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7B_287/2025

Ordonnance de non-entrée en matière (violation du devoir d'assistance et d'éducation),

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-14 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Le 8 mai 2024, A.A.________ a déposé plainte pénale pour des faits de violence dont son fils, B.A.________, né en 2018, aurait été victime au sein de son école privée à Genève. À plusieurs reprises, sa maîtresse, C.________, lui aurait donné des coups de poing au ventre et l'aurait, à une occasion, placé sur une chaise en guise de punition. Un autre jour, la mère de B.A.________ aurait aperçu l'enseignante crier sur son fils, lui saisir les poignets et le secouer, ce qui l'aurait fait chuter. En outre, durant toute sa scolarité, B.A.________ aurait parfois présenté des griffures au visage et reçu, à une occasion, un pot de fleurs sur la tête. À la suite du dernier épisode de violence qu'il aurait subi en septembre 2023, B.A.________ a quitté l'école (cf. art. 105 al. 2 LTF).

Ces éléments ont été rapportés au Service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après: SASEP) qui a relevé, le 3 juillet 2024, qu'il était impossible d'apprécier objectivement les faits en raison de la divergence des récits lui ayant été exposés. Entendue par la police, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

B.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public genevois n'est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée.

Par arrêt du 24 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé cette ordonnance de non-entrée en matière.

C.

A.A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre qu'il soit constaté des violations de ses droits à un procès équitable et à une enquête effective et diligente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).

Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas pour la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

E. 1.2 En l'occurrence, la recourante expose avoir subi un dommage économique lié aux frais de scolarisation de son fils qui ne lui auraient pas été totalement remboursés ensuite de son départ de l'école, ainsi qu'aux frais d'avocat suscités par la procédure pénale, qu'elle chiffre au total à 23'695 fr. 20. Son fils aurait en outre subi un tort moral, évalué à 500 fr., en raison des violences subies à son jeune âge et du changement d'établissement en milieu d'année scolaire.

Si la recourante indique sur la page de garde de son recours en matière pénale qu'elle "représent[e] l'enfant B.A.________", rien de tel ne résulte de l'arrêt attaqué. En outre, si la recourante disposait, en tant que représentante légale de l'enfant mineur B.A.________, d'un droit indépendant de porter plainte (art. 30 al. 2 CP; arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.5.3), elle n'a pas pour autant la qualité de lésée ni donc de partie plaignante et ne peut ainsi pas faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 122 CPP). Pour ce motif déjà, le recours s'avère irrecevable.

Par ailleurs, les frais liés aux démarches judiciaires ne constituent de toute manière pas des prétentions civiles susceptibles d'être élevées dans le cadre d'une action civile par adhésion (cf. arrêt 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid. 2.1.1 avec les références). Quant aux frais d'écolage, la recourante ne soutient et ne démontre pas qu'ils résulteraient directement d'une infraction pénale, tel que requis pour qu'elle puisse se voir reconnaître le statut de lésée (cf. art. 115 CPP), et ne constitueraient pas à l'inverse un dommage par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt 7B_395/2025 du 11 août 2026 consid. 2.2.2 avec les références). La recourante ne peut au demeurant pas se prévaloir du tort moral qui aurait été subi par son fils, à défaut d'être lésée.

En définitive, à défaut d'avoir été lésée directement par l'infraction, respectivement d'avoir établi qu'elle l'aurait été, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

E. 2 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2). La partie recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).

Bien qu'elle soulève des griefs relatifs à son droit à un procès équitable ainsi qu'à une enquête effective et diligente, la recourante ne fait pas valoir de grief quant à son droit de porter plainte ni de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui pourrait être soulevés indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Si elle se plaint certes du refus de l'autorité pénale d'ordonner des mesures d'instruction, ses développements sur ce point visent toutefois à démontrer que de telles mesures auraient été nécessaires afin d'établir ses accusations. Or le refus d'une mesure d'instruction implique d'examiner la pertinence de celle-ci, aspect qui ne peut pas être appréhendé sans se pencher sur le fond de la cause (arrêts 7B_572/2026 du 20 août 2026 consid. 3.2 avec les références; 7B_1038/2025 du 2 juillet 2026 consid. 2.2.3). En tant que la recourante semble se plaindre de n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves ou de n'avoir pas pu se déterminer, ce qui pourrait éventuellement fonder une qualité pour recourir (cf. arrêt 7B_1038/2025 précité consid. 2.2.2), son grief est insuffisamment motivé; elle n'établit en particulier pas que de telles critiques auraient été soulevées devant la cour cantonale ni que le droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 al. 1 CPP) s'appliquait dans le cas d'espèce (cf. arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3 avec les références).

Enfin, en tant que la recourante semble encore se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, elle perd de vue qu'il ne revenait pas au Ministère public d'informer les parties ou de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Son droit d'être entendue a en effet été assuré dans le cadre de la procédure de recours contre cette ordonnance (cf. par ex. arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_287/2025

Arrêt du 14 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,

Kölz et Hofmann.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Milena Peeva, avocate,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(violation du devoir d'assistance et d'éducation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 février 2025

(ACPR/146/2025 - P/27448/2024).

Faits :

A.

Le 8 mai 2024, A.A.________ a déposé plainte pénale pour des faits de violence dont son fils, B.A.________, né en 2018, aurait été victime au sein de son école privée à Genève. À plusieurs reprises, sa maîtresse, C.________, lui aurait donné des coups de poing au ventre et l'aurait, à une occasion, placé sur une chaise en guise de punition. Un autre jour, la mère de B.A.________ aurait aperçu l'enseignante crier sur son fils, lui saisir les poignets et le secouer, ce qui l'aurait fait chuter. En outre, durant toute sa scolarité, B.A.________ aurait parfois présenté des griffures au visage et reçu, à une occasion, un pot de fleurs sur la tête. À la suite du dernier épisode de violence qu'il aurait subi en septembre 2023, B.A.________ a quitté l'école (cf. art. 105 al. 2 LTF).

Ces éléments ont été rapportés au Service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après: SASEP) qui a relevé, le 3 juillet 2024, qu'il était impossible d'apprécier objectivement les faits en raison de la divergence des récits lui ayant été exposés. Entendue par la police, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

B.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public genevois n'est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée.

Par arrêt du 24 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé cette ordonnance de non-entrée en matière.

C.

A.A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre qu'il soit constaté des violations de ses droits à un procès équitable et à une enquête effective et diligente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).

Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).

Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas pour la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'occurrence, la recourante expose avoir subi un dommage économique lié aux frais de scolarisation de son fils qui ne lui auraient pas été totalement remboursés ensuite de son départ de l'école, ainsi qu'aux frais d'avocat suscités par la procédure pénale, qu'elle chiffre au total à 23'695 fr. 20. Son fils aurait en outre subi un tort moral, évalué à 500 fr., en raison des violences subies à son jeune âge et du changement d'établissement en milieu d'année scolaire.

Si la recourante indique sur la page de garde de son recours en matière pénale qu'elle "représent[e] l'enfant B.A.________", rien de tel ne résulte de l'arrêt attaqué. En outre, si la recourante disposait, en tant que représentante légale de l'enfant mineur B.A.________, d'un droit indépendant de porter plainte (art. 30 al. 2 CP; arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.5.3), elle n'a pas pour autant la qualité de lésée ni donc de partie plaignante et ne peut ainsi pas faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 122 CPP). Pour ce motif déjà, le recours s'avère irrecevable.

Par ailleurs, les frais liés aux démarches judiciaires ne constituent de toute manière pas des prétentions civiles susceptibles d'être élevées dans le cadre d'une action civile par adhésion (cf. arrêt 7B_943/2023 du 19 septembre 2025 consid. 2.1.1 avec les références). Quant aux frais d'écolage, la recourante ne soutient et ne démontre pas qu'ils résulteraient directement d'une infraction pénale, tel que requis pour qu'elle puisse se voir reconnaître le statut de lésée (cf. art. 115 CPP), et ne constitueraient pas à l'inverse un dommage par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt 7B_395/2025 du 11 août 2026 consid. 2.2.2 avec les références). La recourante ne peut au demeurant pas se prévaloir du tort moral qui aurait été subi par son fils, à défaut d'être lésée.

En définitive, à défaut d'avoir été lésée directement par l'infraction, respectivement d'avoir établi qu'elle l'aurait été, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2). La partie recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).

Bien qu'elle soulève des griefs relatifs à son droit à un procès équitable ainsi qu'à une enquête effective et diligente, la recourante ne fait pas valoir de grief quant à son droit de porter plainte ni de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui pourrait être soulevés indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Si elle se plaint certes du refus de l'autorité pénale d'ordonner des mesures d'instruction, ses développements sur ce point visent toutefois à démontrer que de telles mesures auraient été nécessaires afin d'établir ses accusations. Or le refus d'une mesure d'instruction implique d'examiner la pertinence de celle-ci, aspect qui ne peut pas être appréhendé sans se pencher sur le fond de la cause (arrêts 7B_572/2026 du 20 août 2026 consid. 3.2 avec les références; 7B_1038/2025 du 2 juillet 2026 consid. 2.2.3). En tant que la recourante semble se plaindre de n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves ou de n'avoir pas pu se déterminer, ce qui pourrait éventuellement fonder une qualité pour recourir (cf. arrêt 7B_1038/2025 précité consid. 2.2.2), son grief est insuffisamment motivé; elle n'établit en particulier pas que de telles critiques auraient été soulevées devant la cour cantonale ni que le droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 al. 1 CPP) s'appliquait dans le cas d'espèce (cf. arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3 avec les références).

Enfin, en tant que la recourante semble encore se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, elle perd de vue qu'il ne revenait pas au Ministère public d'informer les parties ou de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Son droit d'être entendue a en effet été assuré dans le cadre de la procédure de recours contre cette ordonnance (cf. par ex. arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hausammann