Sachverhalt
A.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a, notamment, acquitté A.________ du chef de recel, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'abus de confiance et de faux dans les certificats étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 1159 jours de détention avant jugement (777 jours de détention avant jugement et 382 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).
Il a acquitté C.________ des chefs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de détention de stupéfiants, de détention d'une arme interdite, de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel (peine ferme de onze mois et délai d'épreuve de trois ans), sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Il a acquitté B.________ des chefs de tentative de brigandage et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let. a LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54), a classé la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de recel ainsi que de conduite sans assurance responsabilité civile de peu de gravité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de deux ans), sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans.
Il a reconnu D.________ coupable de complicité de prise d'otage et de complicité d'extorsion et chantage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.
Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. Il a en outre été statué sur les conclusions civiles, les frais et les conclusions en indemnisation.
B.
Par arrêt du 25 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, en substance, admis l'appel de D.________, a partiellement admis les appels de A.________, de C.________ et de B.________ et a rejeté l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement de première instance.
Elle a acquitté A.________ des chefs d'abus de confiance et de recel, l'a déclaré coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage et de faux dans les certificats étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.
Elle a acquitté C.________ des chefs de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation, l'a déclaré coupable d'infraction à la LStup (RS 812.121), d'infraction à la LArm, de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Elle a acquitté B.________ des chefs de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de tentative de brigandage et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let. a LArm, a classé la procédure concernant le prénommé s'agissant de la conduite sans permis de circulation, l'a déclaré coupable de recel et de conduite sans assurance responsabilité civile de peu de gravité, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, entièrement compensées par la détention subie avant jugement, le tout avec sursis, et a renoncé à assortir celui-ci d'un délai d'épreuve.
Elle a acquitté D.________ des chefs de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. Il a en outre été statué sur les conclusions civiles, les frais et les conclusions en indemnisation.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour cantonale a annulé et rectifié le dispositif de l'arrêt du 25 avril 2024 en ce sens qu'elle a, notamment, condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.
B.a. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que l'acte d'accusation du 28 juillet 2022 reprochait à A.________, C.________, B.________ et D.________ les élément suivants, s'agissant des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage :
À tout le moins depuis le 29 juillet 2011, alors qu'il se trouvait en détention à E.________, A.________ a entrepris l'élaboration d'un plan consistant à prendre en otage la famille F.________ afin de contraindre F.F.________, employé de la banque G.________ sise à H.________, à vider le contenu du coffre-fort de la banque auquel il avait accès et à lui remettre l'argent, sous la menace de tuer sa famille. À des dates indéterminées en 2013, A.________ a constitué son équipe avec l'aide de D.________, qui lui a présenté B.________, C.________ et I.________, que A.________ ne connaissait pas, dans le but d'exécuter ensemble ce plan criminel.
À une date indéterminée, B.________ a acquis le scooter xxx muni d'une plaque d'immatriculation genevoise, qui a ensuite été utilisé comme moyen de transport le jour du braquage.
Le 24 septembre 2013, aux alentours de 12h30, A.________ a pénétré avec B.________ et I.________, sans droit, en se faisant passer pour des policiers, dans l'appartement de J.F.________, sis à la rue K.________ à L.________, alors que M.F.________ et N.F.________, ses enfants, se trouvaient également chez elle. Ils les ont menacés au moyen d'une arme de poing de s'en prendre à leur vie ainsi qu'à celle de O.F.________, fils de F.F.________. Ils ont ligoté leurs mains et leurs pieds avec du scotch, les entravant ainsi dans leur liberté de mouvement et se rendant maîtres de leurs personnes durant environ une heure. Les trois membres de la famille F.________ ont renoncé à opposer une quelconque résistance et ont exécuté les ordres qui leur étaient donnés de peur d'être tués ou que O.F.________ le soit. L'un des auteurs a pris les otages en photo au moyen d'une tablette électronique, avant qu'ils soient placés sous le contrôle de I.________. B.________ a ensuite conduit A.________ au guidon du scooter xxx devant la porte principale de G.________, face à la rue P.________.
Vers 13h15, l'un des auteurs, vraisemblablement A.________, s'est approché de F.F.________, qui fumait une cigarette à l'extérieur de la banque, et lui a annoncé que sa famille avait été prise en otage en lui montrant les photographies sur une tablette électronique. Il a ensuite remis deux sacs de sport à F.F.________ en lui ordonnant d'aller les remplir avec l'argent de la banque s'il souhaitait revoir sa famille en vie. Jugeant la menace concrète et sérieuse, F.F.________ s'est immédiatement exécuté et a remis la somme de 1'249'000 fr. à A.________. L'un des auteurs a contacté I.________ vers 13h30 pour l'informer qu'il pouvait quitter l'appartement, ce qu'il a immédiatement fait, avant que les deux comparses qui se trouvaient à H.________ quittent également les lieux au guidon du scooter vers 13h33.
Entre 12h28 et 12h35, parallèlement à la prise d'otage des F.________, C.________ se trouvait au sein de la succursale de G.________ à H.________ dans le but de s'assurer que le plan se déroulait sans imprévu. Il a été en contact téléphonique avec D.________, qui se trouvait lui-même à Q.________ et qui a apporté une aide logistique à la mise en oeuvre du plan, pour laquelle il devait recevoir une partie du butin, en transmettant les informations pertinentes à ses complices par le biais de son numéro de téléphone Q.________, ce qu'il a continué à faire après les faits litigieux.
C.________ a récupéré une partie du butin le jour même afin de le cacher. Pour ce faire, il a remis, le 24 septembre 2013, 417'000 fr. (300'000 fr. + 117'000 fr.) au bureau de change R.________ SA afin de procéder à la conversion des billets en devises étrangères. Entre le 24 et le 25 septembre 2013, il a caché un sac rempli de billets de banque provenant des actes commis au préjudice de G.________ dans la chambre à coucher de S.________, sise à l'avenue T.________ à L.________.
Après avoir préalablement discuté du coût d'un vol en avion privé en août 2013 avec A.________ et s'être renseigné à ce sujet auprès de U.________, responsable de la société d'aviation privée V.________ SA, C.________ a planifié la fuite de A.________. Le 25 septembre 2013, ce dernier a été transporté en limousine de L.________ à W.________, où un hélicoptère l'attendait afin de l'emmener sur le tarmac de l'aéroport de X.________. À son arrivée, A.________ a pu monter à bord d'un jet privé sans avoir à se soumettre aux contrôles douaniers et policiers. Le vol anonyme à destination de Y.________, via Z.________, a décollé le 25 septembre 2013 à 11h00.
G.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits le 26 septembre 2013.
B.b. Il était en outre reproché ce qui suit à B.________, s'agissant de l'infraction de tentative de brigandage :
Le 13 septembre 2013 vers 09h45, il a pénétré dans les locaux de A1.________, sis rue B1.________ à L.________, coiffé d'une casquette et le visage dissimulé par un masque en latex qui lui donnait un aspect bizarre et vieilli. Il a déposé un faux colis en carton sur le guichet face à l'employée. La taille imposante du carton a contraint cette dernière à lever la vitre de sécurité, ce dont B.________ a profité en poussant violemment le colis en direction de l'employée, qui a reçu un coup au visage. Il a ensuite tenté de pénétrer à l'intérieur de la zone d'exploitation avec une arme de poing en grimpant sur le guichet. L'employée de A1.________ l'a repoussé avec ses deux mains tout en appuyant sur le bouton de fermeture d'urgence qui a rapidement redescendu la vitre, empêchant de la sorte B.________ de parvenir à ses fins; ce dernier a ainsi quitté le bureau A1.________ en courant et en abandonnant son colis, sans avoir pu dérober le butin convoité, à savoir les valeurs patrimoniales qui se trouvaient à l'intérieur de A1.________.
C.
C.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_1384/2024) contre l'arrêt du 25 avril 2024, rectifié le 17 mai 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les intimés 1, 2 et 3) soient, en sus des infractions déjà retenues, reconnus coupables de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), B.________ étant en outre reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 140 al. 1
cum 22 CP), que C.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement, que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser une année et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans, que D.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement (dont 21 jours de détention extraditionnelle), assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser la détention déjà subie et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans, que leurs conclusions en indemnisation soient rejetées et que chacun d'eux soit condamné, conjointement et solidairement avec les autres, au paiement de l'intégralité des frais de procédure. À titre subsidiaire, le Ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a formulé une requête d'effet suspensif, qui a été admise par ordonnance du 9 juillet 2024.
C.b. A.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2024, rectifié le 17 mai 2024 (cause 7B_1383/2024), en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 722 jours de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
C.c. Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission des recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let . c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Les recours dans les causes 7B_1383/2024 et 7B_1384/2024 sont dirigés contre le même arrêt, même s'ils remettent en cause des points différents. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
En considération de la nature des questions litigieuses, il convient de traiter en premier lieu le recours interjeté par le Ministère public.
Recours du Ministère public (recourant 2; 7B_1384/2024)
E. 2 En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par l'un des procureurs du ministère public genevois (art. 76 ss LOJ/GE [RS/GE E 2 05] et art. 38 al. 1 LaCP/GE [RS/GE E 4 10]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2) dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), est recevable.
E. 3.1 Le recourant 2 invoque plusieurs griefs d'arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves s'agissant des événements survenus le 24 septembre 2013. Il conteste, sur cette base, l'acquittement des intimés des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
E. 3.2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 3.2.2 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.1; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1).
E. 3.2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 3.3 Le recourant 2 commence par mettre en exergue, "de manière générale", divers éléments ressortant de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qu'il cite successivement, à savoir notamment les nombreux contacts échangés entre les divers protagonistes (les intimés et A.________) avant, pendant et après le 24 septembre 2013, les téléphones acquis par ceux-ci et utilisés sous des noms d'emprunts ou fantaisistes, leurs communications en langage codé, les traces d'ADN de l'intimé 1 retrouvées sur le scooter ayant servi au braquage, les sommes d'argent importantes détenues par l'intimé 2 dès le soir des faits, ainsi que les déclarations contradictoires et fluctuantes que les intéressés ont faites dans le cadre de la procédure. Il soutient que l'ensemble de ces éléments, mis côte à côte, démontreraient que les intimés "ont tous été impliqués dans le braquage de G.________, d'une certaine manière, chacun ayant eu un rôle particulier à jouer dans cette organisation".
À l'appui de cette argumentation générale, il cite textuellement un passage figurant dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué à propos du rôle de chacun des intimés (cf. arrêt attaqué, p. 29: "Le rôle de C.________ avait donc été déterminant [...] dans la commission des faits [...]. S'agissant de D.________ [...], sa participation ne faisait aucun doute. [...] Quant à B.________, il était au coeur des discussions houleuses à propos dudit scooter et du partage [...]") et fait grief à la cour cantonale de les avoir acquittés des infractions en cause malgré les éléments factuels qui y sont mentionnés, acquittement qui serait ainsi "en contradiction avec les faits essentiels tels que figurant dans la procédure". Or on comprend, à la lecture de l'arrêt entrepris, que le passage cité correspond à la "conclusion" de l'enquête, "à teneur des rapports de police" (idem, p. 27). Cela étant, même à retenir que l'autorité cantonale ait écarté des éléments tirés de l'enquête qui attribuaient à chacun des intimés un rôle déterminant dans la commission des faits, encore faudrait-il qu'il soit établi qu'elle l'ait fait arbitrairement, ce qu'il appartient au recourant 2 de démontrer. Ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire dans la - seule - mesure où le recourant 2 conteste l'appréciation, opérée par l'autorité précédente, des éléments de preuve pertinents l'ayant conduite à l'acquittement de chacun des intimés.
E. 3.4 B.________ (ci-après: l'intimé 1)
E. 3.4.1 La cour cantonale a retenu que des éléments à charge de l'intimé 1 figuraient au dossier, à commencer par la présence de son ADN sur le support de la plaque d'immatriculation du scooter yyy, dérobée la veille ou le matin même des faits et apposée sur le scooter xxx ayant ensuite été utilisé comme moyen de transport le jour du braquage. Cet élément tendait à démontrer que l'intimé 1 était l'auteur de ce vol de plaque. S'y ajoutaient la présence de son ADN sur la poignée et le frein du scooter xxx, ses contacts et tentatives de contacts avec ses coaccusés les 23 et 24 septembre 2013, en particulier avec l'intimé 2, ainsi que sa visite dans les locaux de ce dernier le 25 septembre 2013 - confirmée par le témoin C1.________ - alors que les deux hommes soutenaient ne pas se connaître. Par ailleurs, le fait qu'il revendiquait, en colère, sa part du butin, à teneur des conversations téléphoniques, et qu'il avait été sollicité, après le braquage, par l'intimé 3 pour l'enlèvement du scooter xxx, ainsi que ses échanges téléphoniques avec sa mère, depuis la prison, et avec sa petite amie au sujet de la caution - qui établissaient que des fonds se trouvaient chez lui et qu'il ne pouvait pas justifier de leur provenance en la payant - étaient autant d'éléments qui démontraient son implication dans les faits de la cause.
Ensuite, si l'intimé 1 avait certes exercé son droit au silence à compter des débats de première instance, ce qui ne saurait lui être reproché, le fait qu'il n'ait pas été à même de fournir la moindre explication, confronté aux éléments précités, l'incriminait.
Cela étant, il n'était pas démontré que l'intimé 1 aurait été chargé d'acquérir le scooter xxx, comme le retenait l'acte d'accusation. Rien n'indiquait non plus, référence faite au témoignage de D1.________, seul élément au dossier, que l'intimé 1 aurait acquis ce scooter par son intermédiaire, en août 2013, ni qu'il l'aurait fait, de surcroît, aux fins de commettre le (s) crime (s) du 24 septembre 2013. Les contacts téléphoniques entre lui et D1.________, dont la teneur demeurait inconnue, n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour le retenir, ce témoin s'étant au demeurant expliqué à ce sujet.
De même, s'agissant de la présence de l'ADN de l'intimé 1 sur le scooter xxx, qui l'incriminait fortement
prima facie, la procédure montrait que ce véhicule avait été déplacé, le 29 ou le 30 septembre 2013, du niveau -2 au niveau -1 de l'immeuble de l'intimé 2, ce qui ne lui était au demeurant pas reproché dans l'acte d'accusation. Or la police judiciaire elle-même suggérait qu'il avait pu y laisser son ADN à cette occasion. Cet élément n'était dès lors pas suffisant pour tenir pour établi qu'il aurait conduit le scooter le 24 septembre 2013, ce d'autant moins que les témoins ne l'avaient pas reconnu comme étant le conducteur dudit scooter. Le fait qu'il eût soustrait la plaque du scooter yyy le 23/24 septembre 2013 ne le plaçait pas davantage au guidon du scooter xxx le 24 septembre 2013 à la mi-journée, ce qui relevait d'une simple possibilité.
La cour cantonale a ensuite relevé que l'ADN de l'intimé 1 n'avait pas été trouvé dans l'appartement de la famille F.________. En revanche, celui de I.________ l'avait été (H3), ce qui tendait à démontrer, objectivement, que ce dernier avait pu s'y trouver, sans toutefois nullement remettre en cause l'acquittement dont il avait bénéficié. Le profil H2, non identifié, avait également été trouvé dans l'appartement, sans compter que celui de D1.________ l'avait été sur la carrosserie du scooter xxx; la police concédait ignorer combien de malfaiteurs avaient été impliqués dans la prise d'otages, tout en indiquant que, de source confidentielle, E1.________ l'aurait été lui aussi. Personne n'avait identifié l'intimé 1, que ce fût à l'appartement des F.________ ou à la place H.________. Autant d'incertitudes qui ne permettaient pas de considérer, au-delà du doute raisonnable, que l'intimé 1 aurait pris part aux faits du 24 septembre 2013, ce d'autant moins qu'en supposant qu'H2, H3, E1.________ et A.________ - dont rien n'indiquait qu'il fût H2 - se fussent trouvés chez les F.________, il ne restait guère plus de place pour la présence supplémentaire de l'intimé 1.
À cela s'ajoutait que l'alibi fourni par ce dernier - soit le fait de s'être rendu, le matin du 24 septembre 2013, en compagnie de son père, à l'aéroport de F1.________ afin d'aller chercher sa mère qui revenait de G1.________ - ne pouvait pas être écarté d'un revers de main. Il était appuyé par les données rétroactives de son raccordement et par les bornes activées du côté de l'aéroport F1.________. Ces faits n'avaient pas été vérifiés. Ses parents n'avaient pas non plus été entendus, témoignages que l'autorité judiciaire aurait appréciés librement.
En conclusion, l'implication de l'intimé 1 semblait se focaliser avant tout sur le scooter xxx, ce qui expliquait sans doute qu'il eût réclamé, dès le 25 septembre 2013, une rémunération. Quoi qu'il en soit, le Ministère public ne faisait pas la démonstration que l'intimé 1 aurait pris part à la décision, participé à l'exécution ou fait siens les crimes perpétrés le 24 septembre 2013. À supposer qu'un délit ait été commis en amont (soustraction de plaques [ art. 97 LCR ] ou en aval (dissimulation du scooter xxx en tant que preuve [ art. 305 CP ]), il n'était pas visé par l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et était prescrit (art. 97 aCP). L'intimé 1 devait par conséquent être acquitté des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP).
E. 3.4.2 Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur plusieurs éléments pourtant déterminants pour l'établissement des faits, à savoir sur les motifs qui avaient poussé l'intimé 1 à être en contact téléphonique avec A.________ la veille au soir des faits, soit dès le 23 septembre 2023, sur l'absence d'explication de l'intimé 1 quant aux appels téléphoniques échangés avec les intimés 2 et 3, sur les motifs qui l'avaient poussé à rechercher activement l'intimé 2 dès le soir du 24 septembre 2023 et sur l'absence d'explication de sa part quant à la présence de son profil ADN sur les scooter yyy et xxx.
E. 3.4.3 La cour cantonale a certes retenu que plusieurs éléments incriminaient l'intimé 1 et démontraient son implication dans les faits de la cause, mais elle a, de manière soutenable, relevé que son implication s'était limitée à la mise à disposition du scooter xxx ayant servi au braquage, ce qui expliquait qu'il ait réclamé, dès le lendemain, une part du butin. En effet, si ces mêmes éléments participent à déterminer que l'intimé 1 a eu connaissance du braquage, ils ne suffisent toutefois pas à démontrer, au-delà du doute raisonnable, qu'il y aurait effectivement participé en qualité de coauteur en prenant en otage les membres de la famille F.________, en les séquestrant et en les menaçant, puis en conduisant A.________ devant G.________ de H.________ au volant du scooter afin que ce dernier aille à la rencontre de F.F.________ et récupère l'argent.
En particulier, le fait que l'intimé 1 ait dérobé les plaques du scooter yyy, la veille ou le matin du braquage, pour les apposer sur le scooter xxx et qu'il ait vraisemblablement lui-même déplacé ce dernier quelques jours après les faits, ce qui explique la présence de son ADN sur la poignée et le frein, ne suffit pas pour retenir qu'il aurait été au volant dudit scooter le jour du braquage, tant il est vrai qu'une telle opération implique généralement de nombreuses personnes, comme l'admet le recourant 2 lui-même. À cela s'ajoute qu'aucun témoin n'a identifié l'intimé 1 comme étant le conducteur du scooter xxx, pas même H1.________, qui a expliqué avoir regardé fixement le conducteur dudit scooter lorsque ce dernier avait remonté son casque sur sa tête (cf. arrêt attaqué, p. 17).
On ne saurait rien tirer de pertinent et d'utile en l'espèce du fait que l'intimé 1 et les autres protagonistes aient eu des échanges téléphoniques avant et après le 24 septembre 2013. En particulier, on ne voit aucune contradiction entre, d'une part, la condamnation de A.________ pour les infractions de prise d'otage ainsi que d'extorsion et chantage et, d'autre part, l'acquittement de l'intimé 1 de ces mêmes infractions alors même qu'ils étaient en contact avant, pendant et après les faits, comme l'a retenu la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, pp. 70
in fine et 71
in initio). On ne saurait rien tirer non plus du fait que l'intimé 1 ait, dès le 24 septembre 2013 au soir, "pourchassé" (pour reprendre le terme utilisé dans le recours) l'intimé 2 pour obtenir une part du butin, sauf à retenir qu'il était impliqué dans les faits de la cause, à tout le moins s'agissant de la mise à disposition du scooter xxx, mais non qu'il aurait participé activement à la prise d'otage et au braquage. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été possible d'établir qu'il aurait été chargé d'acquérir ledit scooter, comme le soutenait l'acte d'accusation.
Enfin, s'agissant du droit au silence (cf., sur ce droit, arrêts 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3; 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2) exercé par l'intimé 1 dès les débats de première instance, celui-ci avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir d'explications quant à la découverte de son propre ADN sur le scooter xxx et quant à ses appels téléphoniques échangés avec les autres protagonistes autour du 24 septembre 2013, vu, d'une part, ses relations plus ou moins étroites avec ses coaccusés et, d'autre part, l'absence de preuve établissant qu'il avait acquis ledit scooter ainsi que la présence, sur ce dernier, d'un profil ADN correspondant à celui de D1.________, beau-frère de I1.________, que l'intimé 1 connaissait. Il est d'ailleurs rare, dans ce genre de situation, que des coaccusés acceptent de se dénoncer les uns les autres. Dans ces circonstances, on ne saurait, sans violer la présomption d'innocence et sans renverser la charge de la preuve en découlant, déclarer l'intimé 1 coupable des infractions qui lui étaient reprochées en relation avec les faits du 24 septembre 2013 au motif qu'il aurait exercé son droit au silence. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant 2, la cour cantonale n'a pas ignoré le fait que, confronté aux éléments qui l'incriminaient, l'intimé 1 n'ait pas été à même de fournir la moindre explication (cohérente), mais elle en a tenu compte dans le cadre de son appréciation de l'ensemble des preuves et indices, sans qu'il soit démontré qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables.
Au vu des éléments qui précèdent, le recourant 2 échoue à établir l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves s'agissant de l'implication de l'intimé 1 dans les faits du 24 septembre 2013.
E. 3.5 C.________ (ci-après: l'intimé 2)
E. 3.5.1 La cour cantonale a retenu que les éléments à charge de l'intimé 2 se situaient, pour l'essentiel, en aval des faits. Ainsi, dès le 24 septembre 2013 au soir, l'intéressé avait effectué plusieurs opérations de change, de francs suisses en euros, visant des sommes d'argent inhabituellement importantes, ce qui, en sus de la provenance opaque des fonds, tendait à démontrer que cet argent provenait du braquage de G.________. L'organisation du vol privé à destination de Y.________ pour A.________ constituait un autre élément à charge. Il ressortait du dossier, en particulier des déclarations de U.________, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, que l'intimé 2 avait sollicité, la veille du départ, un "baptême de l'air" en hélicoptère, de J1.________ à l'Aéroport de L.________ et un vol privé, sans identité, à destination de Y.________ via Z.________. De telles exigences avaient pour but d'éviter tout contrôle douanier et/ou policier à l'aéroport. L'intimé 2 avait donc bien organisé la fuite de A.________. Venait s'ajouter à ces éléments le fait qu'il avait demandé, avec grande insistance ensuite, que le scooter xxx fût enlevé de son garage. Les conversations à ce sujet avec les frères D.________, en langage codé, démontraient qu'il connaissait l'usage délictueux qui avait été fait de ce véhicule et qu'il prévoyait de s'en débarrasser. Le fait que ce scooter était garé dans son garage alors qu'il avait été utilisé dans le cadre de la prise d'otages et du braquage le reliait directement à ceux-ci.
Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il y avait peu d'éléments en amont des faits du 24 septembre 2013. Certes, la présence de l'intimé 2 entre 12h28 et 12h35 au sein de la succursale de G.________ interpellait. Il était difficile de croire à une coïncidence, compte tenu des faits qui s'étaient produits en aval, exposés ci-dessus. Il était possible que l'intimé 2 se fût trouvé là pour vérifier si des dispositions particulières avaient été prises par la banque ou pour s'assurer que celle-ci n'avait pas été alertée, comme le retenait l'accusation. Toutefois, l'intéressé avait su justifier des raisons de sa présence à G.________. Ses propos à ce sujet étaient appuyés par le témoignage de K1.________ et par la radiation de son associé du Registre du commerce (carton de signature), éléments qui conduisent à nourrir un doute en sa faveur. S'il était établi qu'il avait quitté la banque à 12h35 pour se rendre à proximité de son domicile - son téléphone ayant activé la borne de la rue L1.________ à 12h37, puis celle de la rue M1.________ à 13h05 - il n'était nullement démontré qu'il aurait "donné le go" aux malfaiteurs. On ne saurait retenir, à cet égard, qu'il aurait contacté, dans ce but, le numéro (...) à 13h05. Ce numéro était celui utilisé par la pizzeria N1.________ et on ignorait qui était l'utilisateur de ce raccordement à ce moment-là, la teneur de cette conversation n'ayant au demeurant pas été établie.
Par ailleurs, même à retenir que l'intimé 2 eût planifié le vol en jet privé avant les faits, en se faisant remettre 50'000 fr. par A.________ le 18 septembre 2013 déjà, et qu'il eût été en contact avec U.________ les 22, 23 et 24 septembre 2013 au matin (07h52) à cette fin - les transcriptions de leurs conversations téléphoniques et le contenu des rares SMS échangés étant manquants, si l'on exceptait celui du 21 septembre 2013 ayant trait à un certain O1.________ -, il n'en resterait pas moins que de telles démarches s'inscriraient dans l'organisation de la fuite de A.________, susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 305 CP; elles ne prouveraient pas encore que l'intimé 2 aurait fait siens (coactivité) les crimes poursuivis (art. 156 et 185 CP).
En conclusion, trop d'incertitudes demeuraient et l'on ne saurait se perdre en conjectures. Il était clair que l'intimé 2 était impliqué dans les faits de la cause, ceux-ci étant susceptibles d'être constitutifs d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP), infractions prescrites (art. 97 aCP) et non poursuivies à teneur de l'acte d'accusation (art. 9 CPP). Le Ministère public échouait toutefois dans la preuve, qui lui incombait, que l'intimé 2 se serait rendu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Un doute irréductible subsistait sur ce point, ce qui conduisait à l'acquittement de l'intimé 2 de ces deux chefs d'accusation.
E. 3.5.2 Le recourant 2 reprend tout d'abord un passage tiré de l'état de fait de l'arrêt attaqué, selon lequel l'implication de l'intimé 2 "ne faisait aucun doute" et son rôle avait été "déterminant (...) dans la commission des faits". Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé 2 des infractions en cause "malgré les éléments factuels retenus et précités". Or comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 3.3
supra), il s'agit d'éléments d'enquête ("à teneur des rapports de police" [cf. arrêt attaqué, p. 27]), dont le recourant 2 ne démontre aucunement qu'ils auraient été écartés par l'autorité cantonale de manière arbitraire. Il se limite en effet à reprendre le passage en question, sans contester l'appréciation, opérée par la cour cantonale, des divers éléments qui y figurent.
Le recourant 2 reproche plus spécifiquement à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne se prononçant pas sur les motifs qui auraient poussé l'intimé 1 à rechercher activement l'intimé 2 dès le soir du 24 septembre 2013 en vue d'obtenir sa part du butin. Or cet argument a déjà été examiné ci-avant (cf. consid. 3.4.3
supra) et il suffit d'y renvoyer.
Contrairement à ce que soutient encore le recourant 2, la cour cantonale n'a pas ignoré les très nombreux contacts entre les intimés 2 et 3, puisqu'elle en a fait état, dans un premier temps, en pages 19 et suivantes de l'arrêt attaqué, avant de discuter, dans la partie "en droit", de leur teneur et d'en apprécier la portée ainsi que la valeur probante dans le cadre de son analyse relative à l'implication de l'intimé 3 (cf. arrêt attaqué, p. 61). On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir (ré) examiné ces mêmes éléments au moment de se prononcer sur le rôle joué par l'intimé 2 (cf. arrêt attaqué, pp. 64 ss), éléments dont il sera tenu compte ci-après dans le cadre de la question du rôle joué par l'intimé 3 (cf. consid. 3.6.2
infra).
La cour cantonale n'a pas non plus ignoré, comme le soutient en revanche le recourant 2, le fait que l'intimé 2 et U.________ aient été en contact le matin du braquage, dans le but d'organiser la fuite de A.________ (cf. arrêt attaqué, p. 67
in initio). Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été expressément mentionné, dans ce contexte, que le matin en question, l'intimé 2 s'était également rendu - dans ce même but - au bureau de U.________, voire à proximité. On ne voit pas en effet en quoi cet élément serait propre à modifier la décision attaquée; il en est par ailleurs fait état en page 19 de l'arrêt attaqué, ce qui est suffisant, étant rappelé que, de manière générale, le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.6.3).
Le recourant 2 fait valoir que "prétendre que C.________ ne savait rien du braquage avant sa commission" serait arbitraire (cf. recours, p. 17). Cet argument n'est pas pertinent. L'autorité précédente a en effet clairement relevé que le rôle de l'intimé 2 avait consisté à partager le butin du braquage et à organiser la fuite de A.________ et que, même à retenir que le premier eût planifié le vol en jet privé du second avant les faits, cela tomberait sous le coup de l'art. 305 CP (cf. arrêt attaqué, p. 67). Il en va de même du fait, évoqué par le recourant 2, que l'intimé 2 ait su, également avant les faits litigieux, qu'il devait recevoir de l'argent du braquage; cela ne suffirait pas à démontrer que l'intéressé se serait rendu coupable, en qualité de coauteur, des infractions en cause, mais constituerait tout au plus un acte de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP;
ibidem).
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve propres à modifier sa décision. Quant au fait, soulevé par le recourant 2, qu'elle aurait omis de "faire preuve d'esprit critique, (...) de se référer aux règles générales d'expérience de la vie en matière de braquage et (...) de reconnaître l'organisation d'un tel réseau", une telle argumentation générale est impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves s'agissant du rôle joué par l'intimé 2 dans les faits de la cause.
E. 3.6 D.________ (ci-après: l'intimé 3)
E. 3.6.1 La cour cantonale a retenu que les éléments récoltés, en particulier les conversations des 29 et 30 septembre 2013, indiquaient que l'intimé 3 était impliqué dans les faits de la cause, contrairement à ce qu'il soutenait.
Cela étant, si ces éléments compromettaient l'intimé 3 postérieurement aux faits du 24 septembre 2013, ils étaient insuffisants pour que l'on pût retenir sa participation, principale ou accessoire, en amont. Il est vrai que de nombreux échanges/tentatives d'échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les protagonistes les 23 et 24 septembre 2013 déjà, mais l'on ignorait la teneur (l'objet) de tous ces appels. Tel était en particulier le cas de l'appel de l'intimé 3 à l'intimé 2 lorsque celui-ci se trouvait dans les locaux de G.________, au début de la prise d'otage. Il s'agissait évidemment d'un élément troublant, pour reprendre les termes de la police judiciaire, à charge, mais insuffisant pour retenir, au-delà de tout doute, que l'intimé 3 se serait associé à la décision des auteurs de commettre les infractions en cause. Les éléments au dossier ne permettaient pas de tenir pour établi que l'intimé 3 avait fourni une aide substantielle aux auteurs de la prise d'otage et du braquage, avant ou le jour des faits, en particulier qu'il aurait formé ou constitué l'équipe et/ou tenu le rôle de "courroie de transmission" que lui prêtait le Ministère public. L'éloignement géographique de l'intimé 3, qui se trouvait à Q.________ depuis le 18 septembre 2013, ne lui permettait pas d'avoir la maîtrise directe ou une réelle co-maîtrise dans l'exécution du plan. La coactivité n'était donc pas démontrée. La complicité ne l'était pas davantage. Elle supposait une aide causale. Or les 29 et 30 septembre 2013, journées qui confondaient l'intimé 3, les infractions principales (art. 156 et 185 CP) avaient déjà été consommées.
À cet égard, les écoutes téléphoniques permettaient certes de retenir que l'intimé 3 avait, postérieurement à la commission des infractions, pris part ou s'était intéressé au partage du butin, dont il prévoyait de soutirer une part plus importante à l'intimé 2 à l'arrivée de ce dernier à Q.________. Il avait en outre joué un rôle dans l'enlèvement du scooter xxx puisque c'était lui qui devait se charger de le faire sortir du parking de l'intimé 2, en servant d'intermédiaire entre ce dernier et l'intimé 1, étant observé que les conversations à ce sujet relevaient d'un langage codé, ce qui tendait à démontrer qu'il était conscient de l'utilisation délictuelle qui en avait été faite. Cela étant, quand bien même ces éléments étaient à sa charge, de tels comportements pourraient tout au plus constituer des délits d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305
bis ch. 1 CP), non décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et au demeurant prescrits (art. 97 aCP), l'intéressé ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement sur l'un de ces points de surcroît, ce qui équivalait à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).
E. 3.6.2 Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'était pas exclu que les conversations entre les intimés 2 et 3, le ou dès le 24 septembre 2013, eussent trait à des désaccords professionnels ou à l'achat d'un scooter (zzz) par le second, pour le compte du premier. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun élément objectif n'aurait été versé à la procédure par les intimés pour justifier une quelconque activité professionnelle commune entre eux et que, d'autre part, l'intimé 3 n'aurait pas eu les moyens de s'acheter un scooter à 11'500 fr., sachant qu'il allait s'installer à Q.________ et qu'il ne l'utiliserait que très rarement. Ce grief n'est pas pertinent, puisque l'autorité précédente a finalement retenu, à la lecture des retranscriptions, que les échanges enregistrés entre les intimés 2 et 3 et entre ce dernier et son frère avaient également et surtout porté sur un partage d'argent, sur le mécontentement du ou des "gamin (s) " (dont notamment l'intimé 1), sur la trahison de A.________ et sur le scooter xxx utilisé lors du braquage, ce qui tendait à démontrer l'implication de l'intimé 3 (cf. arrêt attaqué, p. 61).
Cela étant, c'est également en vain que le recourant 2 soutient que les juges cantonaux auraient tenu pour acquis les simples allégués des intimés, alors même que ceux-ci avaient varié dans leurs déclarations tout au long de la procédure. L'autorité précédente n'a en effet pas ignoré ces éléments, dans la mesure où elle a retenu, précisément, que l'intimé 3 était impliqué dans les faits de la cause, contrairement à ce qu'il soutenait (
idem, p. 60).
Ensuite, le fait - invoqué par le recourant 2 - que les contacts entre l'intimé 3 et A.________ dataient du mois de mars 2013 à tout le moins, et non seulement de l'été 2013 comme cela ressortait de l'arrêt attaqué, n'est pas déterminant, sauf à retenir que les intéressés se connaissaient avant les faits incriminés, ce que la cour cantonale a bel et bien admis.
L'autorité précédente n'a pas non plus ignoré le fait que les intimés 1 et 3 ainsi que A.________ avaient été interpellés, début septembre 2013, en possession d'objets douteux (grand sac, gants, téléphones et cartes SIM neufs enregistrés sous des noms d'emprunts, etc); cela ressort clairement de l'arrêt attaqué (
ibidem).
Le recourant 2 échoue en définitive à démontrer que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de l'un ou l'autre des divers éléments auxquels il se réfère ou qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables. On relèvera en outre que la cour cantonale a également pris en considération d'autres éléments, comme, par exemple, l'éloignement géographique de l'intimé 3 au moment des faits, dont le recourant 2 ne discute pas.
Dans la mesure où les indices et preuves ne permettent pas de conclure, au-delà du doute raisonnable, à une participation, principale ou accessoire, de l'intimé 3 à la prise d'otage et/ou au braquage, compte tenu notamment de l'implication, établie, d'autres personnes dans les faits de la cause, on ne saurait considérer que l'absence d'explications, respectivement d'explications cohérentes, de sa part conduirait à retenir sa culpabilité (cf., sur la question du droit au silence, consid. 3.4.3
supra).
Enfin, le reproche adressé, là aussi, aux juges cantonaux de n'avoir pas fait preuve d'"esprit critique", d'avoir omis de se référer aux "règles générales d'expérience de la vie en matière de braquage" et de n'avoir pas reconnu "l'organisation d'un tel réseau" n'est pas pertinent (cf. consid. 3.5.2
in fine supra).
E. 3.7 Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en acquittant, sur la base d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, les intimés des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
E. 3.8.1 Le recourant 2 invoque encore l'arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves s'agissant de l'événement survenu le 13 septembre 2013 à A1.________ (cf. let. B.b
supra) et conteste, sur cette base, l'acquittement de l'intimé 1 de l'infraction de tentative de brigandage.
E. 3.8.2 La notion d'arbitraire a déjà été rappelée ci-avant en lien avec les faits du 24 septembre 2013 (cf. consid. 3.2
supra) et il suffit d'y renvoyer.
E. 3.8.3 Les juges cantonaux ont retenu que la présence des traces papillaires de l'intimé 1 sur le carton déposé au guichet de A1.________ lors des faits litigieux et l'absence d'explication solide de sa part à cet égard conduisaient à s'interroger sur sa culpabilité. Toutefois, le profil d'ADN retrouvé dans la casquette portée par l'auteur au moment des faits n'excluait pas que celui-ci pût être H2 (personne inconnue). Dans ce cas, dans la mesure où l'auteur avait vraisemblablement agi seul, l'on ignorait quelle serait l'implication de l'intimé 1; ni la coactivité ni la participation accessoire de ce dernier ne pouvaient donc être établies. L'intéressé n'avait par ailleurs pas été reconnu par les témoins. Un doute persistait ainsi quant à son implication, doute qui devait lui profiter, à défaut d'autres éléments.
E. 3.8.4 Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de s'être focalisée uniquement sur l'ADN H2 retrouvé dans la casquette portée par l'auteur au moment des faits pour réfuter toute participation de l'intimé 1 à cette tentative de brigandage.
Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du signalement donné par la guichetière de A1.________, dont elle a fait état en page 45 de l'arrêt attaqué, du fait que l'auteur portait un masque mais pas de gants, comme cela résultait d'un des témoignages (cf. arrêt attaqué, p. 44), et de l'absence d'explication crédible de la part de l'intimé 1 sur la présence de ses traces papillaires sur le carton déposé au guichet et ayant servi à bousculer l'employée (
idem, p. 64).
La solution retenue par l'autorité précédente, qui a mis l'intimé 1 au bénéfice du doute au motif qu'il n'était pas possible d'établir son implication dans les faits litigieux, est justifiée de façon soutenable par la découverte, à l'intérieur de la casquette perdue par l'auteur des faits au moment de sa fuite, d'un profil d'ADN H2 ne correspondant pas à celui de l'intimé 1, ce qui n'est pas contesté et est de nature à emporter la conviction. Peu importe qu'il n'y ait pas eu, selon le recourant 2, de contact direct, à ce moment-là, entre la tête de l'auteur et la casquette, vu le port du masque. Dire, comme le fait le recourant 2, que la découverte d'un profil d'ADN autre que celui de l'intimé 1 n'exclurait pas
ipso facto sa participation à la tentative de brigandage reviendrait à se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé, malgré la présence d'un doute objectivement insurmontable, en violation de la présomption d'innocence. La seule présence d'empreintes digitales de l'intimé 1 sur le carton, en tant que preuve à charge, est insuffisante pour renverser la présomption d'innocence, d'autant plus que d'autres traces papillaires restées sans correspondance ont été retrouvées sur ce colis (cf. arrêt attaqué, p. 45).
E. 3.8.5 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire doit être rejeté et l'acquittement de l'intimé 1 du chef d'accusation de tentative de brigandage confirmé.
Recours de A.________ (recourant 1; 7B_1383/2024)
E. 4 Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause pénale (cf. consid. 2
supra), le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant 1, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 5.1 Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir imputé sur la peine privative de liberté prononcée les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint à raison d'une demie pour la période du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019 (soit 255 jours) et de n'avoir rien déduit à ce titre pour la période du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021. Il y voit une violation de l'art. 51 CP et réclame une imputation de ces mesures de substitution sur la peine à hauteur de leur durée intégrale pour la première période (soit 510 jours) et à hauteur d'un tiers pour la seconde période (soit 212 jours).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 51, 1
re phr., CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP) doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 6.2 et les arrêt cités).
Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).
E. 5.3 En l'espèce, du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019, soit durant 510 jours, le recourant 1 a fait l'objet de mesures de substitution, sous la forme de la fourniture de sûretés de 100'000 fr., de l'obligation de se présenter au poste de police chaque week-end, de l'assignation à résidence, de l'obligation de se soumettre à une surveillance électronique sur sa personne (bracelet électronique), de l'obligation de travailler, de l'interdiction de quitter la Suisse, de l'interdiction d'évoquer la procédure avec quiconque en dehors des autorités pénales et de son conseil, ainsi que de l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Durant cette période, il était autorisé à quitter son domicile du lundi au vendredi, de 10h30 à 16h00 et de 18h30 à 01h00, pour se rendre au travail, ainsi que le samedi et/ou le dimanche, de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30, pour se présenter au poste de police, selon les plages horaires établies par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) (cf. arrêt attaqué, pp. 48-49). La cour cantonale a considéré que l'impossibilité pour l'intéressé de pouvoir résider, pendant cette période, avec sa conjointe et leurs jeunes enfants, domiciliés en P1________, avait certes pu constituer une contrainte particulièrement difficile à vivre pour lui, de même que le fait de se voir refuser de se rendre à Q1.________ pour passer ses examens. Cela étant, le régime de substitution qui lui avait été imposé était quoi qu'il en soit moins contraignant que celui qui aurait prévalu en détention provisoire, ce d'autant plus qu'il avait lui-même fait part à plusieurs reprises durant la procédure de la rudesse des conditions de vie en prison. Il ne se justifiait dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutenait, d'imputer ces jours avec une clé de répartition d'un jour de mesure de substitution équivalant à un jour de détention, ce que le Tribunal fédéral n'avait au demeurant jamais préconisé. Les 510 jours passés sous le régime en question devaient dès lors être imputés dans la proportion arrêtée par les premiers juges, soit une demie (255 jours).
Quant aux mesures de substitution en vigueur du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021 (636 jours), elles n'avaient que très faiblement limité la liberté du recourant 1, puisque celui-ci n'avait plus que l'interdiction d'évoquer la procédure avec des tiers et l'obligation de se présenter aux convocations du Pouvoir judiciaire. Le respect de ces mesures de substitution, bien moins contraignant qu'un régime de détention préventive, ne justifiait pas de déduction sur la peine.
E. 5.4.1 Le recourant 1 soutient que les mesures de substitution dont il a fait l'objet durant la première période (du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019) s'apparenteraient aux conditions d'une détention provisoire. Il fait valoir sur ce point, en substance et de manière générale, que dans la mesure où l'usage du bracelet électronique est une modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté au sens de l'art. 79b CP, il conviendrait, à rigueur de loi et d'équité, de retenir qu'un jour sous bracelet électronique comme mesure de substitution en application de l'art. 237 CPP serait équivalent à un jour de détention provisoire. En d'autres termes, la valeur d'un jour sous bracelet électronique devrait être la même, que celui-ci soit ordonné en tant que mesure de substitution ou en tant que modalité d'exécution de peine.
E. 5.4.2 On ne saurait suivre cet argument. La possibilité d'exécuter les courtes peines privatives de liberté sous surveillance électronique au sens de l'art. 79b CP, entré en vigueur le 1
er janvier 2018 dans le cadre de la réforme du droit des sanctions, a été instaurée afin d'éviter un engorgement du système carcéral (cf. Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, p. 4397). La surveillance électronique au sens de cette disposition constitue uniquement une forme d'exécution de la peine privative de liberté, qu'il faut bien distinguer des autres usages du bracelet électronique. Celui-ci peut être employé en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté et se fonde sur l'art. 237 al. 3 CPP (Message précité, FF 2012 4385, p. 4403). Tout comme le travail d'intérêt général (art. 79a CP), la surveillance électronique (art. 79b CP) n'a pas le statut de peine, s'agissant d'un mode alternatif d'exécution de peine; c'est d'ailleurs pour cette raison que la mention du travail d'intérêt général a été supprimée à l'art. 51, 2
e phr., CP (Message précité, FF 2012 4385, pp. 4387 et 4408).
E. 5.4.3 À cela s'ajoute que la surveillance électronique ne constitue pas en soi,
stricto sensu, une mesure de substitution, mais un moyen de contrôler une telle mesure, notamment une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une assignation à résidence (arrêt 1B_211/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.2; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté [CPP], 2e éd. 2020, ad art. 237 CPP). La nature de cet outil implique que son impact sur la liberté varie considérablement selon les obligations accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, c'est l'intensité de la mesure principale couplée au contrôle électronique qui doit être évaluée, et non le seul port du bracelet. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs exprimé des réserves quant à l'efficacité de cette mesure (le port du bracelet électronique) pour prévenir le risque de fuite, citant des limitations techniques et logistiques. Il considère en effet que le port du bracelet électronique à titre de mesure de substitution n'est pas une mesure suffisante pour prévenir un tel risque, dans la mesure où il ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater
a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêt 7B_328/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.4). Cette limitation fonctionnelle soutient l'idée que la contrainte subie par une surveillance électronique est qualitativement différente et ne mérite pas nécessairement une imputation identique à celle de la détention avant jugement. L'art. 237 al. 1 CPP précise d'ailleurs expressément que les mesures de substitution constituent des mesures "moins sévères" que la détention.
E. 5.4.4 La solution adoptée par le droit français, qui, selon le recourant 1, consacrerait une "équivalence entre l'assignation à résidence sous surveillance électronique et la détention provisoire pour l'imputation [intégrale] de leur durée sur la peine privative de liberté prononcée", ne peut pas être transposée telle quelle en droit suisse pour les raisons susmentionnées liées à la nature juridique de la mesure, au pouvoir d'appréciation du juge et à la finalité de l'imputation. Contrairement à ce que semble prévoir le droit français, auquel le recourant 1 se réfère "à titre comparatif et illustratif uniquement", l'art. 51 CP et la jurisprudence y afférente n'établissent pas de présomption d'équivalence automatique entre la surveillance électronique et la détention avant jugement.
E. 5.4.5 En définitive, on ne saurait suivre l'idée d'une analogie entre la surveillance électronique comme modalité d'exécution de peine (art. 79b CP) et le port du bracelet électronique comme mesure de substitution (art. 237 al. 3 CPP) qui imposerait un régime identique à la détention (cf. sur ce point YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 10 ad art. 110 al. 7 CP, qui parle d'un "régime analogue à la privation de liberté").
Partant, bien que la surveillance électronique implique, en tant que moyen de contrôle d'une mesure de substitution (par exemple l'assignation à résidence), une certaine restriction - plus ou moins significative -, son imputation sur la peine au sens de l'art. 51 CP n'est pas automatique, mais dépend d'une appréciation concrète des circonstances de l'espèce (cf. consid. 5.2
supra).
E. 5.4.6 Or en l'occurrence, au vu des mesures de substitution ordonnées, dont la cour cantonale a tenu compte sans arbitraire (cf. consid. 5.3
supra) - ce que le recourant 1 ne conteste d'ailleurs pas -, celle-ci a statué dans la limite de son large pouvoir d'appréciation en confirmant leur imputation sur la peine prononcée à hauteur d'une demie pour la période du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019.
Il est en effet dans la nature des choses qu'une interdiction de périmètre et une assignation à résidence s'accompagnent de restrictions dans la vie sociale, mais ces restrictions restent, même dans le cas du recourant 1 - qui s'est vu privé de la possibilité de résider avec sa conjointe et leurs jeunes enfants domiciliés en P1.________ -, moins contraignantes qu'en cas de privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. En règle générale, les mesures de substitution en cause ici, y compris la surveillance électronique, sont en outre conçues de telle sorte que la personne concernée puisse continuer à exercer son activité professionnelle, ce qui constitue précisément l'un des avantages des mesures de substitution (cf. arrêt 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 6.3; MANFRIN/VOGEL, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n. 7 ad art. 237 CPP). Or comme il ressort de l'arrêt attaqué, même si le recourant 1 n'a pas pu se rendre à Q1.________ pour passer ses examens ni rejoindre sa famille en P1.________ pendant la période concernée, il a toutefois pu bénéficier de plages horaires de plusieurs heures par jour pour aller travailler. Par ailleurs, une telle mesure de substitution permet à la personne concernée de demeurer dans son logement (MANFRIN/VOGEL, op. cit.,
ibidem), sans les contraintes et la promiscuité imposées par la vie carcérale.
E. 5.4.7 Dans l'ensemble, les arguments avancés par le recourant 1, qui se limite à rappeler les restrictions qui lui étaient imposées pendant la période en cause (à savoir "une restriction de sa vie privée et familiale, une restriction de son accès aux études soit à sa réinsertion professionnelle et sociale, une restriction de ses mouvements soit de ses déplacements, une restriction de son autonomie avec rappel constant de sa condition" [cf. recours, p. 19]), ne justifient pas d'imputer sur la peine ces mesures de substitution avec une clé de répartition équivalente à celle applicable en cas de détention avant jugement au sens de l'art. 51 CP . Le recourant 1 ne saurait rien tirer d'une comparaison avec d'autres arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière d'imputation des mesures de substitution sur la peine privative de liberté, dès lors que, comme déjà dit, une telle imputation s'apprécie au cas par cas en analysant l'intensité réelle de la contrainte imposée à l'intéressé. Dans les arrêt cités par le recourant 1, le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas retenu une imputation des mesures de substitution sur la peine à hauteur de leur durée intégrale (cf. recours, p. 15; pour une casuistique, cf. par exemple arrêt 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3; cf. ég. CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n. 7 ad art. 237 CPP et note de bas de page 24).
E. 5.5 Concernant la seconde période (du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021), ensuite de la levée, par ordonnance du Ministère public du 3 septembre 2019, de l'assignation à résidence, du port du bracelet électronique, de l'obligation de travailler, de l'interdiction de quitter la Suisse et de l'obligation de suivi auprès du SPI, seules sont demeurées en vigueur l'interdiction, pour le recourant 1, d'évoquer la procédure avec des tiers et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire (cf. arrêt attaqué, p. 49).
Or on ne voit pas en quoi le recourant 1 aurait été affecté par ces mesures de substitution restantes. Le fait de devoir se tenir à disposition des autorités, même pendant de nombreux mois (en l'occurrence environ 20 mois [636 jours]), n'est en rien comparable avec l'obligation, par exemple, de se présenter hebdomadairement à un poste de police, ce qui pourrait porter atteinte, selon les circonstances, à la liberté personnelle de l'intéressé (sur ce dernier point, cf. arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). Le recourant 1 n'allègue d'ailleurs pas - et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - qu'il aurait été convoqué régulièrement par les autorités judiciaires à tel point d'en être affecté dans sa liberté personnelle. Quant à l'interdiction qui lui était faite d'évoquer la procédure avec des tiers, même à suivre l'argument selon lequel une telle mesure l'aurait privé de la possibilité d'"obtenir le soutien de son entourage" (cf. recours, p. 20), il s'agit de toute manière d'une atteinte très marginale à sa liberté personnelle, sans commune mesure avec le maintien en détention. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas dépassé son large pouvoir d'appréciation en refusant toute imputation.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la somme de ces mesures de substitution atteigne une intensité suffisante pour justifier une imputation sur la peine privative de liberté.
E. 5.6 Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 51 CP doit être rejeté.
Sort des recours et frais de la procédure fédérale
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause 7B_1383/2024 doit être rejeté et celui dans la cause 7B_1384/2024 rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours de A.________ était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le prénommé, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à son recours; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le Ministère public, quant à lui, n'a pas à supporter de frais judiciaires liés à son propre recours (art. 66 al. 4 LTF).
Dispositiv
- Les causes 7B_1383/2024 et 7B_1384/2024 sont jointes.
- Le recours dans la cause 7B_1383/2024 est rejeté.
- Le recours dans la cause 7B_1384/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire dans la cause 7B_1383/2024 est rejetée.
- Les frais judiciaires dans la cause 7B_1383/2024, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_1384/2024.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1383/2024, 7B_1384/2024
Arrêt du 20 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Schär, Juge suppléante.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
7B_1383/2024
A.________,
représenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Simine Sheybani, Avocates,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
et
7B_1384/2024
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me Annette Micucci, avocate,
2. C.________,
représenté par Me François Canonica, avocat,
3. D.________,
intimés.
Objet
7B_1383/2024
Fixation de la peine,
7B_1384/2024
Prise d'otage; extorsion et chantage; tentative de brigandage; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2024
(P/14276/2013 AARP/130/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a, notamment, acquitté A.________ du chef de recel, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'abus de confiance et de faux dans les certificats étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 1159 jours de détention avant jugement (777 jours de détention avant jugement et 382 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).
Il a acquitté C.________ des chefs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de détention de stupéfiants, de détention d'une arme interdite, de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel (peine ferme de onze mois et délai d'épreuve de trois ans), sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Il a acquitté B.________ des chefs de tentative de brigandage et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let. a LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54), a classé la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation, l'a reconnu coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de recel ainsi que de conduite sans assurance responsabilité civile de peu de gravité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de deux ans), sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans.
Il a reconnu D.________ coupable de complicité de prise d'otage et de complicité d'extorsion et chantage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.
Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. Il a en outre été statué sur les conclusions civiles, les frais et les conclusions en indemnisation.
B.
Par arrêt du 25 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, en substance, admis l'appel de D.________, a partiellement admis les appels de A.________, de C.________ et de B.________ et a rejeté l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement de première instance.
Elle a acquitté A.________ des chefs d'abus de confiance et de recel, l'a déclaré coupable de prise d'otage, d'extorsion et chantage et de faux dans les certificats étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.
Elle a acquitté C.________ des chefs de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation, l'a déclaré coupable d'infraction à la LStup (RS 812.121), d'infraction à la LArm, de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Elle a acquitté B.________ des chefs de prise d'otage, d'extorsion et chantage, de tentative de brigandage et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let. a LArm, a classé la procédure concernant le prénommé s'agissant de la conduite sans permis de circulation, l'a déclaré coupable de recel et de conduite sans assurance responsabilité civile de peu de gravité, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, entièrement compensées par la détention subie avant jugement, le tout avec sursis, et a renoncé à assortir celui-ci d'un délai d'épreuve.
Elle a acquitté D.________ des chefs de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. Il a en outre été statué sur les conclusions civiles, les frais et les conclusions en indemnisation.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour cantonale a annulé et rectifié le dispositif de l'arrêt du 25 avril 2024 en ce sens qu'elle a, notamment, condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 255 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.
B.a. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que l'acte d'accusation du 28 juillet 2022 reprochait à A.________, C.________, B.________ et D.________ les élément suivants, s'agissant des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage :
À tout le moins depuis le 29 juillet 2011, alors qu'il se trouvait en détention à E.________, A.________ a entrepris l'élaboration d'un plan consistant à prendre en otage la famille F.________ afin de contraindre F.F.________, employé de la banque G.________ sise à H.________, à vider le contenu du coffre-fort de la banque auquel il avait accès et à lui remettre l'argent, sous la menace de tuer sa famille. À des dates indéterminées en 2013, A.________ a constitué son équipe avec l'aide de D.________, qui lui a présenté B.________, C.________ et I.________, que A.________ ne connaissait pas, dans le but d'exécuter ensemble ce plan criminel.
À une date indéterminée, B.________ a acquis le scooter xxx muni d'une plaque d'immatriculation genevoise, qui a ensuite été utilisé comme moyen de transport le jour du braquage.
Le 24 septembre 2013, aux alentours de 12h30, A.________ a pénétré avec B.________ et I.________, sans droit, en se faisant passer pour des policiers, dans l'appartement de J.F.________, sis à la rue K.________ à L.________, alors que M.F.________ et N.F.________, ses enfants, se trouvaient également chez elle. Ils les ont menacés au moyen d'une arme de poing de s'en prendre à leur vie ainsi qu'à celle de O.F.________, fils de F.F.________. Ils ont ligoté leurs mains et leurs pieds avec du scotch, les entravant ainsi dans leur liberté de mouvement et se rendant maîtres de leurs personnes durant environ une heure. Les trois membres de la famille F.________ ont renoncé à opposer une quelconque résistance et ont exécuté les ordres qui leur étaient donnés de peur d'être tués ou que O.F.________ le soit. L'un des auteurs a pris les otages en photo au moyen d'une tablette électronique, avant qu'ils soient placés sous le contrôle de I.________. B.________ a ensuite conduit A.________ au guidon du scooter xxx devant la porte principale de G.________, face à la rue P.________.
Vers 13h15, l'un des auteurs, vraisemblablement A.________, s'est approché de F.F.________, qui fumait une cigarette à l'extérieur de la banque, et lui a annoncé que sa famille avait été prise en otage en lui montrant les photographies sur une tablette électronique. Il a ensuite remis deux sacs de sport à F.F.________ en lui ordonnant d'aller les remplir avec l'argent de la banque s'il souhaitait revoir sa famille en vie. Jugeant la menace concrète et sérieuse, F.F.________ s'est immédiatement exécuté et a remis la somme de 1'249'000 fr. à A.________. L'un des auteurs a contacté I.________ vers 13h30 pour l'informer qu'il pouvait quitter l'appartement, ce qu'il a immédiatement fait, avant que les deux comparses qui se trouvaient à H.________ quittent également les lieux au guidon du scooter vers 13h33.
Entre 12h28 et 12h35, parallèlement à la prise d'otage des F.________, C.________ se trouvait au sein de la succursale de G.________ à H.________ dans le but de s'assurer que le plan se déroulait sans imprévu. Il a été en contact téléphonique avec D.________, qui se trouvait lui-même à Q.________ et qui a apporté une aide logistique à la mise en oeuvre du plan, pour laquelle il devait recevoir une partie du butin, en transmettant les informations pertinentes à ses complices par le biais de son numéro de téléphone Q.________, ce qu'il a continué à faire après les faits litigieux.
C.________ a récupéré une partie du butin le jour même afin de le cacher. Pour ce faire, il a remis, le 24 septembre 2013, 417'000 fr. (300'000 fr. + 117'000 fr.) au bureau de change R.________ SA afin de procéder à la conversion des billets en devises étrangères. Entre le 24 et le 25 septembre 2013, il a caché un sac rempli de billets de banque provenant des actes commis au préjudice de G.________ dans la chambre à coucher de S.________, sise à l'avenue T.________ à L.________.
Après avoir préalablement discuté du coût d'un vol en avion privé en août 2013 avec A.________ et s'être renseigné à ce sujet auprès de U.________, responsable de la société d'aviation privée V.________ SA, C.________ a planifié la fuite de A.________. Le 25 septembre 2013, ce dernier a été transporté en limousine de L.________ à W.________, où un hélicoptère l'attendait afin de l'emmener sur le tarmac de l'aéroport de X.________. À son arrivée, A.________ a pu monter à bord d'un jet privé sans avoir à se soumettre aux contrôles douaniers et policiers. Le vol anonyme à destination de Y.________, via Z.________, a décollé le 25 septembre 2013 à 11h00.
G.________ a déposé une plainte pénale pour ces faits le 26 septembre 2013.
B.b. Il était en outre reproché ce qui suit à B.________, s'agissant de l'infraction de tentative de brigandage :
Le 13 septembre 2013 vers 09h45, il a pénétré dans les locaux de A1.________, sis rue B1.________ à L.________, coiffé d'une casquette et le visage dissimulé par un masque en latex qui lui donnait un aspect bizarre et vieilli. Il a déposé un faux colis en carton sur le guichet face à l'employée. La taille imposante du carton a contraint cette dernière à lever la vitre de sécurité, ce dont B.________ a profité en poussant violemment le colis en direction de l'employée, qui a reçu un coup au visage. Il a ensuite tenté de pénétrer à l'intérieur de la zone d'exploitation avec une arme de poing en grimpant sur le guichet. L'employée de A1.________ l'a repoussé avec ses deux mains tout en appuyant sur le bouton de fermeture d'urgence qui a rapidement redescendu la vitre, empêchant de la sorte B.________ de parvenir à ses fins; ce dernier a ainsi quitté le bureau A1.________ en courant et en abandonnant son colis, sans avoir pu dérober le butin convoité, à savoir les valeurs patrimoniales qui se trouvaient à l'intérieur de A1.________.
C.
C.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_1384/2024) contre l'arrêt du 25 avril 2024, rectifié le 17 mai 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les intimés 1, 2 et 3) soient, en sus des infractions déjà retenues, reconnus coupables de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), B.________ étant en outre reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 140 al. 1
cum 22 CP), que C.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement, que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser une année et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans, que D.________ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement (dont 21 jours de détention extraditionnelle), assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser la détention déjà subie et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans, que leurs conclusions en indemnisation soient rejetées et que chacun d'eux soit condamné, conjointement et solidairement avec les autres, au paiement de l'intégralité des frais de procédure. À titre subsidiaire, le Ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a formulé une requête d'effet suspensif, qui a été admise par ordonnance du 9 juillet 2024.
C.b. A.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2024, rectifié le 17 mai 2024 (cause 7B_1383/2024), en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et quatre mois, sous déduction de 777 jours de détention avant jugement et de 722 jours de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
C.c. Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission des recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let . c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_1383/2024 et 7B_1384/2024 sont dirigés contre le même arrêt, même s'ils remettent en cause des points différents. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
En considération de la nature des questions litigieuses, il convient de traiter en premier lieu le recours interjeté par le Ministère public.
Recours du Ministère public (recourant 2; 7B_1384/2024)
2.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par l'un des procureurs du ministère public genevois (art. 76 ss LOJ/GE [RS/GE E 2 05] et art. 38 al. 1 LaCP/GE [RS/GE E 4 10]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2) dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), est recevable.
3.
3.1. Le recourant 2 invoque plusieurs griefs d'arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves s'agissant des événements survenus le 24 septembre 2013. Il conteste, sur cette base, l'acquittement des intimés des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.1; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1).
3.2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.3. Le recourant 2 commence par mettre en exergue, "de manière générale", divers éléments ressortant de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qu'il cite successivement, à savoir notamment les nombreux contacts échangés entre les divers protagonistes (les intimés et A.________) avant, pendant et après le 24 septembre 2013, les téléphones acquis par ceux-ci et utilisés sous des noms d'emprunts ou fantaisistes, leurs communications en langage codé, les traces d'ADN de l'intimé 1 retrouvées sur le scooter ayant servi au braquage, les sommes d'argent importantes détenues par l'intimé 2 dès le soir des faits, ainsi que les déclarations contradictoires et fluctuantes que les intéressés ont faites dans le cadre de la procédure. Il soutient que l'ensemble de ces éléments, mis côte à côte, démontreraient que les intimés "ont tous été impliqués dans le braquage de G.________, d'une certaine manière, chacun ayant eu un rôle particulier à jouer dans cette organisation".
À l'appui de cette argumentation générale, il cite textuellement un passage figurant dans la partie "en fait" de l'arrêt attaqué à propos du rôle de chacun des intimés (cf. arrêt attaqué, p. 29: "Le rôle de C.________ avait donc été déterminant [...] dans la commission des faits [...]. S'agissant de D.________ [...], sa participation ne faisait aucun doute. [...] Quant à B.________, il était au coeur des discussions houleuses à propos dudit scooter et du partage [...]") et fait grief à la cour cantonale de les avoir acquittés des infractions en cause malgré les éléments factuels qui y sont mentionnés, acquittement qui serait ainsi "en contradiction avec les faits essentiels tels que figurant dans la procédure". Or on comprend, à la lecture de l'arrêt entrepris, que le passage cité correspond à la "conclusion" de l'enquête, "à teneur des rapports de police" (idem, p. 27). Cela étant, même à retenir que l'autorité cantonale ait écarté des éléments tirés de l'enquête qui attribuaient à chacun des intimés un rôle déterminant dans la commission des faits, encore faudrait-il qu'il soit établi qu'elle l'ait fait arbitrairement, ce qu'il appartient au recourant 2 de démontrer. Ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur le grief d'arbitraire dans la - seule - mesure où le recourant 2 conteste l'appréciation, opérée par l'autorité précédente, des éléments de preuve pertinents l'ayant conduite à l'acquittement de chacun des intimés.
3.4. B.________ (ci-après: l'intimé 1)
3.4.1. La cour cantonale a retenu que des éléments à charge de l'intimé 1 figuraient au dossier, à commencer par la présence de son ADN sur le support de la plaque d'immatriculation du scooter yyy, dérobée la veille ou le matin même des faits et apposée sur le scooter xxx ayant ensuite été utilisé comme moyen de transport le jour du braquage. Cet élément tendait à démontrer que l'intimé 1 était l'auteur de ce vol de plaque. S'y ajoutaient la présence de son ADN sur la poignée et le frein du scooter xxx, ses contacts et tentatives de contacts avec ses coaccusés les 23 et 24 septembre 2013, en particulier avec l'intimé 2, ainsi que sa visite dans les locaux de ce dernier le 25 septembre 2013 - confirmée par le témoin C1.________ - alors que les deux hommes soutenaient ne pas se connaître. Par ailleurs, le fait qu'il revendiquait, en colère, sa part du butin, à teneur des conversations téléphoniques, et qu'il avait été sollicité, après le braquage, par l'intimé 3 pour l'enlèvement du scooter xxx, ainsi que ses échanges téléphoniques avec sa mère, depuis la prison, et avec sa petite amie au sujet de la caution - qui établissaient que des fonds se trouvaient chez lui et qu'il ne pouvait pas justifier de leur provenance en la payant - étaient autant d'éléments qui démontraient son implication dans les faits de la cause.
Ensuite, si l'intimé 1 avait certes exercé son droit au silence à compter des débats de première instance, ce qui ne saurait lui être reproché, le fait qu'il n'ait pas été à même de fournir la moindre explication, confronté aux éléments précités, l'incriminait.
Cela étant, il n'était pas démontré que l'intimé 1 aurait été chargé d'acquérir le scooter xxx, comme le retenait l'acte d'accusation. Rien n'indiquait non plus, référence faite au témoignage de D1.________, seul élément au dossier, que l'intimé 1 aurait acquis ce scooter par son intermédiaire, en août 2013, ni qu'il l'aurait fait, de surcroît, aux fins de commettre le (s) crime (s) du 24 septembre 2013. Les contacts téléphoniques entre lui et D1.________, dont la teneur demeurait inconnue, n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour le retenir, ce témoin s'étant au demeurant expliqué à ce sujet.
De même, s'agissant de la présence de l'ADN de l'intimé 1 sur le scooter xxx, qui l'incriminait fortement
prima facie, la procédure montrait que ce véhicule avait été déplacé, le 29 ou le 30 septembre 2013, du niveau -2 au niveau -1 de l'immeuble de l'intimé 2, ce qui ne lui était au demeurant pas reproché dans l'acte d'accusation. Or la police judiciaire elle-même suggérait qu'il avait pu y laisser son ADN à cette occasion. Cet élément n'était dès lors pas suffisant pour tenir pour établi qu'il aurait conduit le scooter le 24 septembre 2013, ce d'autant moins que les témoins ne l'avaient pas reconnu comme étant le conducteur dudit scooter. Le fait qu'il eût soustrait la plaque du scooter yyy le 23/24 septembre 2013 ne le plaçait pas davantage au guidon du scooter xxx le 24 septembre 2013 à la mi-journée, ce qui relevait d'une simple possibilité.
La cour cantonale a ensuite relevé que l'ADN de l'intimé 1 n'avait pas été trouvé dans l'appartement de la famille F.________. En revanche, celui de I.________ l'avait été (H3), ce qui tendait à démontrer, objectivement, que ce dernier avait pu s'y trouver, sans toutefois nullement remettre en cause l'acquittement dont il avait bénéficié. Le profil H2, non identifié, avait également été trouvé dans l'appartement, sans compter que celui de D1.________ l'avait été sur la carrosserie du scooter xxx; la police concédait ignorer combien de malfaiteurs avaient été impliqués dans la prise d'otages, tout en indiquant que, de source confidentielle, E1.________ l'aurait été lui aussi. Personne n'avait identifié l'intimé 1, que ce fût à l'appartement des F.________ ou à la place H.________. Autant d'incertitudes qui ne permettaient pas de considérer, au-delà du doute raisonnable, que l'intimé 1 aurait pris part aux faits du 24 septembre 2013, ce d'autant moins qu'en supposant qu'H2, H3, E1.________ et A.________ - dont rien n'indiquait qu'il fût H2 - se fussent trouvés chez les F.________, il ne restait guère plus de place pour la présence supplémentaire de l'intimé 1.
À cela s'ajoutait que l'alibi fourni par ce dernier - soit le fait de s'être rendu, le matin du 24 septembre 2013, en compagnie de son père, à l'aéroport de F1.________ afin d'aller chercher sa mère qui revenait de G1.________ - ne pouvait pas être écarté d'un revers de main. Il était appuyé par les données rétroactives de son raccordement et par les bornes activées du côté de l'aéroport F1.________. Ces faits n'avaient pas été vérifiés. Ses parents n'avaient pas non plus été entendus, témoignages que l'autorité judiciaire aurait appréciés librement.
En conclusion, l'implication de l'intimé 1 semblait se focaliser avant tout sur le scooter xxx, ce qui expliquait sans doute qu'il eût réclamé, dès le 25 septembre 2013, une rémunération. Quoi qu'il en soit, le Ministère public ne faisait pas la démonstration que l'intimé 1 aurait pris part à la décision, participé à l'exécution ou fait siens les crimes perpétrés le 24 septembre 2013. À supposer qu'un délit ait été commis en amont (soustraction de plaques [ art. 97 LCR ] ou en aval (dissimulation du scooter xxx en tant que preuve [ art. 305 CP ]), il n'était pas visé par l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et était prescrit (art. 97 aCP). L'intimé 1 devait par conséquent être acquitté des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP).
3.4.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur plusieurs éléments pourtant déterminants pour l'établissement des faits, à savoir sur les motifs qui avaient poussé l'intimé 1 à être en contact téléphonique avec A.________ la veille au soir des faits, soit dès le 23 septembre 2023, sur l'absence d'explication de l'intimé 1 quant aux appels téléphoniques échangés avec les intimés 2 et 3, sur les motifs qui l'avaient poussé à rechercher activement l'intimé 2 dès le soir du 24 septembre 2023 et sur l'absence d'explication de sa part quant à la présence de son profil ADN sur les scooter yyy et xxx.
3.4.3. La cour cantonale a certes retenu que plusieurs éléments incriminaient l'intimé 1 et démontraient son implication dans les faits de la cause, mais elle a, de manière soutenable, relevé que son implication s'était limitée à la mise à disposition du scooter xxx ayant servi au braquage, ce qui expliquait qu'il ait réclamé, dès le lendemain, une part du butin. En effet, si ces mêmes éléments participent à déterminer que l'intimé 1 a eu connaissance du braquage, ils ne suffisent toutefois pas à démontrer, au-delà du doute raisonnable, qu'il y aurait effectivement participé en qualité de coauteur en prenant en otage les membres de la famille F.________, en les séquestrant et en les menaçant, puis en conduisant A.________ devant G.________ de H.________ au volant du scooter afin que ce dernier aille à la rencontre de F.F.________ et récupère l'argent.
En particulier, le fait que l'intimé 1 ait dérobé les plaques du scooter yyy, la veille ou le matin du braquage, pour les apposer sur le scooter xxx et qu'il ait vraisemblablement lui-même déplacé ce dernier quelques jours après les faits, ce qui explique la présence de son ADN sur la poignée et le frein, ne suffit pas pour retenir qu'il aurait été au volant dudit scooter le jour du braquage, tant il est vrai qu'une telle opération implique généralement de nombreuses personnes, comme l'admet le recourant 2 lui-même. À cela s'ajoute qu'aucun témoin n'a identifié l'intimé 1 comme étant le conducteur du scooter xxx, pas même H1.________, qui a expliqué avoir regardé fixement le conducteur dudit scooter lorsque ce dernier avait remonté son casque sur sa tête (cf. arrêt attaqué, p. 17).
On ne saurait rien tirer de pertinent et d'utile en l'espèce du fait que l'intimé 1 et les autres protagonistes aient eu des échanges téléphoniques avant et après le 24 septembre 2013. En particulier, on ne voit aucune contradiction entre, d'une part, la condamnation de A.________ pour les infractions de prise d'otage ainsi que d'extorsion et chantage et, d'autre part, l'acquittement de l'intimé 1 de ces mêmes infractions alors même qu'ils étaient en contact avant, pendant et après les faits, comme l'a retenu la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, pp. 70
in fine et 71
in initio). On ne saurait rien tirer non plus du fait que l'intimé 1 ait, dès le 24 septembre 2013 au soir, "pourchassé" (pour reprendre le terme utilisé dans le recours) l'intimé 2 pour obtenir une part du butin, sauf à retenir qu'il était impliqué dans les faits de la cause, à tout le moins s'agissant de la mise à disposition du scooter xxx, mais non qu'il aurait participé activement à la prise d'otage et au braquage. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été possible d'établir qu'il aurait été chargé d'acquérir ledit scooter, comme le soutenait l'acte d'accusation.
Enfin, s'agissant du droit au silence (cf., sur ce droit, arrêts 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3; 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2) exercé par l'intimé 1 dès les débats de première instance, celui-ci avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir d'explications quant à la découverte de son propre ADN sur le scooter xxx et quant à ses appels téléphoniques échangés avec les autres protagonistes autour du 24 septembre 2013, vu, d'une part, ses relations plus ou moins étroites avec ses coaccusés et, d'autre part, l'absence de preuve établissant qu'il avait acquis ledit scooter ainsi que la présence, sur ce dernier, d'un profil ADN correspondant à celui de D1.________, beau-frère de I1.________, que l'intimé 1 connaissait. Il est d'ailleurs rare, dans ce genre de situation, que des coaccusés acceptent de se dénoncer les uns les autres. Dans ces circonstances, on ne saurait, sans violer la présomption d'innocence et sans renverser la charge de la preuve en découlant, déclarer l'intimé 1 coupable des infractions qui lui étaient reprochées en relation avec les faits du 24 septembre 2013 au motif qu'il aurait exercé son droit au silence. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant 2, la cour cantonale n'a pas ignoré le fait que, confronté aux éléments qui l'incriminaient, l'intimé 1 n'ait pas été à même de fournir la moindre explication (cohérente), mais elle en a tenu compte dans le cadre de son appréciation de l'ensemble des preuves et indices, sans qu'il soit démontré qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables.
Au vu des éléments qui précèdent, le recourant 2 échoue à établir l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves s'agissant de l'implication de l'intimé 1 dans les faits du 24 septembre 2013.
3.5. C.________ (ci-après: l'intimé 2)
3.5.1. La cour cantonale a retenu que les éléments à charge de l'intimé 2 se situaient, pour l'essentiel, en aval des faits. Ainsi, dès le 24 septembre 2013 au soir, l'intéressé avait effectué plusieurs opérations de change, de francs suisses en euros, visant des sommes d'argent inhabituellement importantes, ce qui, en sus de la provenance opaque des fonds, tendait à démontrer que cet argent provenait du braquage de G.________. L'organisation du vol privé à destination de Y.________ pour A.________ constituait un autre élément à charge. Il ressortait du dossier, en particulier des déclarations de U.________, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, que l'intimé 2 avait sollicité, la veille du départ, un "baptême de l'air" en hélicoptère, de J1.________ à l'Aéroport de L.________ et un vol privé, sans identité, à destination de Y.________ via Z.________. De telles exigences avaient pour but d'éviter tout contrôle douanier et/ou policier à l'aéroport. L'intimé 2 avait donc bien organisé la fuite de A.________. Venait s'ajouter à ces éléments le fait qu'il avait demandé, avec grande insistance ensuite, que le scooter xxx fût enlevé de son garage. Les conversations à ce sujet avec les frères D.________, en langage codé, démontraient qu'il connaissait l'usage délictueux qui avait été fait de ce véhicule et qu'il prévoyait de s'en débarrasser. Le fait que ce scooter était garé dans son garage alors qu'il avait été utilisé dans le cadre de la prise d'otages et du braquage le reliait directement à ceux-ci.
Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il y avait peu d'éléments en amont des faits du 24 septembre 2013. Certes, la présence de l'intimé 2 entre 12h28 et 12h35 au sein de la succursale de G.________ interpellait. Il était difficile de croire à une coïncidence, compte tenu des faits qui s'étaient produits en aval, exposés ci-dessus. Il était possible que l'intimé 2 se fût trouvé là pour vérifier si des dispositions particulières avaient été prises par la banque ou pour s'assurer que celle-ci n'avait pas été alertée, comme le retenait l'accusation. Toutefois, l'intéressé avait su justifier des raisons de sa présence à G.________. Ses propos à ce sujet étaient appuyés par le témoignage de K1.________ et par la radiation de son associé du Registre du commerce (carton de signature), éléments qui conduisent à nourrir un doute en sa faveur. S'il était établi qu'il avait quitté la banque à 12h35 pour se rendre à proximité de son domicile - son téléphone ayant activé la borne de la rue L1.________ à 12h37, puis celle de la rue M1.________ à 13h05 - il n'était nullement démontré qu'il aurait "donné le go" aux malfaiteurs. On ne saurait retenir, à cet égard, qu'il aurait contacté, dans ce but, le numéro (...) à 13h05. Ce numéro était celui utilisé par la pizzeria N1.________ et on ignorait qui était l'utilisateur de ce raccordement à ce moment-là, la teneur de cette conversation n'ayant au demeurant pas été établie.
Par ailleurs, même à retenir que l'intimé 2 eût planifié le vol en jet privé avant les faits, en se faisant remettre 50'000 fr. par A.________ le 18 septembre 2013 déjà, et qu'il eût été en contact avec U.________ les 22, 23 et 24 septembre 2013 au matin (07h52) à cette fin - les transcriptions de leurs conversations téléphoniques et le contenu des rares SMS échangés étant manquants, si l'on exceptait celui du 21 septembre 2013 ayant trait à un certain O1.________ -, il n'en resterait pas moins que de telles démarches s'inscriraient dans l'organisation de la fuite de A.________, susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 305 CP; elles ne prouveraient pas encore que l'intimé 2 aurait fait siens (coactivité) les crimes poursuivis (art. 156 et 185 CP).
En conclusion, trop d'incertitudes demeuraient et l'on ne saurait se perdre en conjectures. Il était clair que l'intimé 2 était impliqué dans les faits de la cause, ceux-ci étant susceptibles d'être constitutifs d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP), infractions prescrites (art. 97 aCP) et non poursuivies à teneur de l'acte d'accusation (art. 9 CPP). Le Ministère public échouait toutefois dans la preuve, qui lui incombait, que l'intimé 2 se serait rendu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Un doute irréductible subsistait sur ce point, ce qui conduisait à l'acquittement de l'intimé 2 de ces deux chefs d'accusation.
3.5.2. Le recourant 2 reprend tout d'abord un passage tiré de l'état de fait de l'arrêt attaqué, selon lequel l'implication de l'intimé 2 "ne faisait aucun doute" et son rôle avait été "déterminant (...) dans la commission des faits". Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé 2 des infractions en cause "malgré les éléments factuels retenus et précités". Or comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 3.3
supra), il s'agit d'éléments d'enquête ("à teneur des rapports de police" [cf. arrêt attaqué, p. 27]), dont le recourant 2 ne démontre aucunement qu'ils auraient été écartés par l'autorité cantonale de manière arbitraire. Il se limite en effet à reprendre le passage en question, sans contester l'appréciation, opérée par la cour cantonale, des divers éléments qui y figurent.
Le recourant 2 reproche plus spécifiquement à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne se prononçant pas sur les motifs qui auraient poussé l'intimé 1 à rechercher activement l'intimé 2 dès le soir du 24 septembre 2013 en vue d'obtenir sa part du butin. Or cet argument a déjà été examiné ci-avant (cf. consid. 3.4.3
supra) et il suffit d'y renvoyer.
Contrairement à ce que soutient encore le recourant 2, la cour cantonale n'a pas ignoré les très nombreux contacts entre les intimés 2 et 3, puisqu'elle en a fait état, dans un premier temps, en pages 19 et suivantes de l'arrêt attaqué, avant de discuter, dans la partie "en droit", de leur teneur et d'en apprécier la portée ainsi que la valeur probante dans le cadre de son analyse relative à l'implication de l'intimé 3 (cf. arrêt attaqué, p. 61). On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir (ré) examiné ces mêmes éléments au moment de se prononcer sur le rôle joué par l'intimé 2 (cf. arrêt attaqué, pp. 64 ss), éléments dont il sera tenu compte ci-après dans le cadre de la question du rôle joué par l'intimé 3 (cf. consid. 3.6.2
infra).
La cour cantonale n'a pas non plus ignoré, comme le soutient en revanche le recourant 2, le fait que l'intimé 2 et U.________ aient été en contact le matin du braquage, dans le but d'organiser la fuite de A.________ (cf. arrêt attaqué, p. 67
in initio). Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été expressément mentionné, dans ce contexte, que le matin en question, l'intimé 2 s'était également rendu - dans ce même but - au bureau de U.________, voire à proximité. On ne voit pas en effet en quoi cet élément serait propre à modifier la décision attaquée; il en est par ailleurs fait état en page 19 de l'arrêt attaqué, ce qui est suffisant, étant rappelé que, de manière générale, le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.6.3).
Le recourant 2 fait valoir que "prétendre que C.________ ne savait rien du braquage avant sa commission" serait arbitraire (cf. recours, p. 17). Cet argument n'est pas pertinent. L'autorité précédente a en effet clairement relevé que le rôle de l'intimé 2 avait consisté à partager le butin du braquage et à organiser la fuite de A.________ et que, même à retenir que le premier eût planifié le vol en jet privé du second avant les faits, cela tomberait sous le coup de l'art. 305 CP (cf. arrêt attaqué, p. 67). Il en va de même du fait, évoqué par le recourant 2, que l'intimé 2 ait su, également avant les faits litigieux, qu'il devait recevoir de l'argent du braquage; cela ne suffirait pas à démontrer que l'intéressé se serait rendu coupable, en qualité de coauteur, des infractions en cause, mais constituerait tout au plus un acte de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP;
ibidem).
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve propres à modifier sa décision. Quant au fait, soulevé par le recourant 2, qu'elle aurait omis de "faire preuve d'esprit critique, (...) de se référer aux règles générales d'expérience de la vie en matière de braquage et (...) de reconnaître l'organisation d'un tel réseau", une telle argumentation générale est impropre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves s'agissant du rôle joué par l'intimé 2 dans les faits de la cause.
3.6. D.________ (ci-après: l'intimé 3)
3.6.1. La cour cantonale a retenu que les éléments récoltés, en particulier les conversations des 29 et 30 septembre 2013, indiquaient que l'intimé 3 était impliqué dans les faits de la cause, contrairement à ce qu'il soutenait.
Cela étant, si ces éléments compromettaient l'intimé 3 postérieurement aux faits du 24 septembre 2013, ils étaient insuffisants pour que l'on pût retenir sa participation, principale ou accessoire, en amont. Il est vrai que de nombreux échanges/tentatives d'échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les protagonistes les 23 et 24 septembre 2013 déjà, mais l'on ignorait la teneur (l'objet) de tous ces appels. Tel était en particulier le cas de l'appel de l'intimé 3 à l'intimé 2 lorsque celui-ci se trouvait dans les locaux de G.________, au début de la prise d'otage. Il s'agissait évidemment d'un élément troublant, pour reprendre les termes de la police judiciaire, à charge, mais insuffisant pour retenir, au-delà de tout doute, que l'intimé 3 se serait associé à la décision des auteurs de commettre les infractions en cause. Les éléments au dossier ne permettaient pas de tenir pour établi que l'intimé 3 avait fourni une aide substantielle aux auteurs de la prise d'otage et du braquage, avant ou le jour des faits, en particulier qu'il aurait formé ou constitué l'équipe et/ou tenu le rôle de "courroie de transmission" que lui prêtait le Ministère public. L'éloignement géographique de l'intimé 3, qui se trouvait à Q.________ depuis le 18 septembre 2013, ne lui permettait pas d'avoir la maîtrise directe ou une réelle co-maîtrise dans l'exécution du plan. La coactivité n'était donc pas démontrée. La complicité ne l'était pas davantage. Elle supposait une aide causale. Or les 29 et 30 septembre 2013, journées qui confondaient l'intimé 3, les infractions principales (art. 156 et 185 CP) avaient déjà été consommées.
À cet égard, les écoutes téléphoniques permettaient certes de retenir que l'intimé 3 avait, postérieurement à la commission des infractions, pris part ou s'était intéressé au partage du butin, dont il prévoyait de soutirer une part plus importante à l'intimé 2 à l'arrivée de ce dernier à Q.________. Il avait en outre joué un rôle dans l'enlèvement du scooter xxx puisque c'était lui qui devait se charger de le faire sortir du parking de l'intimé 2, en servant d'intermédiaire entre ce dernier et l'intimé 1, étant observé que les conversations à ce sujet relevaient d'un langage codé, ce qui tendait à démontrer qu'il était conscient de l'utilisation délictuelle qui en avait été faite. Cela étant, quand bien même ces éléments étaient à sa charge, de tels comportements pourraient tout au plus constituer des délits d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305
bis ch. 1 CP), non décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et au demeurant prescrits (art. 97 aCP), l'intéressé ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement sur l'un de ces points de surcroît, ce qui équivalait à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).
3.6.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'était pas exclu que les conversations entre les intimés 2 et 3, le ou dès le 24 septembre 2013, eussent trait à des désaccords professionnels ou à l'achat d'un scooter (zzz) par le second, pour le compte du premier. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun élément objectif n'aurait été versé à la procédure par les intimés pour justifier une quelconque activité professionnelle commune entre eux et que, d'autre part, l'intimé 3 n'aurait pas eu les moyens de s'acheter un scooter à 11'500 fr., sachant qu'il allait s'installer à Q.________ et qu'il ne l'utiliserait que très rarement. Ce grief n'est pas pertinent, puisque l'autorité précédente a finalement retenu, à la lecture des retranscriptions, que les échanges enregistrés entre les intimés 2 et 3 et entre ce dernier et son frère avaient également et surtout porté sur un partage d'argent, sur le mécontentement du ou des "gamin (s) " (dont notamment l'intimé 1), sur la trahison de A.________ et sur le scooter xxx utilisé lors du braquage, ce qui tendait à démontrer l'implication de l'intimé 3 (cf. arrêt attaqué, p. 61).
Cela étant, c'est également en vain que le recourant 2 soutient que les juges cantonaux auraient tenu pour acquis les simples allégués des intimés, alors même que ceux-ci avaient varié dans leurs déclarations tout au long de la procédure. L'autorité précédente n'a en effet pas ignoré ces éléments, dans la mesure où elle a retenu, précisément, que l'intimé 3 était impliqué dans les faits de la cause, contrairement à ce qu'il soutenait (
idem, p. 60).
Ensuite, le fait - invoqué par le recourant 2 - que les contacts entre l'intimé 3 et A.________ dataient du mois de mars 2013 à tout le moins, et non seulement de l'été 2013 comme cela ressortait de l'arrêt attaqué, n'est pas déterminant, sauf à retenir que les intéressés se connaissaient avant les faits incriminés, ce que la cour cantonale a bel et bien admis.
L'autorité précédente n'a pas non plus ignoré le fait que les intimés 1 et 3 ainsi que A.________ avaient été interpellés, début septembre 2013, en possession d'objets douteux (grand sac, gants, téléphones et cartes SIM neufs enregistrés sous des noms d'emprunts, etc); cela ressort clairement de l'arrêt attaqué (
ibidem).
Le recourant 2 échoue en définitive à démontrer que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de l'un ou l'autre des divers éléments auxquels il se réfère ou qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables. On relèvera en outre que la cour cantonale a également pris en considération d'autres éléments, comme, par exemple, l'éloignement géographique de l'intimé 3 au moment des faits, dont le recourant 2 ne discute pas.
Dans la mesure où les indices et preuves ne permettent pas de conclure, au-delà du doute raisonnable, à une participation, principale ou accessoire, de l'intimé 3 à la prise d'otage et/ou au braquage, compte tenu notamment de l'implication, établie, d'autres personnes dans les faits de la cause, on ne saurait considérer que l'absence d'explications, respectivement d'explications cohérentes, de sa part conduirait à retenir sa culpabilité (cf., sur la question du droit au silence, consid. 3.4.3
supra).
Enfin, le reproche adressé, là aussi, aux juges cantonaux de n'avoir pas fait preuve d'"esprit critique", d'avoir omis de se référer aux "règles générales d'expérience de la vie en matière de braquage" et de n'avoir pas reconnu "l'organisation d'un tel réseau" n'est pas pertinent (cf. consid. 3.5.2
in fine supra).
3.7. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en acquittant, sur la base d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, les intimés des infractions de prise d'otage et d'extorsion et chantage.
3.8.
3.8.1. Le recourant 2 invoque encore l'arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves s'agissant de l'événement survenu le 13 septembre 2013 à A1.________ (cf. let. B.b
supra) et conteste, sur cette base, l'acquittement de l'intimé 1 de l'infraction de tentative de brigandage.
3.8.2. La notion d'arbitraire a déjà été rappelée ci-avant en lien avec les faits du 24 septembre 2013 (cf. consid. 3.2
supra) et il suffit d'y renvoyer.
3.8.3. Les juges cantonaux ont retenu que la présence des traces papillaires de l'intimé 1 sur le carton déposé au guichet de A1.________ lors des faits litigieux et l'absence d'explication solide de sa part à cet égard conduisaient à s'interroger sur sa culpabilité. Toutefois, le profil d'ADN retrouvé dans la casquette portée par l'auteur au moment des faits n'excluait pas que celui-ci pût être H2 (personne inconnue). Dans ce cas, dans la mesure où l'auteur avait vraisemblablement agi seul, l'on ignorait quelle serait l'implication de l'intimé 1; ni la coactivité ni la participation accessoire de ce dernier ne pouvaient donc être établies. L'intéressé n'avait par ailleurs pas été reconnu par les témoins. Un doute persistait ainsi quant à son implication, doute qui devait lui profiter, à défaut d'autres éléments.
3.8.4. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de s'être focalisée uniquement sur l'ADN H2 retrouvé dans la casquette portée par l'auteur au moment des faits pour réfuter toute participation de l'intimé 1 à cette tentative de brigandage.
Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du signalement donné par la guichetière de A1.________, dont elle a fait état en page 45 de l'arrêt attaqué, du fait que l'auteur portait un masque mais pas de gants, comme cela résultait d'un des témoignages (cf. arrêt attaqué, p. 44), et de l'absence d'explication crédible de la part de l'intimé 1 sur la présence de ses traces papillaires sur le carton déposé au guichet et ayant servi à bousculer l'employée (
idem, p. 64).
La solution retenue par l'autorité précédente, qui a mis l'intimé 1 au bénéfice du doute au motif qu'il n'était pas possible d'établir son implication dans les faits litigieux, est justifiée de façon soutenable par la découverte, à l'intérieur de la casquette perdue par l'auteur des faits au moment de sa fuite, d'un profil d'ADN H2 ne correspondant pas à celui de l'intimé 1, ce qui n'est pas contesté et est de nature à emporter la conviction. Peu importe qu'il n'y ait pas eu, selon le recourant 2, de contact direct, à ce moment-là, entre la tête de l'auteur et la casquette, vu le port du masque. Dire, comme le fait le recourant 2, que la découverte d'un profil d'ADN autre que celui de l'intimé 1 n'exclurait pas
ipso facto sa participation à la tentative de brigandage reviendrait à se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé, malgré la présence d'un doute objectivement insurmontable, en violation de la présomption d'innocence. La seule présence d'empreintes digitales de l'intimé 1 sur le carton, en tant que preuve à charge, est insuffisante pour renverser la présomption d'innocence, d'autant plus que d'autres traces papillaires restées sans correspondance ont été retrouvées sur ce colis (cf. arrêt attaqué, p. 45).
3.8.5. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire doit être rejeté et l'acquittement de l'intimé 1 du chef d'accusation de tentative de brigandage confirmé.
Recours de A.________ (recourant 1; 7B_1383/2024)
4.
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause pénale (cf. consid. 2
supra), le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recourant 1, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF . Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
5.
5.1. Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir imputé sur la peine privative de liberté prononcée les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint à raison d'une demie pour la période du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019 (soit 255 jours) et de n'avoir rien déduit à ce titre pour la période du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021. Il y voit une violation de l'art. 51 CP et réclame une imputation de ces mesures de substitution sur la peine à hauteur de leur durée intégrale pour la première période (soit 510 jours) et à hauteur d'un tiers pour la seconde période (soit 212 jours).
5.2. Aux termes de l'art. 51, 1
re phr., CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP) doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 6.2 et les arrêt cités).
Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.1 et les réf. citées).
5.3. En l'espèce, du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019, soit durant 510 jours, le recourant 1 a fait l'objet de mesures de substitution, sous la forme de la fourniture de sûretés de 100'000 fr., de l'obligation de se présenter au poste de police chaque week-end, de l'assignation à résidence, de l'obligation de se soumettre à une surveillance électronique sur sa personne (bracelet électronique), de l'obligation de travailler, de l'interdiction de quitter la Suisse, de l'interdiction d'évoquer la procédure avec quiconque en dehors des autorités pénales et de son conseil, ainsi que de l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Durant cette période, il était autorisé à quitter son domicile du lundi au vendredi, de 10h30 à 16h00 et de 18h30 à 01h00, pour se rendre au travail, ainsi que le samedi et/ou le dimanche, de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30, pour se présenter au poste de police, selon les plages horaires établies par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) (cf. arrêt attaqué, pp. 48-49). La cour cantonale a considéré que l'impossibilité pour l'intéressé de pouvoir résider, pendant cette période, avec sa conjointe et leurs jeunes enfants, domiciliés en P1________, avait certes pu constituer une contrainte particulièrement difficile à vivre pour lui, de même que le fait de se voir refuser de se rendre à Q1.________ pour passer ses examens. Cela étant, le régime de substitution qui lui avait été imposé était quoi qu'il en soit moins contraignant que celui qui aurait prévalu en détention provisoire, ce d'autant plus qu'il avait lui-même fait part à plusieurs reprises durant la procédure de la rudesse des conditions de vie en prison. Il ne se justifiait dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutenait, d'imputer ces jours avec une clé de répartition d'un jour de mesure de substitution équivalant à un jour de détention, ce que le Tribunal fédéral n'avait au demeurant jamais préconisé. Les 510 jours passés sous le régime en question devaient dès lors être imputés dans la proportion arrêtée par les premiers juges, soit une demie (255 jours).
Quant aux mesures de substitution en vigueur du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021 (636 jours), elles n'avaient que très faiblement limité la liberté du recourant 1, puisque celui-ci n'avait plus que l'interdiction d'évoquer la procédure avec des tiers et l'obligation de se présenter aux convocations du Pouvoir judiciaire. Le respect de ces mesures de substitution, bien moins contraignant qu'un régime de détention préventive, ne justifiait pas de déduction sur la peine.
5.4.
5.4.1. Le recourant 1 soutient que les mesures de substitution dont il a fait l'objet durant la première période (du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019) s'apparenteraient aux conditions d'une détention provisoire. Il fait valoir sur ce point, en substance et de manière générale, que dans la mesure où l'usage du bracelet électronique est une modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté au sens de l'art. 79b CP, il conviendrait, à rigueur de loi et d'équité, de retenir qu'un jour sous bracelet électronique comme mesure de substitution en application de l'art. 237 CPP serait équivalent à un jour de détention provisoire. En d'autres termes, la valeur d'un jour sous bracelet électronique devrait être la même, que celui-ci soit ordonné en tant que mesure de substitution ou en tant que modalité d'exécution de peine.
5.4.2. On ne saurait suivre cet argument. La possibilité d'exécuter les courtes peines privatives de liberté sous surveillance électronique au sens de l'art. 79b CP, entré en vigueur le 1
er janvier 2018 dans le cadre de la réforme du droit des sanctions, a été instaurée afin d'éviter un engorgement du système carcéral (cf. Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions], FF 2012 4385, p. 4397). La surveillance électronique au sens de cette disposition constitue uniquement une forme d'exécution de la peine privative de liberté, qu'il faut bien distinguer des autres usages du bracelet électronique. Celui-ci peut être employé en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté et se fonde sur l'art. 237 al. 3 CPP (Message précité, FF 2012 4385, p. 4403). Tout comme le travail d'intérêt général (art. 79a CP), la surveillance électronique (art. 79b CP) n'a pas le statut de peine, s'agissant d'un mode alternatif d'exécution de peine; c'est d'ailleurs pour cette raison que la mention du travail d'intérêt général a été supprimée à l'art. 51, 2
e phr., CP (Message précité, FF 2012 4385, pp. 4387 et 4408).
5.4.3. À cela s'ajoute que la surveillance électronique ne constitue pas en soi,
stricto sensu, une mesure de substitution, mais un moyen de contrôler une telle mesure, notamment une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une assignation à résidence (arrêt 1B_211/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.2; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté [CPP], 2e éd. 2020, ad art. 237 CPP). La nature de cet outil implique que son impact sur la liberté varie considérablement selon les obligations accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, c'est l'intensité de la mesure principale couplée au contrôle électronique qui doit être évaluée, et non le seul port du bracelet. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs exprimé des réserves quant à l'efficacité de cette mesure (le port du bracelet électronique) pour prévenir le risque de fuite, citant des limitations techniques et logistiques. Il considère en effet que le port du bracelet électronique à titre de mesure de substitution n'est pas une mesure suffisante pour prévenir un tel risque, dans la mesure où il ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater
a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêt 7B_328/2026 du 29 avril 2026 consid. 3.4). Cette limitation fonctionnelle soutient l'idée que la contrainte subie par une surveillance électronique est qualitativement différente et ne mérite pas nécessairement une imputation identique à celle de la détention avant jugement. L'art. 237 al. 1 CPP précise d'ailleurs expressément que les mesures de substitution constituent des mesures "moins sévères" que la détention.
5.4.4. La solution adoptée par le droit français, qui, selon le recourant 1, consacrerait une "équivalence entre l'assignation à résidence sous surveillance électronique et la détention provisoire pour l'imputation [intégrale] de leur durée sur la peine privative de liberté prononcée", ne peut pas être transposée telle quelle en droit suisse pour les raisons susmentionnées liées à la nature juridique de la mesure, au pouvoir d'appréciation du juge et à la finalité de l'imputation. Contrairement à ce que semble prévoir le droit français, auquel le recourant 1 se réfère "à titre comparatif et illustratif uniquement", l'art. 51 CP et la jurisprudence y afférente n'établissent pas de présomption d'équivalence automatique entre la surveillance électronique et la détention avant jugement.
5.4.5. En définitive, on ne saurait suivre l'idée d'une analogie entre la surveillance électronique comme modalité d'exécution de peine (art. 79b CP) et le port du bracelet électronique comme mesure de substitution (art. 237 al. 3 CPP) qui imposerait un régime identique à la détention (cf. sur ce point YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 10 ad art. 110 al. 7 CP, qui parle d'un "régime analogue à la privation de liberté").
Partant, bien que la surveillance électronique implique, en tant que moyen de contrôle d'une mesure de substitution (par exemple l'assignation à résidence), une certaine restriction - plus ou moins significative -, son imputation sur la peine au sens de l'art. 51 CP n'est pas automatique, mais dépend d'une appréciation concrète des circonstances de l'espèce (cf. consid. 5.2
supra).
5.4.6. Or en l'occurrence, au vu des mesures de substitution ordonnées, dont la cour cantonale a tenu compte sans arbitraire (cf. consid. 5.3
supra) - ce que le recourant 1 ne conteste d'ailleurs pas -, celle-ci a statué dans la limite de son large pouvoir d'appréciation en confirmant leur imputation sur la peine prononcée à hauteur d'une demie pour la période du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019.
Il est en effet dans la nature des choses qu'une interdiction de périmètre et une assignation à résidence s'accompagnent de restrictions dans la vie sociale, mais ces restrictions restent, même dans le cas du recourant 1 - qui s'est vu privé de la possibilité de résider avec sa conjointe et leurs jeunes enfants domiciliés en P1.________ -, moins contraignantes qu'en cas de privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. En règle générale, les mesures de substitution en cause ici, y compris la surveillance électronique, sont en outre conçues de telle sorte que la personne concernée puisse continuer à exercer son activité professionnelle, ce qui constitue précisément l'un des avantages des mesures de substitution (cf. arrêt 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 6.3; MANFRIN/VOGEL, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n. 7 ad art. 237 CPP). Or comme il ressort de l'arrêt attaqué, même si le recourant 1 n'a pas pu se rendre à Q1.________ pour passer ses examens ni rejoindre sa famille en P1.________ pendant la période concernée, il a toutefois pu bénéficier de plages horaires de plusieurs heures par jour pour aller travailler. Par ailleurs, une telle mesure de substitution permet à la personne concernée de demeurer dans son logement (MANFRIN/VOGEL, op. cit.,
ibidem), sans les contraintes et la promiscuité imposées par la vie carcérale.
5.4.7. Dans l'ensemble, les arguments avancés par le recourant 1, qui se limite à rappeler les restrictions qui lui étaient imposées pendant la période en cause (à savoir "une restriction de sa vie privée et familiale, une restriction de son accès aux études soit à sa réinsertion professionnelle et sociale, une restriction de ses mouvements soit de ses déplacements, une restriction de son autonomie avec rappel constant de sa condition" [cf. recours, p. 19]), ne justifient pas d'imputer sur la peine ces mesures de substitution avec une clé de répartition équivalente à celle applicable en cas de détention avant jugement au sens de l'art. 51 CP . Le recourant 1 ne saurait rien tirer d'une comparaison avec d'autres arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière d'imputation des mesures de substitution sur la peine privative de liberté, dès lors que, comme déjà dit, une telle imputation s'apprécie au cas par cas en analysant l'intensité réelle de la contrainte imposée à l'intéressé. Dans les arrêt cités par le recourant 1, le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas retenu une imputation des mesures de substitution sur la peine à hauteur de leur durée intégrale (cf. recours, p. 15; pour une casuistique, cf. par exemple arrêt 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3; cf. ég. CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n. 7 ad art. 237 CPP et note de bas de page 24).
5.5. Concernant la seconde période (du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021), ensuite de la levée, par ordonnance du Ministère public du 3 septembre 2019, de l'assignation à résidence, du port du bracelet électronique, de l'obligation de travailler, de l'interdiction de quitter la Suisse et de l'obligation de suivi auprès du SPI, seules sont demeurées en vigueur l'interdiction, pour le recourant 1, d'évoquer la procédure avec des tiers et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire (cf. arrêt attaqué, p. 49).
Or on ne voit pas en quoi le recourant 1 aurait été affecté par ces mesures de substitution restantes. Le fait de devoir se tenir à disposition des autorités, même pendant de nombreux mois (en l'occurrence environ 20 mois [636 jours]), n'est en rien comparable avec l'obligation, par exemple, de se présenter hebdomadairement à un poste de police, ce qui pourrait porter atteinte, selon les circonstances, à la liberté personnelle de l'intéressé (sur ce dernier point, cf. arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). Le recourant 1 n'allègue d'ailleurs pas - et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - qu'il aurait été convoqué régulièrement par les autorités judiciaires à tel point d'en être affecté dans sa liberté personnelle. Quant à l'interdiction qui lui était faite d'évoquer la procédure avec des tiers, même à suivre l'argument selon lequel une telle mesure l'aurait privé de la possibilité d'"obtenir le soutien de son entourage" (cf. recours, p. 20), il s'agit de toute manière d'une atteinte très marginale à sa liberté personnelle, sans commune mesure avec le maintien en détention. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas dépassé son large pouvoir d'appréciation en refusant toute imputation.
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la somme de ces mesures de substitution atteigne une intensité suffisante pour justifier une imputation sur la peine privative de liberté.
5.6. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 51 CP doit être rejeté.
Sort des recours et frais de la procédure fédérale
6.
Au vu de ce qui précède, le recours dans la cause 7B_1383/2024 doit être rejeté et celui dans la cause 7B_1384/2024 rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours de A.________ était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le prénommé, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à son recours; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le Ministère public, quant à lui, n'a pas à supporter de frais judiciaires liés à son propre recours (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_1383/2024 et 7B_1384/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_1383/2024 est rejeté.
3.
Le recours dans la cause 7B_1384/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La demande d'assistance judiciaire dans la cause 7B_1383/2024 est rejetée.
5.
Les frais judiciaires dans la cause 7B_1383/2024, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_1384/2024.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino