Sachverhalt
A.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ pour déni de justice dans le cadre de la procédure P/18960/2023 et a mis à sa charge les frais de la procédure de recours qu'elle a arrêtés à 300 francs.
B.
Par acte du 12 décembre 2025, A.________ interjette un "recours et demande d'annulation" de l'arrêt précité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
E. 2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 6B_222/2026 du 23 avril 2026 consid. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_222/2026 précité,
ibidem; 6B_715/2025 du 16 avril 2026 consid. 2), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts précités 6B_222/2026 et 6B_715/2025, ibidem; 6B_189/2024 du 16 avril 2026 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le déni de justice invoqué par le recourant visait en réalité le défaut qu'il alléguait de la motivation de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public maintenant l'ordonnance pénale rendue contre lui et transmettant la procédure au Tribunal de police; or dans ce cas, aucune de ces ordonnances n'était sujette à recours. L'autorité précédente a ajouté que le refus des réquisitions de preuve n'était pas non plus sujet à recours lorsque celles-ci pouvaient être réitérées sans préjudice devant le tribunal de première instance. Elle a jugé qu'il paraissait ainsi douteux que le recourant, par le biais d'un recours pour déni de justice, puisse obtenir la motivation d'une décision contre laquelle aucun recours n'était ouvert; en outre, dans la mesure où la direction de la procédure incombait désormais au Tribunal de police, le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater l'éventuel déni de justice commis par une autorité antérieure; au surplus, le recourant disposait désormais de la possibilité de formuler devant ce tribunal ses réquisitions de preuve, de sorte qu'il n'était nullement privé de ses droits. S'agissant de la prétendue "ignorance volontaire" du Ministère public des faits que le recourant avait dénoncés dans son courriel du 15 septembre 2025 et de sa plainte subséquente, l'autorité précédente a précisé que ceux-ci ne faisaient pas l'objet de la procédure en cause, comme le recourant en avait été informé par courrier du même jour du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait pas se plaindre d'un déni de justice en lien avec le traitement de ces faits.
E. 2.3 Le recourant prétend ne pas avoir reçu le courrier du 15 septembre 2025 que lui a adressé le Ministère public. Il soutient que "si le contenu de cette lettre [lui avait été] connu au moment de sa rédaction [du recours] alors [sa] décision de saisir la Cour de justice du canton de Genève aurait été différente" et conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris "au motif de vice de forme et irrégularité" et à la mise des frais à la charge du canton de Genève.
Le recourant perd toutefois de vue que son recours déposé auprès de l'autorité précédente pour déni de justice du Ministère public visait également d'autres griefs que l'autorité a examinés dans son arrêt (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, quand bien même le recourant n'aurait pas reçu le courrier du 15 septembre 2025, on ne voit pas ce qui justifierait d'annuler l'arrêt attaqué, respectivement de mettre les frais à la charge de l'État, dans la mesure où le recourant a succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP, sur ces autres points analysés par l'autorité précédente. En tout état de cause, le recourant n'expose pas en quoi cette disposition aurait été violée ni n'articule aucune autre critique susceptible de démontrer une quelconque autre violation de ses droits.
E. 3 L'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation suffisante étant manifeste, il convient de la constater dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_312/2026 du 7 mai 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à Me B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1362/2025
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2025 (ACPR/1013/2025 - P/18960/2023).
Faits :
A.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ pour déni de justice dans le cadre de la procédure P/18960/2023 et a mis à sa charge les frais de la procédure de recours qu'elle a arrêtés à 300 francs.
B.
Par acte du 12 décembre 2025, A.________ interjette un "recours et demande d'annulation" de l'arrêt précité. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 6B_222/2026 du 23 avril 2026 consid. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_222/2026 précité,
ibidem; 6B_715/2025 du 16 avril 2026 consid. 2), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts précités 6B_222/2026 et 6B_715/2025, ibidem; 6B_189/2024 du 16 avril 2026 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le déni de justice invoqué par le recourant visait en réalité le défaut qu'il alléguait de la motivation de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public maintenant l'ordonnance pénale rendue contre lui et transmettant la procédure au Tribunal de police; or dans ce cas, aucune de ces ordonnances n'était sujette à recours. L'autorité précédente a ajouté que le refus des réquisitions de preuve n'était pas non plus sujet à recours lorsque celles-ci pouvaient être réitérées sans préjudice devant le tribunal de première instance. Elle a jugé qu'il paraissait ainsi douteux que le recourant, par le biais d'un recours pour déni de justice, puisse obtenir la motivation d'une décision contre laquelle aucun recours n'était ouvert; en outre, dans la mesure où la direction de la procédure incombait désormais au Tribunal de police, le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater l'éventuel déni de justice commis par une autorité antérieure; au surplus, le recourant disposait désormais de la possibilité de formuler devant ce tribunal ses réquisitions de preuve, de sorte qu'il n'était nullement privé de ses droits. S'agissant de la prétendue "ignorance volontaire" du Ministère public des faits que le recourant avait dénoncés dans son courriel du 15 septembre 2025 et de sa plainte subséquente, l'autorité précédente a précisé que ceux-ci ne faisaient pas l'objet de la procédure en cause, comme le recourant en avait été informé par courrier du même jour du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait pas se plaindre d'un déni de justice en lien avec le traitement de ces faits.
2.3. Le recourant prétend ne pas avoir reçu le courrier du 15 septembre 2025 que lui a adressé le Ministère public. Il soutient que "si le contenu de cette lettre [lui avait été] connu au moment de sa rédaction [du recours] alors [sa] décision de saisir la Cour de justice du canton de Genève aurait été différente" et conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris "au motif de vice de forme et irrégularité" et à la mise des frais à la charge du canton de Genève.
Le recourant perd toutefois de vue que son recours déposé auprès de l'autorité précédente pour déni de justice du Ministère public visait également d'autres griefs que l'autorité a examinés dans son arrêt (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, quand bien même le recourant n'aurait pas reçu le courrier du 15 septembre 2025, on ne voit pas ce qui justifierait d'annuler l'arrêt attaqué, respectivement de mettre les frais à la charge de l'État, dans la mesure où le recourant a succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP, sur ces autres points analysés par l'autorité précédente. En tout état de cause, le recourant n'expose pas en quoi cette disposition aurait été violée ni n'articule aucune autre critique susceptible de démontrer une quelconque autre violation de ses droits.
3.
L'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation suffisante étant manifeste, il convient de la constater dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_312/2026 du 7 mai 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à Me B.________.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel