifs du recourant ne pouvaient constituer des souvenirs effectifs mais relevaient fondamentalement de fausses déclarations procédant de multiples et intenses suggestions (cf. arrêt entrepris, p. 14). En effet, comme on l'a vu (cf. consid. 2.5.2 supra), les enfants, en particulier les plus jeunes, sont particulièrement sensibles à l'influence suggestive des personnes d'autorité telles que les parents et une telle influence peut exister lorsqu'il y a un écart important entre l'événement en question et le moment où il est rapporté (cf. arrêts 6B_655/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.4; 6B_1109/2019 du 23 septembre 2020 consid. 2.5.3; MARTINA HORNI, op. cit., p. 436). Cela vaut d'autant plus dans la mesure où des pseudo-souvenirs peuvent être créés par le travail de découverte, dans le cadre duquel différentes formes d'influence sont utilisées. L'absence de concordance entre la première audition du recourant le 2 juillet 2022, lors de laquelle il n'a fait aucune révélation, et la seconde du 14 juillet 2022, où il a impliqué l'intimé, ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci a eu lieu (sa seconde audition a fait suite à l'intervention de sa mère du 12 juillet 2022, soit le lendemain de l'ordonnance de suspension décidée par le Ministère public, faute d'éléments impliquant un tiers) viennent encore renforcer ce doute sur ses déclarations.
Or comme on l'a vu, lorsque le potentiel de suggestion est élevé dans l'historique des déclarations, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est plus possible de rejeter l'hypothèse de la suggestion avec une fiabilité suffisante. La crédibilité des déclarations ne peut plus être vérifiée (cf. consid. 2.5.2 supra). On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l'autorité précédente, du moins sous l'angle de l'arbitraire, d'avoir considéré qu'il n'était plus possible de distinguer avec une précision suffisante, même au moyen d'une expertise de crédibilité, des descriptions susceptibles de reposer sur une expérience vécue du recourant.
Partant, le grief du recourant en lien avec le refus de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité le concernant doit être rejeté.
E. 2.6.3 Pour le reste, on doit admettre qu'une condamnation de l'intimé apparaît a priori improbable, compte tenu des éléments qui précèdent, respectivement du laps de temps qui s'est écoulé entre les infractions présumées et les auditions du recourant, de l'évolution des déclarations de ce dernier, des circonstances dans lesquelles ses auditions ont eu lieu, en particulier la seconde, et de l'absence de témoins. L'enfant E.D.________ a certes confirmé les dires du recourant au sujet des actes qui auraient été prétendument commis par son père. Toutefois, il a fallu qu'après une heure d'audition l'inspectrice procède par des questions fermées et revienne sur les accusations de son camarade. À cela s'ajoute que les autres victimes potentielles citées par E.D.________ et le recourant n'ont pas confirmé les faits en question impliquant l'intimé. Par ailleurs, l'expertise médico-légale du 19 juin 2023 de D.D.________ a fait ressortir le caractère dénué de fondement des indications du recourant relatives à l'existence de tatouages et d'une malformation ou variante anatomique de son pénis (présence de deux trous) similaire à celui de son fils. Le Docteur G.________ a certes indiqué qu'il était "fort probable" que le recourant ait "reproduit ce qu'il a subi de la part d'un adulte"; on ne voit toutefois pas en quoi cet élément serait de nature à modifier l'appréciation de l'autorité précédente, qui en a d'ailleurs tenu compte.
E. 2.7 En définitive, l'arrêt entrepris qui confirme la décision de classement de la procédure contre l'intimé s'avère conforme au droit fédéral.
E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant étant encore mineur, les frais judiciaires seront mis à la charge de ses parents, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire de B.A.________ et C.A.________.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_418/2024
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par B.A.________et C.A.________,
eux-mêmes représentés par Me Stéphanie Künzi, avocate
recourant,
contre
1. Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98
1890 St-Maurice,
2. D.D.________,
représenté par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 mars 2024 (P3 23 212).
Faits :
A.
Par ordonnance du 7 août 2023, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure ouverte contre D.D.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
En substance, il lui était reproché d'avoir, au cours de l'année 1H (2020-2021), dans la chambre de son fils E.D.________ né en 2016, et ami d'école de A.A.________, né en 2016, fait baisser le pantalon des deux enfants, sucé leur zizi et mis le doigt dans leurs fesses (une fois pour A.A.________ et trois fois pour E.D.________).
B.
A.A.________ a formé un recours contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par arrêt rendu le 7 mars 2024 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente).
C.
Par acte du 8 avril 2024, A.A.________, agissant par ses parents et représentants légaux, B.A.________ et C.A.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit annulé, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction et à ce qu'une expertise de crédibilité soit effectuée sur A.A.________ (ci-après: le recourant). À titre subsidiaire, il conclut à ce que le Ministère public soit invité à dresser un acte d'accusation et à renvoyer D.D.________ (ci-après: l'intimé) en jugement pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF ) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF ) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF ), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet.
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.3.2. En l'espèce, le recourant n'évoque pas quelles sont les prétentions civiles qu'il entend faire valoir ni leur quotité. Dans ces circonstances, sa qualité pour recourir ne peut être admise qu'à la condition que l'on puisse déduire l'existence d'un dommage directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature des infractions alléguées. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recourant dispose de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant s'oppose au classement. Il fait en substance grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'administrer une expertise de crédibilité le concernant, alors que son âge et les actes reprochés, particulièrement graves, le justifiait. Il soutient en outre que les faits auraient été retenus de manière inexacte, respectivement que le principe in dubio pro durioreet la maxime d'instruction auraient été violés.
2.2. Aux termes de l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2; 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2).
2.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (arrêts 7B_66/2023 précité, ibidem; 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1).
2.4. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l' art. 97 al. 1 LTF , n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.5.
2.5.1. Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l' art. 107 al. 1 let . e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1; 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.2). L'autorité peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ( ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l' art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1).
2.5.2. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les arrêts et références cités; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.3; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.2).
Si la fiabilité des déclarations des enfants en âge préscolaire ou en âge d'intégrer l'école primaire est limitée, ceux-ci peuvent néanmoins faire des déclarations crédibles et exploitables dans le cadre d'une procédure pénale. En règle générale, les enfants ne sont réputés aptes à déposer qu'à compter de l'âge de quatre ans environ. Il faut notamment tenir compte du risque de déclarations suggérées. De jeunes enfants surtout sont susceptibles de se montrer, dans certaines conditions (par exemple face à des personnes d'autorité) particulièrement réceptifs et généralement plus vulnérables aux influences suggestives que ne le sont des enfants plus âgés ou des adultes. Il est ainsi possible que des déclarations émanant d'enfants ne constituent pas des souvenirs effectifs, mais de pures inventions; aussi, de fausses déclarations qui procèdent d'une suggestion et dont l'auteur ignore l'absence de fondement dans la réalité ne se laissent plus distinguer avec une précision suffisante de descriptions reposant sur une expérience vécue. Lorsque la potentialité d'une suggestion lors de la genèse d'une déclaration est élevée, il n'est ainsi plus possible d'écarter avec une fiabilité suffisante l'hypothèse d'une influence correspondante. La crédibilité de la déposition échappe ici à toute vérification, avec la conséquence qu'une situation probatoire douteuse justifiant une mise en accusation ne saurait davantage être retenue (cf. arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2; 6B_655/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.4 et les arrêts et références cités; commentaire de l'arrêt 6B_655/2020 de MARTINA HORNI, in forumpoenale 6/2021, p. 432 ss).
2.6.
2.6.1. En l'espèce, la capacité de l'enfant à témoigner n'est pas remise en cause. Au moment des faits, il était âgé tout au plus de 5 ans, soit un âge auquel, selon la jurisprudence, on peut en principe considérer que les déclarations sont fiables.
Cela étant, le recourant a été auditionné les 2 et 14 juillet 2022, presque deux ans après les faits reprochés. Il apparaît dès lors douteux qu'il se souvienne avec suffisamment de précision d'événements aussi éloignés. Certes, le spécialiste du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: le spécialiste CDTEA) ayant supervisé les auditions du recourant a déclaré que son récit était spontané, clair, congruent et sans contradictions (cf. arrêt entrepris, p. 2). Toutefois, au vu des événements qui ont précédé ces auditions et qui ont été mis en exergue par l'autorité précédente, le risque que cet enfant ait été influencé par des personnes de référence apparaît évident, étant rappelé que la formation de l'opinion d'un enfant en âge préscolaire peut même être influencée par les attentes non exprimées de son environnement social (cf. arrêt 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2). En particulier, lorsque le recourant a été entendu, de nombreux événements en lien avec des comportements suspects avaient déjà eu lieu, lesquels ont eu pour conséquence de décider les parents à dénoncer la situation à plusieurs intervenants, respectivement de s'installer à U.________ dès le 15 novembre 2021. D'autres événements ont ensuite suivi les auditions du recourant.
Ainsi, comme cela ressort de l'arrêt entrepris (p. 6 s.), depuis le début de l'année scolaire 2021-2022, le recourant a présenté des comportements suspects en se faisant remarquer comme demandeur de gestes sexuels avec des enfants de son âge, ce qui avait préoccupé les parents qui l'avaient questionné à ce sujet et avaient recherché des explications auprès de différents professionnels. De plus, en automne 2021, alors que le recourant était revenu de l'école avec un pantalon détaché, il avait répondu à sa mère, perturbée par la situation, qu'ils s'étaient montré le "zizi" avec un camarade prénommé F.________ qui exerçait un ascendant sur lui. Selon les propres dires de B.A.________, elle avait alors "pété un câble" et des contacts avaient été pris avec la maîtresse, qui n'avait rien constaté, la direction de l'école, le pédiatre de l'enfant (le Dr G.________), et, à défaut d'avoir pu entrer en relation avec les parents de F.________ ou un responsable du foyer où il était placé, avec un juge des mineurs et une dame s'occupant de la protection de l'enfance. B.A.________ avait également contacté le centre LAVI de V.________ et le centre de consultation SIPE (Sexualité - Information - Prévention - Education) de Martigny, qui lui avait conseillé de s'adresser à la permanence de l'association ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention - Abus Sexuels) à V.________, où une séance avait réuni la famille A.________ et deux psychologues. Étant donné que le pédiatre avait finalement exprimé devant la direction de l'école que le recourant pouvait rester en classe avec l'autre enfant et que les parents du recourant estimaient cela impossible, ils n'avaient plus laissé leur fils à l'école et s'étaient installés à U.________ dès le 15 novembre 2021. À cet endroit, le recourant avait recommencé par deux fois à faire des jeux sexuels du même genre avec un autre camarade. À la suite de ces faits, la mère du recourant avait repris contact en mai 2022 avec le centre SIPE dont la conseillère, constatant une attitude très fusionnelle de l'enfant avec sa mère qui était elle-même très angoissée, lui avait reproposé de rencontrer un psychologue de l'association ESPAS ou une psychothérapeute. Comme la mère du recourant estimait que cela s'était mal passé avec cette association, elle avait consulté, avec l'aval du Dr G.________, le centre de psychiatrie et psychothérapie H.________ où la pédopsychiatre I.________ avait effectué trois consultations les 7, 28 juillet et 9 août 2022, avant qu'à l'issue du dernier entretien, la mère de l'enfant reproche à la spécialiste de ne lui avoir jamais rien dit et demande à la secrétaire d'annuler tous les futurs rendez-vous. Parallèlement à ces démarches, la mère du recourant avait consulté des psychologues de son pays d'origine, la W.________, qui lui avaient parlé d'un adulte abuseur. Par ailleurs, elle a également pris contact avec une kinésiologue le 11 juin 2022, laquelle avait détecté un "blocage de l'enfant vis-à-vis de sa mère".
L'arrêt entrepris révèle de plus que le 9 septembre 2022, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle audition audiovisuelle. Elle faisait suite à l'intervention de la mère du recourant auprès de la police pour lui annoncer que son fils avait déclaré avoir été pénétré par un enseignant titulaire des classes 7 et 8H et médiateur scolaire, dans son bureau à U.________, soit lui avait touché ses parties intimes et mis "son zizi dans ses fesses", voire dans sa bouche ainsi que dans l'anus ou encore aurait simplement frotté son pénis contre son derrière et inséré un doigt dans l'anus. Selon le directeur de l'école, cela n'était pas possible car l'enfant n'avait pas quitté sa classe de 3H, sauf pour la récréation, et l'examen clinique effectué le 7 septembre 2022 n'avait révélé aucune lésion. En outre, le spécialiste CDTEA a révélé le contexte du dévoilement avancé par l'enfant, à savoir le fait qu'à son retour d'école, sa mère avait senti dans son coeur qu'il avait été attouché et avait demandé à cinq reprises de tout expliquer; par ailleurs, il avait mélangé régulièrement deux récits impliquant des personnes différentes et dit de nombreuses fois ne plus se rappeler tellement des faits qui avaient eu lieu deux jours plus tôt; son récit n'était en outre pas spontané et il ne s'était décidé qu'en toute fin d'entretien d'évoquer les faits répréhensibles présumés, sur l'insistance de l'inspecteur.
Enfin, les événements objets de la procédure pénale ont également été discutés à de nombreuses reprises dans le cadre de la thérapie que le recourant a débutée le 8 décembre 2022 avec le psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, J.________, spécialisé en sexologie et traumatologie, qui applique la méthode EMDR (désensibilisation et retraitement des informations avec l'aide de mouvements oculaires). Dans ce cadre, ce spécialiste, que le recourant voit une fois par semaine, a déclaré que l'enfant avait fait des "révélations écoeurantes", impliquant souvent l'intimé et son fils, mais aussi un oncle du premier nommé, K.________, concubine de l'intimé et mère du recourant, ou encore L.________, camarade du recourant, et ses parents, le tout dans un univers marqué par "la boue et surtout le caca à ingurgiter". Si à aucun moment le thérapeute n'a remis en question ce que son patient lui a dit, et qu'il a estimé le discours de l'enfant spontané, il a néanmoins relevé que son récit était "un peu toujours le même, avec les même détails" et a précisé que "ce serait bien de voir un expert pédopsychiatre pour dire si c'est de l'affabulation ou pas, que cela aurait été intéressant dès le départ, que l'on peut aussi faire une expertise de crédibilité après".
2.6.2. Dans ce contexte particulier, il apparaît que les déclarations du recourant recèlent un potentiel de suggestion très sérieux, ce qui jette un doute considérable sur celles-ci. À tout le moins n'était-il pas arbitraire de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que les propos successifs du recourant ne pouvaient constituer des souvenirs effectifs mais relevaient fondamentalement de fausses déclarations procédant de multiples et intenses suggestions (cf. arrêt entrepris, p. 14). En effet, comme on l'a vu (cf. consid. 2.5.2 supra), les enfants, en particulier les plus jeunes, sont particulièrement sensibles à l'influence suggestive des personnes d'autorité telles que les parents et une telle influence peut exister lorsqu'il y a un écart important entre l'événement en question et le moment où il est rapporté (cf. arrêts 6B_655/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.4.4; 6B_1109/2019 du 23 septembre 2020 consid. 2.5.3; MARTINA HORNI, op. cit., p. 436). Cela vaut d'autant plus dans la mesure où des pseudo-souvenirs peuvent être créés par le travail de découverte, dans le cadre duquel différentes formes d'influence sont utilisées. L'absence de concordance entre la première audition du recourant le 2 juillet 2022, lors de laquelle il n'a fait aucune révélation, et la seconde du 14 juillet 2022, où il a impliqué l'intimé, ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci a eu lieu (sa seconde audition a fait suite à l'intervention de sa mère du 12 juillet 2022, soit le lendemain de l'ordonnance de suspension décidée par le Ministère public, faute d'éléments impliquant un tiers) viennent encore renforcer ce doute sur ses déclarations.
Or comme on l'a vu, lorsque le potentiel de suggestion est élevé dans l'historique des déclarations, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est plus possible de rejeter l'hypothèse de la suggestion avec une fiabilité suffisante. La crédibilité des déclarations ne peut plus être vérifiée (cf. consid. 2.5.2 supra). On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l'autorité précédente, du moins sous l'angle de l'arbitraire, d'avoir considéré qu'il n'était plus possible de distinguer avec une précision suffisante, même au moyen d'une expertise de crédibilité, des descriptions susceptibles de reposer sur une expérience vécue du recourant.
Partant, le grief du recourant en lien avec le refus de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité le concernant doit être rejeté.
2.6.3. Pour le reste, on doit admettre qu'une condamnation de l'intimé apparaît a priori improbable, compte tenu des éléments qui précèdent, respectivement du laps de temps qui s'est écoulé entre les infractions présumées et les auditions du recourant, de l'évolution des déclarations de ce dernier, des circonstances dans lesquelles ses auditions ont eu lieu, en particulier la seconde, et de l'absence de témoins. L'enfant E.D.________ a certes confirmé les dires du recourant au sujet des actes qui auraient été prétendument commis par son père. Toutefois, il a fallu qu'après une heure d'audition l'inspectrice procède par des questions fermées et revienne sur les accusations de son camarade. À cela s'ajoute que les autres victimes potentielles citées par E.D.________ et le recourant n'ont pas confirmé les faits en question impliquant l'intimé. Par ailleurs, l'expertise médico-légale du 19 juin 2023 de D.D.________ a fait ressortir le caractère dénué de fondement des indications du recourant relatives à l'existence de tatouages et d'une malformation ou variante anatomique de son pénis (présence de deux trous) similaire à celui de son fils. Le Docteur G.________ a certes indiqué qu'il était "fort probable" que le recourant ait "reproduit ce qu'il a subi de la part d'un adulte"; on ne voit toutefois pas en quoi cet élément serait de nature à modifier l'appréciation de l'autorité précédente, qui en a d'ailleurs tenu compte.
2.7. En définitive, l'arrêt entrepris qui confirme la décision de classement de la procédure contre l'intimé s'avère conforme au droit fédéral.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant étant encore mineur, les frais judiciaires seront mis à la charge de ses parents, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire de B.A.________ et C.A.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :