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7B_122/2026

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-06-08 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 15 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 26 janvier 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 3 février 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 février 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire - non prolongeable, sauf circonstances particulières et imprévisibles (cf. arrêts 6B_253/2024 du 21 juin 2024 consid. 8; 5F_36/2020 du 25 février 2021 consid. 4) - jusqu'au 16 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 2 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par courrier avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni n'a requis sa prolongation en raison de circonstances particulières ou sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_122/2026

Arrêt du 8 juin 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2025 (ACPR/1058/2025 - P/22948/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 15 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 26 janvier 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 3 février 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 février 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire - non prolongeable, sauf circonstances particulières et imprévisibles (cf. arrêts 6B_253/2024 du 21 juin 2024 consid. 8; 5F_36/2020 du 25 février 2021 consid. 4) - jusqu'au 16 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 2 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par courrier avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni n'a requis sa prolongation en raison de circonstances particulières ou sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel