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7B_303/2026

Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire,

Bundesgericht · 2026-08-20 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. A.________ est arrivé en Suisse en 1990 depuis l'Éthiopie où il était né en août 1974 et avait vécu jusqu'alors. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 juillet 1992 avec une mesure de renvoi, dont l'exécution a été confiée au canton de Genève. Le 6 novembre 2000, A.________ a demandé son admission provisoire en Suisse, qui lui a été refusée par décision rendue le 15 décembre 2000 par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM).

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à 28 reprises entre le 25 janvier 2012 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI: RS 142.20) et rupture de ban. Il a fait l'objet de trois jugements pénaux ordonnant son expulsion du territoire suisse (cf. let. A.b, A.c et A.d

infra).

A.b. Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment ordonné l'expulsion pénale de A.________ pour une durée de 5 ans. De ce jugement, il ressortait que ce dernier avait déclaré être ressortissant éthiopien sans nouvelles de sa famille depuis 1998; il n'avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée et ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, où il ne connaissait personne et craignait pour sa vie et sa santé.

Par décision du 7 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'OCPM) a refusé de reporter l'expulsion pénale de A.________, ordonnée par le jugement précité, et a dit qu'il allait procéder à son renvoi à destination de l'Éthiopie. Cette décision n'a pas été contestée.

A.c. Par jugement du 15 janvier 2020 - confirmé le 26 mai 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) -, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion pénale de A.________ pour une durée de 3 ans. Il ressort notamment de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/191/2020) que ce dernier contestait alors être éthiopien, qu'il soutenait être de nationalité érythréenne malgré le fait qu'il fût né à Addis-Abeba (Éthiopie) en 1974 avant l'indépendance de l'Érythrée et que, toxicomane de longue date, il avait cessé de lui-même sa consommation de drogue en détention.

A.d. Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion pénale de A.________, cette fois-ci pour une durée de 20 ans. Lors de l'audience du jour même, l'intéressé avait indiqué qu'il était né en Éthiopie en 1974, mais qu'il était d'origine érythréenne. Toujours sans nouvelles de sa famille depuis 1998, il était célibataire et n'était plus en contact avec son enfant majeur qui vivait en Allemagne avec sa mère. Il avait essayé d'arrêter sa consommation de drogue durant ses séjours en détention, mais l'avait systématiquement reprise à sa sortie. Son traitement de substitution consistait en la prise de Temesta, Trittico et Polamidone (méthadone).

A.________ n'a pas fait appel de ce jugement.

A.e. Le 1er mai 2025, le SEM a établi un document dont il ressortait que A.________ avait été reconnu comme un ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays. Le 16 mai 2025, l'autorité consulaire éthiopienne a établi un laissez-passer en faveur de A.________, lequel était valable jusqu'au 15 novembre 2025.

Alors qu'il était placé en détention administrative depuis le 9 mai 2025, A.________ a adressé le 20 juin 2025 une demande de mise en liberté au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). À l'appui de sa demande, il a notamment produit un passeport érythréen établi à son nom, valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009, qui comportait une autre date de naissance (soit en février 1974). Par jugement du TAPI du 2 juillet 2025, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 24 juillet 2025, sa demande de mise en liberté a été rejetée.

A.f. Le 5 août 2025, la section consulaire de l'Ambassade d'Érythrée à Genève a attesté, sur demande de A.________, que les autorités de ce pays confirmaient sa nationalité érythréenne.

B.

B.a. Par courrier du 9 septembre 2025, A.________ a formulé auprès de l'OCPM une demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, par laquelle le report de son expulsion judiciaire vers l'Éthiopie avait été refusé (cf. let. A.b

supra). Il exposait que son état de santé, qui était déjà critique, s'était considérablement dégradé, ce qui impactait ses chances de survie en cas d'expulsion en Érythrée ou en Éthiopie. Il devait prendre de nombreux médicaments relatifs à sa polytoxicomanie, présentait un nodule pulmonaire qui pourrait devenir une tumeur et nécessitait un suivi addictologique au sein d'une institution. En outre, en tant que ressortissant érythréen, il s'exposait à des risques de détention et de violation grave de ses droits fondamentaux en Éthiopie, avec une possibilité de refoulement subséquent en Érythrée où sa vie pourrait être mise en danger. A.________ sollicitait par ailleurs la modification de sa nationalité dans le système d'information central de la migration (ci-après: le Symic), afin que seule sa nationalité érythréenne y figure.

Le 17 septembre 2025, l'OCPM a suspendu provisoirement l'exécution de l'expulsion judiciaire de A.________ dans l'attente de la détermination du SEM. En date des 2 octobre et 28 novembre 2025, les sections analyse politique et analyse médicale du SEM ont transmis leurs avis respectifs à l'OCPM.

B.b. Par décision du 3 décembre 2025, l'OCPM a rejeté la demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, a confirmé l'exécution de l'expulsion de A.________ du territoire suisse vers l'Éthiopie et a mandaté les services de police pour procéder à l'exécution de celle-ci.

Par arrêt du 12 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire, l'effet suspensif ayant été préalablement accordé au recours.

C.

C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un "recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la constatation de la violation de ses droits conventionnels - soit du droit à la vie (art. 2 CEDH), de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH), du droit à la vie privée (art. 8 CEDH) notamment (cf. ch. 4 à 12 des conclusions, p. 2 du mémoire de recours) - et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de son expulsion judiciaire soit reportée et que les données dans le Symic soient rectifiées de manière à ce qu'il y soit inscrit comme ayant la nationalité érythréenne. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

C.b. Par ordonnance du 7 avril 2026, le Président de la IIe cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________.

C.c. Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé et le Ministère public de la République et canton de Genève s'en est remis à justice, tandis que l'OCPM a conclu à son rejet. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.

Par courrier du 14 avril 2026, A.________ a déposé des déterminations spontanées en produisant une "intervention" établie le 27 janvier 2026 par B.________ ("Rapporteuse spéciale sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible") et C.________ ("Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants") au sujet de sa situation. Ce courrier et son annexe ont été communiquées aux parties.

C.d. Par correspondance du 25 juin 2026, le Tribunal de police, déférant à une demande de renseignements, a informé la Cour de céans qu'à défaut d'appel ou de demande de motivation, son jugement du 10 mars 2025 n'avait pas été motivé. Cette correspondance a été communiquée au recourant.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

E. 1.2.1 Les décisions qui - comme l'arrêt attaqué - portent sur l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement sur son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.1). Le recours en matière pénale permettant notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF

a contrario; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

E. 1.2.2 Le recours en matière pénale (et non le recours en matière de droit public) est également ouvert contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se rapporte au sort réservé par la Chambre pénale de recours à la conclusion du recourant tendant à la rectification de données contenues dans le Symic (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4 p. 10). En effet, le refus d'une autorité telle que la Chambre pénale de recours - qui exerce les compétences que le CPP et la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E 4 10) lui attribuent (cf. art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]) - de statuer sur une conclusion qui relève selon la partie recourante du droit de procédure pénale doit être attaqué par la voie du recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF .

E. 1.3 L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).

Dès lors que le recours porte sur deux objets distincts (cf. consid. 1.2

supra), sa recevabilité sera toutefois examinée plus avant de manière séparée pour chacun de ces objets.

E. 2.1 Le recourant conteste le refus de reporter l'exécution de son expulsion pénale. Il soutient qu'en raison de l'absence de nationalité éthiopienne, du risque de détention arbitraire en lien avec sa nationalité érythréenne et du risque de décès en lien avec son état de santé, son expulsion vers l'Éthiopie violerait l'art. 66d al. 1 let. b CP . Il se prévaut en outre d'une violation des art. 2 s. CEDH notamment, ainsi que de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).

Après que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).

Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).

E. 2.3 Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, se limite à retranscrire un extrait de la jurisprudence tirée de l'arrêt publié aux ATF 147 IV 453 (cf. consid. 2.2

supra) et invoque - indépendamment de celle-ci - son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec un ou plusieurs griefs qui, tirés des art. 2 et 3 CEDH, seraient invoqués "de manière défendable". Il n'expose ainsi nullement, comme il lui incombe de le faire, quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis le jugement ayant ordonné son expulsion du territoire suisse. Sur le fond, le recourant se prévaut de différentes circonstances qui, que ce soit en lien avec sa nationalité ou sa situation personnelle en cas d'expulsion vers l'Éthiopie, existaient déjà au moment du dernier jugement définitif et exécutoire prononçant son expulsion, soit celui rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police (cf. let. A.d

supra).

Il y a dès lors lieu d'examiner plus avant si, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant a la possibilité de revenir sur ces points au moment de l'exécution de son expulsion et, partant, s'il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF .

E. 2.4.1 Par l'arrêt attaqué, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision de l'OCPM du 3 décembre 2025. Celle-ci faisait suite à une "demande de rectification et de reconsidération" de la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019 confirmant l'exécution de l'expulsion pénale qui avait été ordonnée par jugement du 27 novembre 2018 pour une durée de 5 ans (cf. let. A.b

supra). Par sa décision du 3 décembre 2025, l'OCPM a non seulement rejeté cette "demande de rectification et de reconsidération", mais a également confirmé l'exécution de l'expulsion du recourant vers l'Éthiopie et mandaté les services de police pour procéder à l'exécution de celle-ci (cf. let. B.b

supra). Or, depuis la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019, l'expulsion pénale du recourant a été prononcée à deux nouvelles reprises par arrêt du 26 mai 2020 (pour une durée de 3 ans; cf. let. A.c

supra) et par jugement du 10 mars 2025 (pour une durée de 20 ans; cf. let. A.d

supra).

Se pose ainsi la question de savoir quel est l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) et, sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF), quel prononcé fait l'objet du refus de reporter l'exécution de l'expulsion.

E. 2.4.2 Tant l'OCPM dans sa décision du 3 décembre 2025 que la Chambre pénale de recours dans l'arrêt attaqué ont pris en considération le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025 ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de 20 ans. Les autorités cantonales ont notamment considéré que le recourant ne démontrait pas ni ne rendait vraisemblable que sa situation personnelle (soit en particulier sa situation médicale) se serait si fortement dégradée depuis le jugement du 10 mars 2025 - contre lequel il n'avait pas recouru - que son expulsion ne pourrait plus intervenir (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. C p. 8 et consid. 4.5 p. 15). Il apparaît ainsi qu'en tant qu'il a confirmé l'exécution de l'expulsion du recourant vers l'Éthiopie, l'OCPM a refusé de reporter l'exécution de son expulsion ordonnée définitivement et successivement par les juridictions pénales, soit en dernier lieu par le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025.

Quoi qu'en dise le recourant, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas circonscrite au rejet de sa "demande de rectification et de reconsidération" de la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019, mais s'étend plus largement au refus de report de l'exécution de son expulsion pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF).

E. 2.4.3 Reste à déterminer quel jugement pénal est visé par le refus des autorités cantonales de reporter l'exécution de l'expulsion. Selon le dispositif du jugement du 10 mars 2025, l'expulsion pénale du recourant a été ordonnée pour une durée de 20 ans en application des art. 66a al. 1 let . d et 66b CP (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ce faisant, le Tribunal de police a considéré que le recourant, qui était déjà sous le coup d'une expulsion, se trouvait dans une situation de récidive au sens de l'art. 66b CP . Or il n'y a pas de cumul des expulsions pénales; selon le principe de l'absorption, le ou les premiers prononcés d'expulsion sont remplacés par la dernière décision prononçant une telle mesure, dont la durée plus longue court à partir du nouveau jugement (cf. ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1, 3.6.1 et 3.7; arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 et les références citées).

Aussi, en l'espèce, seule demeure exécutoire l'expulsion pénale qui a été ordonnée pour une durée de 20 ans par jugement du 10 mars 2025, dans la mesure où les précédentes décisions d'expulsion ont été absorbées par ce dernier prononcé. C'est donc au moment de ce jugement qu'il y a lieu de sa placer afin d'examiner la qualité pour recourir du recourant au sens de l'art. 81 al. 1 LTF .

E. 2.5.1 La partie recourante dont la situation est déjà réglée juridiquement par une décision d'expulsion définitive et exécutoire n'a aucun intérêt juridiquement protégé à attaquer la décision d'exécution. L'autorité de chose jugée au sens matériel, qui s'attache au jugement prononçant l'expulsion lorsque les voies de recours ordinaires sont épuisées ou n'ont pas été empruntées, s'oppose à ce que ce jugement soit remis en question par les mêmes parties sur le même objet (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.4). Toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave et à une violation des garanties du droit international (notamment le principe de non-refoulement) ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, soit dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP . La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6).

E. 2.5.2 Comme cela a été relevé ci-avant (cf. consid. 2.3

supra), le recourant n'expose pas quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis le jugement du 10 mars 2025 ordonnant son expulsion pour une durée de 20 ans. Ainsi, il ne tente pas de démontrer que l'autorité de chose jugée (au sens matériel) attachée à ce jugement - auquel il ne s'est pas opposé - lui permettrait de remettre en cause la décision d'expulsion qu'il tranche définitivement. Le recourant ne cherche pas à établir que la décision d'exécution réglerait une question véritablement nouvelle, qui n'aurait pas été traitée par le Tribunal de police lors de son jugement du 10 mars 2025, et qu'elle entraînerait une nouvelle atteinte à sa situation juridique. Les éléments allégués relatifs à son origine érythréenne et à son état de santé paraissent au contraire avoir été pris en considération par le Tribunal de police, dans la mesure où ils avaient été évoqués par le recourant (cf. procès-verbal de l'audience du 10 mars 2025 [105 al. 2 LTF]). Le recourant ne soutient finalement pas qu'il aurait été empêché de faire valoir les éléments qu'il invoque à présent dans le cadre d'un appel contre le jugement du 10 mars 2025, ni n'explique pourquoi il n'a pas emprunté cette voie de droit ordinaire pour contester la décision d'expulsion.

Ce faisant, le recourant échoue à rendre vraisemblable l'existence de nouvelles circonstances depuis le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025. Il ne démontre pas sa qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci ne règle aucune question nouvelle, non prévue par la décision antérieure, et qu'il n'emporte pas une nouvelle atteinte à sa situation juridique (cf. consid. 2.2

supra).

E. 2.5.3 Pour autant, la jurisprudence prévoit une exception à ce qui précède si la décision de fond - soit celle à exécuter - a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit. Cela ne signifie toutefois pas que la seule allégation qu'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible serait atteint ouvrirait déjà sans limite la possibilité de critiquer, au stade de son exécution, la décision restreignant cette liberté. Un intérêt au recours n'est reconnu que dans la mesure où le droit dont la violation est invoquée au stade de l'exécution se rapporte à des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine, et où l'atteinte portée apparaît en elle-même particulièrement grave (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.1; 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc; 118 Ia 209 consid. 2c).

Si cette exception jurisprudentielle a été reprise dans l'ATF 147 IV 453 et d'autres arrêts consécutifs (cf. consid. 2.2

supra), le Tribunal fédéral ne s'est pas penché plus avant, dans un cas d'application concret, sur la question de savoir si et dans quelle mesure elle offrait la possibilité de déroger au principe de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement s'agissant du prononcé ordonnant une expulsion pénale.

E. 2.6.1 La force de chose jugée formelle (

formelle Rechtskraft) est acquise à une décision ou un jugement qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (en procédure pénale, cf. art. 437 CPP). Elle ne doit pas être confondue avec l'autorité de chose jugée (

materielle Rechtskraft). Celle-ci revêt les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et permet de s'opposer à ce qu'elles soient remises en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (cf. en matière pénale et de procédure pénale: art. 11 al. 1 CPP; arrêts 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 4.2; 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 1.2; 6B_1223/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.2.3; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. en procédure civile: art. 59 let . e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l'étendue de chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a

in fine et les références citées; arrêts 9C_683/2024 du 8 juin 2026 consid. 6.1; 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

En tant que

lex specialis de l'art. 92 CP (interruption de l'exécution des peines et des mesures), l'art. 66d CP concrétise les principes relatifs à l'exécution de l'expulsion et au report de celle-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2 s.; arrêt 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 2.5.3 destiné à la publication). Dans l'examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2.1; 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 3.6.1; 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.5.1 et les références citées). À défaut, il ressortit à la compétence des autorités d'exécution d'examiner de tels obstacles dans le cadre de l'exécution de l'expulsion (arrêts 6B_743/2025 du 31 octobre 2025 consid. 5.2.3; 6B_494/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5; 6B_1297/2023 du 12 septembre 2025 consid. 5.6.1).

E. 2.6.2 En l'espèce, par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion pénale du recourant pour une durée de 20 ans. Le dispositif du jugement ainsi qu'une motivation orale ont été portés à la connaissance des parties lors de l'audience du jour même (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 10 mars 2025, p. 6 [ art. 105 al. 2 LTF ]). À défaut d'avoir fait l'objet d'une annonce d'appel ou d'une demande de motivation, il a été renoncé à une motivation écrite de ce jugement (cf. art. 82 al. 1 et 2 CPP; let. C

supra [ art. 105 al. 2 LTF ]), lequel est entré en force (cf. art. 437 al. 1 CPP) et, en tant que décision sur le fond, a acquis l'autorité de la chose jugée matérielle (cf. consid. 2.6.1

supra).

Du dispositif du jugement du 10 mars 2025, il ressort expressément que le Tribunal de police a fait application des art. 66a al. 1 let . d et 66b CP lors du prononcé de l'expulsion pénale du recourant. Il ne fait dès lors aucun doute que l'autorité de chose jugée (au sens matériel) du jugement s'étend à l'examen des éventuels obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 CP, dans la mesure où - selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - il appartenait au Tribunal de police de prendre en considération les circonstances qui étaient susceptibles de s'opposer au prononcé de cette mesure. À ce propos, le recourant ne soutient pas que les circonstances dont il se prévaut dans le cadre du présent recours auraient échappé à l'analyse du Tribunal de police, lors même que son origine érythréenne et ses problèmes de santé avaient été allégués lors de l'audience du 10 mars 2025 (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 10 mars 2025, p. 2 ss [ art. 105 al. 2 LTF ]). Il n'expose en outre pas qu'il aurait été empêché de s'en prévaloir dans le cadre d'un appel contre ce dernier jugement.

E. 2.6.3 Or l'autorité de chose jugée matérielle attachée au prononcé de l'expulsion pénale s'oppose à ce que le jugement ordonnant cette mesure soit ultérieurement remis en discussion sur ce point, en dehors de toute modification déterminante des circonstances susceptible de fonder le report de son exécution selon l'art. 66d al. 1 CP . Il en va de la sécurité du droit en ce qui concerne une mesure, à caractère pénal, visant à mettre à l'écart les personnes qui présentent un danger pour la collectivité (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.5.3 et les références citées, destiné à la publication). Cela sert à garantir la stabilité du système juridictionnel et favorise la confiance du public dans la justice. Cela s'impose en outre pour des raisons évidentes relatives aux principes d'économie de la procédure et de la célérité, d'autant que la détention de la personne visée par l'expulsion peut être ordonnée afin d'assurer l'exécution de la mesure (cf. art. 75 s. LEI) et que les démarches nécessaires au renvoi doivent être entreprises sans tarder par les autorités compétentes (art. 76 al. 4 LEI).

E. 2.6.4 Si la jurisprudence reconnaît exceptionnellement un intérêt au recours dans la mesure où une violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible est invoquée au stade de l'exécution (cf. consid. 2.5.3

supra), cette exception ne saurait généralement trouver application dans le cadre d'un recours portant sur le report de l'exécution de l'expulsion pénale. En effet, les motifs tirés de l'art. 66d al. 1 CP se rapportent intrinsèquement à des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.2 et 2.4, destinés à la publication) et, en principe, ils doivent être examinés par le juge du fond au moment du prononcé de la mesure. Admettre que de tels obstacles - qui existaient et devaient être pris en considération au moment où le jugement prononçant l'explusion a été rendu - puissent à nouveau être invoqués devant les autorités d'exécution contrevient dès lors au principe de l'autorité de la chose jugée matérielle et rend inopérant le prononcé de l'expulsion. Cela n'apparaît pas conforme à l'esprit de la jurisprudence susmentionnée qui, initialement, se rapportait à l'exécution de décisions administratives dépourvues de l'autorité de la chose jugée matérielle (cf. ATF 88 I 260 consid. 1; 84 I 7 consid. 4).

E. 2.6.5 S'agissant du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), le recourant ne cherche pas à démontrer qu'il permettrait de passer outre l'autorité de la chose jugée matérielle attachée au jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025. Il disposait d'une voie de droit ordinaire (celle de l'appel) pour contester ce jugement et se prévaloir des obstacles allégués en lien avec son origine érythréenne et son état de santé. Pourtant assisté d'une défenseure, il n'a pas demandé une motivation écrite du jugement (cf. art. 82 al. 2 CPP) et annoncé l'appel contre celui-ci (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le recourant ne soutient par ailleurs pas que le jugement en question serait entaché de nullité ou d'un quelconque vice grave. Aussi, il n'y a en l'occurrence pas lieu de déroger au principe de l'autorité de la chose jugée.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. consid. 2.2

supra). Son recours s'avère dès lors irrecevable sur ce point.

E. 3.1 En ce qui concerne la rectification de la base de données du Symic, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir commis un déni de justice formel "en

(i) ne constatant pas la violation du droit d'être entendu du recourant, puis, si par impossible l'OCPM était effectivement incompétente [sic], en

(ii) ne demandant pas à l'OCPM de transmettre la demande à l'autorité qui était alors compétente et de rendre une décision d'irrecevabilité motivée permettant au recourant d'exercer ses droits".

E. 3.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

E. 3.3 En l'occurrence, la Chambre pénale de recours s'est déclarée compétente pour connaître du recours cantonal en tant qu'il était dirigé contre une décision rendue par l'OCPM, en se référant à l'art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures (REPM/GE; RS/GE E 4 55.05), ainsi qu'aux art. 5 al. 2 let . c et 40 al. 1 LaCP/GE fondant sa compétence conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 LOJ/GE. En revanche, elle a considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la conclusion du recourant tendant à la rectification de données contenues dans le Symic, dès lors que, selon la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA; RS 142.51), la compétence pour opérer ou ordonner une telle modification relevait du SEM (cf. arrêt attaqué, consid. 1.1, 1.2 et 1.4 p. 10).

E. 3.4 Bien qu'il se plaigne d'un déni de justice formel, le recourant n'expose pas en quoi la motivation cantonale serait erronée sur ce point. Il n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. consid. 3.2

supra), susceptible de démontrer que l'application du droit cantonal par la Chambre pénale de recours serait arbitraire ou qu'elle violerait ses droits constitutionnels et conventionnels. Il ne se plaint en outre pas, ni ne tente d'établir, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur sa conclusion tendant à la rectification des données contenues dans le Symic. Dans cette mesure, faute pour le recourant de s'en prendre à satisfaction de droit aux considérants topiques de l'arrêt attaqué, son recours est irrecevable.

E. 3.5.1 Cela étant, quand bien même le mémoire de recours ne contient aucune conclusion réformatoire en ce sens - ce qui n'est en principe pas admissible (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2) -, les motifs invoqués permettent de comprendre que le recourant demande au surplus la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'en tant qu'il porte sur la rectification des données contenues dans le Symic, son recours cantonal soit transmis à l'autorité compétente. Sous l'angle d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 91 al. 4 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif, le recourant soutient qu'il appartenait à la Chambre pénale de recours de transmettre son recours à l'autorité qu'elle estimait compétente, à défaut de quoi il pourrait être privé de son droit de recours au niveau cantonal. Ces développements suffisent pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

E. 3.5.2 À cet égard, on observera que la Chambre pénale de recours a considéré que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la conclusion du recourant tendant à la rectification des données contenues dans le Symic et qu'en tout état, cette autorité n'avait pas violé son droit d'être entendu, dans la mesure où une telle demande ressortissait à la compétence du SEM (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 12). Or le recourant - qui se borne à alléguer que sa conclusion relative au Symic aurait été rejetée par l'OCPM dans la mesure où sa "demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019" a été rejetée - ne démontre pas que l'OCPM se serait prononcé sur cette problématique dans sa décision du 3 décembre 2025 qui, du reste, n'en fait aucunement mention (cf. art. 105 al. 2 LTF).

En tant que le recourant se plaint d'un déni de justice qui aurait été commis par l'OCPM, il ne soutient pas avoir formulé une conclusion en ce sens devant l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 2 LTF). Il n'établit en outre pas, et on ne voit pas, en quoi la cour cantonale aurait elle-même commis un déni de justice, à défaut de devoir se saisir de son recours sur ce point (cf. ATF 141 I 172 consid. 5.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3 s.). Dans ce contexte, il n'est enfin pas suffisant de reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec le droit cantonal en ne transmettant pas son recours à l'autorité compétente; encore eût-il fallu que le recourant tente de démontrer qu'il serait empêché de déposer un recours pour déni de justice auprès de l'autorité cantonale compétente, voire de saisir directement le SEM de sa requête de rectification du Symic. Faute d'une telle démonstration, son grief ne respecte ainsi pas les réquisits accrus de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 3.2

supra).

E. 3.6 Il s'ensuit qu'en tant qu'il porte sur le sort réservé par l'autorité précédente à son recours cantonal contre le prétendu refus de l'OCPM de rectifier les données contenues dans le Symic, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 4.1 Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en ayant refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. Il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas considérer que son recours était manifestement dénué de toute chance de succès, alors qu'un échange d'écritures avait été ordonné en application de l'art. 390 al. 2 CPP .

E. 4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 5.2). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_518/2025 précité consid. 5.2; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2; 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 précité consid. 3.1.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 7B_1185 du 28 juillet 2026 consid. 9.2 et la référence citée). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; arrêts 7B_1165/2024 du 5 septembre 2025 consid. 2.1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1, non publié

in

ATF 149 III 193).

E. 4.3 L'autorité précédente a considéré qu'au vu de l'issue du recours qui était voué à l'échec, il n'y avait pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour autant, tel n'était pas le cas au regard des questions juridiques que soulevait la cause soumise à la cour cantonale. Le recours cantonal se heurtait certes à une problématique d'irrecevabillité en lien notamment avec l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mars 2025 (cf. consid. 2

supra). Cela n'avait toutefois rien d'évident, à l'instar du sort réservé par l'autorité précédente aux motifs invoqués par le recourant en vue d'obtenir le report de l'exécution de son expulsion pénale; la cour cantonale n'expose à cet égard pas en quoi, sur la base d'un examen sommaire des éléments existant au moment du dépôt de l'acte de recours, l'estimation des chances de succès de celui-ci devait amener au rejet de la requête d'assistance judiciaire, lors même que la direction de la procédure avait considéré que le recours n'était pas manifestement irrecevable ou mal fondé et que, partant, elle avait ordonné un échange d'écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).

E. 4.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente aurait dû mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le recours est sur ce point bien fondé.

E. 5 En définitive, le recours doit être très partiellement admis. L'arrêt du 12 février 2026 doit être réformé en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Le recours doit pour le surplus être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_261/2026 du 29 mai 2026 consid. 5). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Dans la mesure où celui-ci succombe, il y a en revanche lieu d'y faire droit, les conditions y relatives étant réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Orianna Haldimann en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF).

Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 12 février 2026 est réformé en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________ pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité due à ce titre. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à Me Orianna Haldimann à la charge du canton de Genève.
  3. La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 3.1. Me Orianna Haldimann est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_303/2026

Arrêt du 20 août 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président.

van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Orianna Haldimann,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé,

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 février 2026

(ACPR/159/2026 - PS/85/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________ est arrivé en Suisse en 1990 depuis l'Éthiopie où il était né en août 1974 et avait vécu jusqu'alors. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 juillet 1992 avec une mesure de renvoi, dont l'exécution a été confiée au canton de Genève. Le 6 novembre 2000, A.________ a demandé son admission provisoire en Suisse, qui lui a été refusée par décision rendue le 15 décembre 2000 par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM).

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à 28 reprises entre le 25 janvier 2012 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI: RS 142.20) et rupture de ban. Il a fait l'objet de trois jugements pénaux ordonnant son expulsion du territoire suisse (cf. let. A.b, A.c et A.d

infra).

A.b. Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment ordonné l'expulsion pénale de A.________ pour une durée de 5 ans. De ce jugement, il ressortait que ce dernier avait déclaré être ressortissant éthiopien sans nouvelles de sa famille depuis 1998; il n'avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée et ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, où il ne connaissait personne et craignait pour sa vie et sa santé.

Par décision du 7 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'OCPM) a refusé de reporter l'expulsion pénale de A.________, ordonnée par le jugement précité, et a dit qu'il allait procéder à son renvoi à destination de l'Éthiopie. Cette décision n'a pas été contestée.

A.c. Par jugement du 15 janvier 2020 - confirmé le 26 mai 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) -, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion pénale de A.________ pour une durée de 3 ans. Il ressort notamment de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/191/2020) que ce dernier contestait alors être éthiopien, qu'il soutenait être de nationalité érythréenne malgré le fait qu'il fût né à Addis-Abeba (Éthiopie) en 1974 avant l'indépendance de l'Érythrée et que, toxicomane de longue date, il avait cessé de lui-même sa consommation de drogue en détention.

A.d. Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion pénale de A.________, cette fois-ci pour une durée de 20 ans. Lors de l'audience du jour même, l'intéressé avait indiqué qu'il était né en Éthiopie en 1974, mais qu'il était d'origine érythréenne. Toujours sans nouvelles de sa famille depuis 1998, il était célibataire et n'était plus en contact avec son enfant majeur qui vivait en Allemagne avec sa mère. Il avait essayé d'arrêter sa consommation de drogue durant ses séjours en détention, mais l'avait systématiquement reprise à sa sortie. Son traitement de substitution consistait en la prise de Temesta, Trittico et Polamidone (méthadone).

A.________ n'a pas fait appel de ce jugement.

A.e. Le 1er mai 2025, le SEM a établi un document dont il ressortait que A.________ avait été reconnu comme un ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays. Le 16 mai 2025, l'autorité consulaire éthiopienne a établi un laissez-passer en faveur de A.________, lequel était valable jusqu'au 15 novembre 2025.

Alors qu'il était placé en détention administrative depuis le 9 mai 2025, A.________ a adressé le 20 juin 2025 une demande de mise en liberté au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). À l'appui de sa demande, il a notamment produit un passeport érythréen établi à son nom, valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009, qui comportait une autre date de naissance (soit en février 1974). Par jugement du TAPI du 2 juillet 2025, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 24 juillet 2025, sa demande de mise en liberté a été rejetée.

A.f. Le 5 août 2025, la section consulaire de l'Ambassade d'Érythrée à Genève a attesté, sur demande de A.________, que les autorités de ce pays confirmaient sa nationalité érythréenne.

B.

B.a. Par courrier du 9 septembre 2025, A.________ a formulé auprès de l'OCPM une demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, par laquelle le report de son expulsion judiciaire vers l'Éthiopie avait été refusé (cf. let. A.b

supra). Il exposait que son état de santé, qui était déjà critique, s'était considérablement dégradé, ce qui impactait ses chances de survie en cas d'expulsion en Érythrée ou en Éthiopie. Il devait prendre de nombreux médicaments relatifs à sa polytoxicomanie, présentait un nodule pulmonaire qui pourrait devenir une tumeur et nécessitait un suivi addictologique au sein d'une institution. En outre, en tant que ressortissant érythréen, il s'exposait à des risques de détention et de violation grave de ses droits fondamentaux en Éthiopie, avec une possibilité de refoulement subséquent en Érythrée où sa vie pourrait être mise en danger. A.________ sollicitait par ailleurs la modification de sa nationalité dans le système d'information central de la migration (ci-après: le Symic), afin que seule sa nationalité érythréenne y figure.

Le 17 septembre 2025, l'OCPM a suspendu provisoirement l'exécution de l'expulsion judiciaire de A.________ dans l'attente de la détermination du SEM. En date des 2 octobre et 28 novembre 2025, les sections analyse politique et analyse médicale du SEM ont transmis leurs avis respectifs à l'OCPM.

B.b. Par décision du 3 décembre 2025, l'OCPM a rejeté la demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, a confirmé l'exécution de l'expulsion de A.________ du territoire suisse vers l'Éthiopie et a mandaté les services de police pour procéder à l'exécution de celle-ci.

Par arrêt du 12 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision précitée, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire, l'effet suspensif ayant été préalablement accordé au recours.

C.

C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un "recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la constatation de la violation de ses droits conventionnels - soit du droit à la vie (art. 2 CEDH), de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH), du droit à la vie privée (art. 8 CEDH) notamment (cf. ch. 4 à 12 des conclusions, p. 2 du mémoire de recours) - et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exécution de son expulsion judiciaire soit reportée et que les données dans le Symic soient rectifiées de manière à ce qu'il y soit inscrit comme ayant la nationalité érythréenne. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

C.b. Par ordonnance du 7 avril 2026, le Président de la IIe cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________.

C.c. Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé et le Ministère public de la République et canton de Genève s'en est remis à justice, tandis que l'OCPM a conclu à son rejet. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.

Par courrier du 14 avril 2026, A.________ a déposé des déterminations spontanées en produisant une "intervention" établie le 27 janvier 2026 par B.________ ("Rapporteuse spéciale sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible") et C.________ ("Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants") au sujet de sa situation. Ce courrier et son annexe ont été communiquées aux parties.

C.d. Par correspondance du 25 juin 2026, le Tribunal de police, déférant à une demande de renseignements, a informé la Cour de céans qu'à défaut d'appel ou de demande de motivation, son jugement du 10 mars 2025 n'avait pas été motivé. Cette correspondance a été communiquée au recourant.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.2.

1.2.1. Les décisions qui - comme l'arrêt attaqué - portent sur l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement sur son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.1). Le recours en matière pénale permettant notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF

a contrario; arrêts 7B_900/2024 du 4 octobre 2024 consid. 3; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2.2. Le recours en matière pénale (et non le recours en matière de droit public) est également ouvert contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se rapporte au sort réservé par la Chambre pénale de recours à la conclusion du recourant tendant à la rectification de données contenues dans le Symic (cf. arrêt attaqué, consid. 1.4 p. 10). En effet, le refus d'une autorité telle que la Chambre pénale de recours - qui exerce les compétences que le CPP et la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E 4 10) lui attribuent (cf. art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]) - de statuer sur une conclusion qui relève selon la partie recourante du droit de procédure pénale doit être attaqué par la voie du recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF .

1.3. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).

Dès lors que le recours porte sur deux objets distincts (cf. consid. 1.2

supra), sa recevabilité sera toutefois examinée plus avant de manière séparée pour chacun de ces objets.

2.

2.1. Le recourant conteste le refus de reporter l'exécution de son expulsion pénale. Il soutient qu'en raison de l'absence de nationalité éthiopienne, du risque de détention arbitraire en lien avec sa nationalité érythréenne et du risque de décès en lien avec son état de santé, son expulsion vers l'Éthiopie violerait l'art. 66d al. 1 let. b CP . Il se prévaut en outre d'une violation des art. 2 s. CEDH notamment, ainsi que de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).

Après que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).

Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. À cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_623/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2.1; tous avec les références citées).

2.3. Dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, se limite à retranscrire un extrait de la jurisprudence tirée de l'arrêt publié aux ATF 147 IV 453 (cf. consid. 2.2

supra) et invoque - indépendamment de celle-ci - son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) en lien avec un ou plusieurs griefs qui, tirés des art. 2 et 3 CEDH, seraient invoqués "de manière défendable". Il n'expose ainsi nullement, comme il lui incombe de le faire, quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis le jugement ayant ordonné son expulsion du territoire suisse. Sur le fond, le recourant se prévaut de différentes circonstances qui, que ce soit en lien avec sa nationalité ou sa situation personnelle en cas d'expulsion vers l'Éthiopie, existaient déjà au moment du dernier jugement définitif et exécutoire prononçant son expulsion, soit celui rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police (cf. let. A.d

supra).

Il y a dès lors lieu d'examiner plus avant si, conformément à la jurisprudence précitée, le recourant a la possibilité de revenir sur ces points au moment de l'exécution de son expulsion et, partant, s'il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF .

2.4.

2.4.1. Par l'arrêt attaqué, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision de l'OCPM du 3 décembre 2025. Celle-ci faisait suite à une "demande de rectification et de reconsidération" de la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019 confirmant l'exécution de l'expulsion pénale qui avait été ordonnée par jugement du 27 novembre 2018 pour une durée de 5 ans (cf. let. A.b

supra). Par sa décision du 3 décembre 2025, l'OCPM a non seulement rejeté cette "demande de rectification et de reconsidération", mais a également confirmé l'exécution de l'expulsion du recourant vers l'Éthiopie et mandaté les services de police pour procéder à l'exécution de celle-ci (cf. let. B.b

supra). Or, depuis la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019, l'expulsion pénale du recourant a été prononcée à deux nouvelles reprises par arrêt du 26 mai 2020 (pour une durée de 3 ans; cf. let. A.c

supra) et par jugement du 10 mars 2025 (pour une durée de 20 ans; cf. let. A.d

supra).

Se pose ainsi la question de savoir quel est l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF) et, sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF), quel prononcé fait l'objet du refus de reporter l'exécution de l'expulsion.

2.4.2. Tant l'OCPM dans sa décision du 3 décembre 2025 que la Chambre pénale de recours dans l'arrêt attaqué ont pris en considération le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025 ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de 20 ans. Les autorités cantonales ont notamment considéré que le recourant ne démontrait pas ni ne rendait vraisemblable que sa situation personnelle (soit en particulier sa situation médicale) se serait si fortement dégradée depuis le jugement du 10 mars 2025 - contre lequel il n'avait pas recouru - que son expulsion ne pourrait plus intervenir (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. C p. 8 et consid. 4.5 p. 15). Il apparaît ainsi qu'en tant qu'il a confirmé l'exécution de l'expulsion du recourant vers l'Éthiopie, l'OCPM a refusé de reporter l'exécution de son expulsion ordonnée définitivement et successivement par les juridictions pénales, soit en dernier lieu par le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025.

Quoi qu'en dise le recourant, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas circonscrite au rejet de sa "demande de rectification et de reconsidération" de la décision de l'OCPM du 7 septembre 2019, mais s'étend plus largement au refus de report de l'exécution de son expulsion pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF).

2.4.3. Reste à déterminer quel jugement pénal est visé par le refus des autorités cantonales de reporter l'exécution de l'expulsion. Selon le dispositif du jugement du 10 mars 2025, l'expulsion pénale du recourant a été ordonnée pour une durée de 20 ans en application des art. 66a al. 1 let . d et 66b CP (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ce faisant, le Tribunal de police a considéré que le recourant, qui était déjà sous le coup d'une expulsion, se trouvait dans une situation de récidive au sens de l'art. 66b CP . Or il n'y a pas de cumul des expulsions pénales; selon le principe de l'absorption, le ou les premiers prononcés d'expulsion sont remplacés par la dernière décision prononçant une telle mesure, dont la durée plus longue court à partir du nouveau jugement (cf. ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1, 3.6.1 et 3.7; arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 et les références citées).

Aussi, en l'espèce, seule demeure exécutoire l'expulsion pénale qui a été ordonnée pour une durée de 20 ans par jugement du 10 mars 2025, dans la mesure où les précédentes décisions d'expulsion ont été absorbées par ce dernier prononcé. C'est donc au moment de ce jugement qu'il y a lieu de sa placer afin d'examiner la qualité pour recourir du recourant au sens de l'art. 81 al. 1 LTF .

2.5.

2.5.1. La partie recourante dont la situation est déjà réglée juridiquement par une décision d'expulsion définitive et exécutoire n'a aucun intérêt juridiquement protégé à attaquer la décision d'exécution. L'autorité de chose jugée au sens matériel, qui s'attache au jugement prononçant l'expulsion lorsque les voies de recours ordinaires sont épuisées ou n'ont pas été empruntées, s'oppose à ce que ce jugement soit remis en question par les mêmes parties sur le même objet (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.4). Toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave et à une violation des garanties du droit international (notamment le principe de non-refoulement) ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, soit dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP . La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6).

2.5.2. Comme cela a été relevé ci-avant (cf. consid. 2.3

supra), le recourant n'expose pas quelles circonstances déterminantes se seraient concrètement modifiées depuis le jugement du 10 mars 2025 ordonnant son expulsion pour une durée de 20 ans. Ainsi, il ne tente pas de démontrer que l'autorité de chose jugée (au sens matériel) attachée à ce jugement - auquel il ne s'est pas opposé - lui permettrait de remettre en cause la décision d'expulsion qu'il tranche définitivement. Le recourant ne cherche pas à établir que la décision d'exécution réglerait une question véritablement nouvelle, qui n'aurait pas été traitée par le Tribunal de police lors de son jugement du 10 mars 2025, et qu'elle entraînerait une nouvelle atteinte à sa situation juridique. Les éléments allégués relatifs à son origine érythréenne et à son état de santé paraissent au contraire avoir été pris en considération par le Tribunal de police, dans la mesure où ils avaient été évoqués par le recourant (cf. procès-verbal de l'audience du 10 mars 2025 [105 al. 2 LTF]). Le recourant ne soutient finalement pas qu'il aurait été empêché de faire valoir les éléments qu'il invoque à présent dans le cadre d'un appel contre le jugement du 10 mars 2025, ni n'explique pourquoi il n'a pas emprunté cette voie de droit ordinaire pour contester la décision d'expulsion.

Ce faisant, le recourant échoue à rendre vraisemblable l'existence de nouvelles circonstances depuis le jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025. Il ne démontre pas sa qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci ne règle aucune question nouvelle, non prévue par la décision antérieure, et qu'il n'emporte pas une nouvelle atteinte à sa situation juridique (cf. consid. 2.2

supra).

2.5.3. Pour autant, la jurisprudence prévoit une exception à ce qui précède si la décision de fond - soit celle à exécuter - a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit. Cela ne signifie toutefois pas que la seule allégation qu'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible serait atteint ouvrirait déjà sans limite la possibilité de critiquer, au stade de son exécution, la décision restreignant cette liberté. Un intérêt au recours n'est reconnu que dans la mesure où le droit dont la violation est invoquée au stade de l'exécution se rapporte à des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine, et où l'atteinte portée apparaît en elle-même particulièrement grave (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.1; 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc; 118 Ia 209 consid. 2c).

Si cette exception jurisprudentielle a été reprise dans l'ATF 147 IV 453 et d'autres arrêts consécutifs (cf. consid. 2.2

supra), le Tribunal fédéral ne s'est pas penché plus avant, dans un cas d'application concret, sur la question de savoir si et dans quelle mesure elle offrait la possibilité de déroger au principe de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement s'agissant du prononcé ordonnant une expulsion pénale.

2.6.

2.6.1. La force de chose jugée formelle (

formelle Rechtskraft) est acquise à une décision ou un jugement qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (en procédure pénale, cf. art. 437 CPP). Elle ne doit pas être confondue avec l'autorité de chose jugée (

materielle Rechtskraft). Celle-ci revêt les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et permet de s'opposer à ce qu'elles soient remises en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (cf. en matière pénale et de procédure pénale: art. 11 al. 1 CPP; arrêts 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 4.2; 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 1.2; 6B_1223/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.2.3; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. en procédure civile: art. 59 let . e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l'étendue de chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a

in fine et les références citées; arrêts 9C_683/2024 du 8 juin 2026 consid. 6.1; 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

En tant que

lex specialis de l'art. 92 CP (interruption de l'exécution des peines et des mesures), l'art. 66d CP concrétise les principes relatifs à l'exécution de l'expulsion et au report de celle-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2 s.; arrêt 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 2.5.3 destiné à la publication). Dans l'examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts 6B_102/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2.1; 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 3.6.1; 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.5.1 et les références citées). À défaut, il ressortit à la compétence des autorités d'exécution d'examiner de tels obstacles dans le cadre de l'exécution de l'expulsion (arrêts 6B_743/2025 du 31 octobre 2025 consid. 5.2.3; 6B_494/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.5; 6B_1297/2023 du 12 septembre 2025 consid. 5.6.1).

2.6.2. En l'espèce, par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion pénale du recourant pour une durée de 20 ans. Le dispositif du jugement ainsi qu'une motivation orale ont été portés à la connaissance des parties lors de l'audience du jour même (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 10 mars 2025, p. 6 [ art. 105 al. 2 LTF ]). À défaut d'avoir fait l'objet d'une annonce d'appel ou d'une demande de motivation, il a été renoncé à une motivation écrite de ce jugement (cf. art. 82 al. 1 et 2 CPP; let. C

supra [ art. 105 al. 2 LTF ]), lequel est entré en force (cf. art. 437 al. 1 CPP) et, en tant que décision sur le fond, a acquis l'autorité de la chose jugée matérielle (cf. consid. 2.6.1

supra).

Du dispositif du jugement du 10 mars 2025, il ressort expressément que le Tribunal de police a fait application des art. 66a al. 1 let . d et 66b CP lors du prononcé de l'expulsion pénale du recourant. Il ne fait dès lors aucun doute que l'autorité de chose jugée (au sens matériel) du jugement s'étend à l'examen des éventuels obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 CP, dans la mesure où - selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - il appartenait au Tribunal de police de prendre en considération les circonstances qui étaient susceptibles de s'opposer au prononcé de cette mesure. À ce propos, le recourant ne soutient pas que les circonstances dont il se prévaut dans le cadre du présent recours auraient échappé à l'analyse du Tribunal de police, lors même que son origine érythréenne et ses problèmes de santé avaient été allégués lors de l'audience du 10 mars 2025 (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 10 mars 2025, p. 2 ss [ art. 105 al. 2 LTF ]). Il n'expose en outre pas qu'il aurait été empêché de s'en prévaloir dans le cadre d'un appel contre ce dernier jugement.

2.6.3. Or l'autorité de chose jugée matérielle attachée au prononcé de l'expulsion pénale s'oppose à ce que le jugement ordonnant cette mesure soit ultérieurement remis en discussion sur ce point, en dehors de toute modification déterminante des circonstances susceptible de fonder le report de son exécution selon l'art. 66d al. 1 CP . Il en va de la sécurité du droit en ce qui concerne une mesure, à caractère pénal, visant à mettre à l'écart les personnes qui présentent un danger pour la collectivité (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.5.3 et les références citées, destiné à la publication). Cela sert à garantir la stabilité du système juridictionnel et favorise la confiance du public dans la justice. Cela s'impose en outre pour des raisons évidentes relatives aux principes d'économie de la procédure et de la célérité, d'autant que la détention de la personne visée par l'expulsion peut être ordonnée afin d'assurer l'exécution de la mesure (cf. art. 75 s. LEI) et que les démarches nécessaires au renvoi doivent être entreprises sans tarder par les autorités compétentes (art. 76 al. 4 LEI).

2.6.4. Si la jurisprudence reconnaît exceptionnellement un intérêt au recours dans la mesure où une violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible est invoquée au stade de l'exécution (cf. consid. 2.5.3

supra), cette exception ne saurait généralement trouver application dans le cadre d'un recours portant sur le report de l'exécution de l'expulsion pénale. En effet, les motifs tirés de l'art. 66d al. 1 CP se rapportent intrinsèquement à des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (cf. arrêt 7B_594/2024 précité consid. 2.2 et 2.4, destinés à la publication) et, en principe, ils doivent être examinés par le juge du fond au moment du prononcé de la mesure. Admettre que de tels obstacles - qui existaient et devaient être pris en considération au moment où le jugement prononçant l'explusion a été rendu - puissent à nouveau être invoqués devant les autorités d'exécution contrevient dès lors au principe de l'autorité de la chose jugée matérielle et rend inopérant le prononcé de l'expulsion. Cela n'apparaît pas conforme à l'esprit de la jurisprudence susmentionnée qui, initialement, se rapportait à l'exécution de décisions administratives dépourvues de l'autorité de la chose jugée matérielle (cf. ATF 88 I 260 consid. 1; 84 I 7 consid. 4).

2.6.5. S'agissant du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), le recourant ne cherche pas à démontrer qu'il permettrait de passer outre l'autorité de la chose jugée matérielle attachée au jugement du Tribunal de police du 10 mars 2025. Il disposait d'une voie de droit ordinaire (celle de l'appel) pour contester ce jugement et se prévaloir des obstacles allégués en lien avec son origine érythréenne et son état de santé. Pourtant assisté d'une défenseure, il n'a pas demandé une motivation écrite du jugement (cf. art. 82 al. 2 CPP) et annoncé l'appel contre celui-ci (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le recourant ne soutient par ailleurs pas que le jugement en question serait entaché de nullité ou d'un quelconque vice grave. Aussi, il n'y a en l'occurrence pas lieu de déroger au principe de l'autorité de la chose jugée.

2.7. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. consid. 2.2

supra). Son recours s'avère dès lors irrecevable sur ce point.

3.

3.1. En ce qui concerne la rectification de la base de données du Symic, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir commis un déni de justice formel "en

(i) ne constatant pas la violation du droit d'être entendu du recourant, puis, si par impossible l'OCPM était effectivement incompétente [sic], en

(ii) ne demandant pas à l'OCPM de transmettre la demande à l'autorité qui était alors compétente et de rendre une décision d'irrecevabilité motivée permettant au recourant d'exercer ses droits".

3.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

3.3. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours s'est déclarée compétente pour connaître du recours cantonal en tant qu'il était dirigé contre une décision rendue par l'OCPM, en se référant à l'art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures (REPM/GE; RS/GE E 4 55.05), ainsi qu'aux art. 5 al. 2 let . c et 40 al. 1 LaCP/GE fondant sa compétence conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 LOJ/GE. En revanche, elle a considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la conclusion du recourant tendant à la rectification de données contenues dans le Symic, dès lors que, selon la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA; RS 142.51), la compétence pour opérer ou ordonner une telle modification relevait du SEM (cf. arrêt attaqué, consid. 1.1, 1.2 et 1.4 p. 10).

3.4. Bien qu'il se plaigne d'un déni de justice formel, le recourant n'expose pas en quoi la motivation cantonale serait erronée sur ce point. Il n'articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. consid. 3.2

supra), susceptible de démontrer que l'application du droit cantonal par la Chambre pénale de recours serait arbitraire ou qu'elle violerait ses droits constitutionnels et conventionnels. Il ne se plaint en outre pas, ni ne tente d'établir, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur sa conclusion tendant à la rectification des données contenues dans le Symic. Dans cette mesure, faute pour le recourant de s'en prendre à satisfaction de droit aux considérants topiques de l'arrêt attaqué, son recours est irrecevable.

3.5.

3.5.1. Cela étant, quand bien même le mémoire de recours ne contient aucune conclusion réformatoire en ce sens - ce qui n'est en principe pas admissible (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2) -, les motifs invoqués permettent de comprendre que le recourant demande au surplus la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'en tant qu'il porte sur la rectification des données contenues dans le Symic, son recours cantonal soit transmis à l'autorité compétente. Sous l'angle d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 91 al. 4 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif, le recourant soutient qu'il appartenait à la Chambre pénale de recours de transmettre son recours à l'autorité qu'elle estimait compétente, à défaut de quoi il pourrait être privé de son droit de recours au niveau cantonal. Ces développements suffisent pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

3.5.2. À cet égard, on observera que la Chambre pénale de recours a considéré que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la conclusion du recourant tendant à la rectification des données contenues dans le Symic et qu'en tout état, cette autorité n'avait pas violé son droit d'être entendu, dans la mesure où une telle demande ressortissait à la compétence du SEM (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 12). Or le recourant - qui se borne à alléguer que sa conclusion relative au Symic aurait été rejetée par l'OCPM dans la mesure où sa "demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019" a été rejetée - ne démontre pas que l'OCPM se serait prononcé sur cette problématique dans sa décision du 3 décembre 2025 qui, du reste, n'en fait aucunement mention (cf. art. 105 al. 2 LTF).

En tant que le recourant se plaint d'un déni de justice qui aurait été commis par l'OCPM, il ne soutient pas avoir formulé une conclusion en ce sens devant l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 2 LTF). Il n'établit en outre pas, et on ne voit pas, en quoi la cour cantonale aurait elle-même commis un déni de justice, à défaut de devoir se saisir de son recours sur ce point (cf. ATF 141 I 172 consid. 5.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3 s.). Dans ce contexte, il n'est enfin pas suffisant de reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec le droit cantonal en ne transmettant pas son recours à l'autorité compétente; encore eût-il fallu que le recourant tente de démontrer qu'il serait empêché de déposer un recours pour déni de justice auprès de l'autorité cantonale compétente, voire de saisir directement le SEM de sa requête de rectification du Symic. Faute d'une telle démonstration, son grief ne respecte ainsi pas les réquisits accrus de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 3.2

supra).

3.6. Il s'ensuit qu'en tant qu'il porte sur le sort réservé par l'autorité précédente à son recours cantonal contre le prétendu refus de l'OCPM de rectifier les données contenues dans le Symic, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

4.

4.1. Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en ayant refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. Il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas considérer que son recours était manifestement dénué de toute chance de succès, alors qu'un échange d'écritures avait été ordonné en application de l'art. 390 al. 2 CPP .

4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1; arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 5.2). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_518/2025 précité consid. 5.2; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.2; 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 précité consid. 3.1.2).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 7B_1185 du 28 juillet 2026 consid. 9.2 et la référence citée). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; arrêts 7B_1165/2024 du 5 septembre 2025 consid. 2.1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1, non publié

in

ATF 149 III 193).

4.3. L'autorité précédente a considéré qu'au vu de l'issue du recours qui était voué à l'échec, il n'y avait pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour autant, tel n'était pas le cas au regard des questions juridiques que soulevait la cause soumise à la cour cantonale. Le recours cantonal se heurtait certes à une problématique d'irrecevabillité en lien notamment avec l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mars 2025 (cf. consid. 2

supra). Cela n'avait toutefois rien d'évident, à l'instar du sort réservé par l'autorité précédente aux motifs invoqués par le recourant en vue d'obtenir le report de l'exécution de son expulsion pénale; la cour cantonale n'expose à cet égard pas en quoi, sur la base d'un examen sommaire des éléments existant au moment du dépôt de l'acte de recours, l'estimation des chances de succès de celui-ci devait amener au rejet de la requête d'assistance judiciaire, lors même que la direction de la procédure avait considéré que le recours n'était pas manifestement irrecevable ou mal fondé et que, partant, elle avait ordonné un échange d'écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).

4.4. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente aurait dû mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le recours est sur ce point bien fondé.

5.

En définitive, le recours doit être très partiellement admis. L'arrêt du 12 février 2026 doit être réformé en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à la Chambre pénale afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Le recours doit pour le surplus être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_118/2026 du 16 juin 2026 consid. 3; 7B_261/2026 du 29 mai 2026 consid. 5). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Dans la mesure où celui-ci succombe, il y a en revanche lieu d'y faire droit, les conditions y relatives étant réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Orianna Haldimann en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF).

Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 12 février 2026 est réformé en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________ pour la procédure de recours cantonale et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité due à ce titre. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à Me Orianna Haldimann à la charge du canton de Genève.

3.

La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.1. Me Orianna Haldimann est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 20 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière