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7B_1306/2025

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-11-04 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2025 par le Parquet général du ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public). B. Par acte du 1er décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

E. 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre la procureure qui a instruit la procédure pénale menée à son endroit et contre son ancien défenseur pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale au motif qu'il aurait été porté à sa connaissance, après sa condamnation, que les dénoncés auraient entretenu une relation intime dont était issu un enfant. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il se limite à soutenir qu'il disposerait de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, "en tant que plaignant directement concerné par la décision attaquée". Ce faisant, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale. Il n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées.

E. 1.3 Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

E. 2 L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'espèce pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

E. 3.1 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. La partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 3.2.1 En tant que le recourant formule en premier lieu des griefs relatifs à la manière dont l'instruction de sa plainte a été menée, il ne soulève pas de violation de ses droits de partie, respectivement des moyens qui pourraient être séparés du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. Il en va ainsi notamment de ses critiques en lien avec l'obligation d'instruire du Ministère public et l'absence de mesures d'instruction, ainsi que de celles se rapportant à une violation des règles de procédure en lien avec une "transmission prématurée" de sa plainte aux personnes concernées par celle-ci.

E. 3.2.2 Le recourant se plaint ensuite d'une "apparence de partialité institutionnelle", marquée par la "transmission prématurée" de sa plainte aux personnes qui sont visées par celle-ci. À cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 30 Cst., 6 CEDH et 56 let. f CPP en n'examinant pas concrètement sa "demande de transfert hors du canton" de sa plainte pénale. Or, par ses développements, le recourant n'articule aucune critique propre à démontrer que la motivation cantonale - selon laquelle sa requête tendant à la récusation in corpore du Ministère public du canton du Valais était tardive et contrevenait au principe de la bonne foi (cf. arrêt attaqué, p. 4 s.) - violerait le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux. Il ne s'attaque ainsi pas au motif principal évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, justifiait d'écarter son moyen. Le recourant ne tente au surplus pas de démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement enfreint une disposition cantonale sur l'organisation judiciaire en lien avec l'objet de sa requête (cf. sur la nomination d'un procureur extraordinaire: art. 14 al. 2 CPP et art. 26a de la valaisanne sur l'organisation de la Justice [LOJ/VS; RS/VS 173.1]; voir également sur l'examen du droit cantonal par le Tribunal fédéral: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

E. 3.2.3 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision et en omettant de trancher un "élément décisif nouvellement révélé". Sous l'angle d'un prétendu défaut de motivation, il se borne toutefois à soutenir que l'autorité précédente n'aurait pas répondu aux arguments précis et documentés qu'il avait soulevés. Il indique au surplus que la cour cantonale aurait confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sans examiner "la question du transfert ni l'absence d'enquête". Cela étant, par ses quelques développements, il échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences accrues en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). C'est également le cas de la prétendue omission de prendre en considération un élément de fait, soit un "souvenir récemment clarifié", sans que le recourant cherche à exposer en quoi ce point serait pertinent et pourrait être décisif pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

E. 3.3 Le recourant ne démontre pas avoir la qualité pour recourir.

E. 4 L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'avocat B.________ et à la Procureure C.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1306/2025

Arrêt 6 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet Général du Ministère public

du canton du Valais,

case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 novembre 2025 (P3 25 249).

Faits :

A.

Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2025 par le Parquet général du ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public).

B.

Par acte du 1er décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale contre la procureure qui a instruit la procédure pénale menée à son endroit et contre son ancien défenseur pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale au motif qu'il aurait été porté à sa connaissance, après sa condamnation, que les dénoncés auraient entretenu une relation intime dont était issu un enfant. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il se limite à soutenir qu'il disposerait de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, "en tant que plaignant directement concerné par la décision attaquée".

Ce faisant, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale. Il n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées.

1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'espèce pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

3.

3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. La partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2.

3.2.1. En tant que le recourant formule en premier lieu des griefs relatifs à la manière dont l'instruction de sa plainte a été menée, il ne soulève pas de violation de ses droits de partie, respectivement des moyens qui pourraient être séparés du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. Il en va ainsi notamment de ses critiques en lien avec l'obligation d'instruire du Ministère public et l'absence de mesures d'instruction, ainsi que de celles se rapportant à une violation des règles de procédure en lien avec une "transmission prématurée" de sa plainte aux personnes concernées par celle-ci.

3.2.2. Le recourant se plaint ensuite d'une "apparence de partialité institutionnelle", marquée par la "transmission prématurée" de sa plainte aux personnes qui sont visées par celle-ci. À cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 30 Cst., 6 CEDH et 56 let. f CPP en n'examinant pas concrètement sa "demande de transfert hors du canton" de sa plainte pénale. Or, par ses développements, le recourant n'articule aucune critique propre à démontrer que la motivation cantonale - selon laquelle sa requête tendant à la récusation

in corpore du Ministère public du canton du Valais était tardive et contrevenait au principe de la bonne foi (cf. arrêt attaqué, p. 4 s.) - violerait le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux. Il ne s'attaque ainsi pas au motif principal évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, justifiait d'écarter son moyen. Le recourant ne tente au surplus pas de démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement enfreint une disposition cantonale sur l'organisation judiciaire en lien avec l'objet de sa requête (cf. sur la nomination d'un procureur extraordinaire: art. 14 al. 2 CPP et art. 26a de la valaisanne sur l'organisation de la Justice [LOJ/VS; RS/VS 173.1]; voir également sur l'examen du droit cantonal par le Tribunal fédéral: ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

3.2.3. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision et en omettant de trancher un "élément décisif nouvellement révélé". Sous l'angle d'un prétendu défaut de motivation, il se borne toutefois à soutenir que l'autorité précédente n'aurait pas répondu aux arguments précis et documentés qu'il avait soulevés. Il indique au surplus que la cour cantonale aurait confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sans examiner "la question du transfert ni l'absence d'enquête". Cela étant, par ses quelques développements, il échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences accrues en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.). C'est également le cas de la prétendue omission de prendre en considération un élément de fait, soit un "souvenir récemment clarifié", sans que le recourant cherche à exposer en quoi ce point serait pertinent et pourrait être décisif pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

3.3. Le recourant ne démontre pas avoir la qualité pour recourir.

4.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'avocat B.________ et à la Procureure C.________.

Lausanne, le 6 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière