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7B_324/2025

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-06-27 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par arrêt du 14 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public central du canton de Vaud. B. Par acte du 9 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 8 mai 2025, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 30 mai 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 juin 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 4 juin 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_324/2025

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président,

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2025 (n° 106 - PE24.012245-JDZ).

Faits :

A.

Par arrêt du 14 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public central du canton de Vaud.

B.

Par acte du 9 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 8 mai 2025, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 14 mai 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 30 mai 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 20 juin 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 4 juin 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière