Sachverhalt
A.
A.a. Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public de l'État de Fribourg, agissant par le Procureur
ad hoc Pierre Aubert (ci-après: le Procureur
ad hoc), a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) déposée le 6 avril 2021 par B.________ contre A.________, alors Procureur général adjoint de l'État de Fribourg.
Par arrêt du 25 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis le recours déposé par B.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur
ad hoc pour reprise de la procédure.
A.b. Le 13 octobre 2022, le Procureur
ad hoc a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ contre A.________.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, faute de motivation suffisante.
A.c. Par arrêt du 30 juillet 2024 (cause 7B_355/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour cantonale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle statue sur les arguments développés par le prénommé à l'endroit de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2022.
B.
Statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du 30 juillet 2024, la cour cantonale a, par arrêt du 23 septembre 2025, admis le recours de B.________, a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et a renvoyé la cause au Procureur
ad hoc afin qu'il ouvre une instruction et qu'il prenne toutes les mesures préalables nécessaires à cette démarche eu égard au statut spécifique de A.________.
La cour cantonale a en substance considéré que A.________ avait divulgué à un tiers plusieurs informations sur l'instruction pénale qu'il menait contre B.________ (ci-après: l'intimé) et qu'il n'était pas clairement établi que celles-ci seraient notoires, partant non couvertes par le secret de fonction. Elle a ajouté que l'intérêt prépondérant du tiers à obtenir ces informations selon l'art. 101 al. 3 CPP
- qui pourrait rendre licite le dévoilement de ces informations - devait apparaître clairement au stade de l'ordonnance de non-entrée en matière et que plusieurs éléments s'opposaient à cette thèse dans le cas concret. Elle a par ailleurs exprimé des réserves quant à la conformité, au regard du principe de la proportionnalité, de la transmission à un tiers à la procédure pénale de moyens de preuve destinés à lui permettre de se défendre dans une procédure civile. Pour le surplus, elle a relevé qu'il se posait la question de savoir si l'examen d'un fait justificatif nécessitant une pesée d'intérêts ne constituait pas, au vu des circonstances du cas, une situation juridique peu claire qui s'opposait au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. En définitive, la cour cantonale a conclu que le dévoilement des informations litigieuses n'apparaissait pas clairement licite, de sorte que le Procureur
ad hoc ne pouvait pas prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 soit confirmée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, le Procureur
ad hoc s'en est remis à justice s'agissant du recours et a considéré que la requête d'effet suspensif était devenue sans objet, tandis que la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Le 16 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et a produit deux pièces en lien avec la levée de son secret de fonction dans le cadre de la présente affaire. L'intimé a déposé une duplique spontanée le 2 mars 2026.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Le présent recours, relatif à une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Déposé le 27 octobre 2025 (timbre postal), il a en outre été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), contrairement à ce que soutient l'intimé. La voie du recours en matière pénale est dès lors en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
E. 1.2 Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF . Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF .
E. 1.3.1 De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.2; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
E. 1.3.2 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.3; 7B_958/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2).
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision sans lui laisser de latitude de jugement, cette situation induit généralement un préjudice irréparable pour le second puisqu'il se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1 et les arrêts cités).
E. 1.3.3 Quant à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).
E. 1.3.4 Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.3).
E. 1.4.1 L'arrêt attaqué admet le recours formé par l'intimé 2 contre le refus du Procureur
ad hoc d'entrer en matière sur sa plainte pénale et renvoie la cause à celui-ci pour qu'il ouvre une instruction pénale contre le recourant pour violation du secret de fonction. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, la décision de renvoi de l'autorité de recours au ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière constitue une décision incidente, qui n'est en principe pas susceptible de causer à la partie recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_925/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2.2; 7B_906/2023 du 1er février 2024 consid. 1.1 et 1.2; 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4 et 1.5).
E. 1.4.2 Le recourant estime que l'arrêt querellé lui causerait un préjudice irréparable pour plusieurs raisons.
E. 1.4.2.1 En premier lieu, le recourant soutient que le fait de revêtir la qualité de prévenu d'un chef de prévention lié à sa charge (soit de violation du secret de fonction) aurait des conséquences extrêmement lourdes et vraisemblablement impossibles à réparer, étant relevé qu'il était Procureur général adjoint de l'État de Fribourg jusqu'au 1er janvier 2026 et exerce la fonction de Procureur général depuis cette date. Vu le caractère médiatique de la cause, il serait ainsi porté irrémédiablement atteinte à sa réputation et à son image ainsi qu'à la confiance que les administrés sont en droit de vouer à un magistrat professionnel et aux autorités pénales fribourgeoises de manière plus générale. Une telle atteinte à sa réputation et à sa probité perdurerait même en cas de classement ou d'acquittement et ne serait pas de pur fait, au vu des conséquences que l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit pourrait avoir sur le plan administratif.
Cette argumentation ne peut pas être suivie. On rappellera que l'éventuelle atteinte à la réputation personnelle ou professionnelle dont se prévaut le recourant constitue un préjudice de fait et non un préjudice d'ordre juridique (cf. arrêts 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1; 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.3; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3). Il ne saurait en aller différemment en raison de la charge publique exercée par le recourant et de la confiance que les administrés devraient pouvoir accorder aux personnes exerçant une telle fonction. On ne voit en effet pas que les inconvénients allégués par le recourant surpasseraient ceux que tout accusé jouissant d'une certaine notoriété publique ou d'une visibilité particulière de par sa profession ou sa réputation pourrait subir. C'est par ailleurs le lieu de souligner que le recourant bénéficie, comme tout prévenu, de la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas condamné par un jugement entré en force (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP). Or ce principe cardinal de procédure est suffisamment connu des autorités pénales et de la presse pour éviter toute conclusion hâtive quant à sa culpabilité (cf. arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2). On ne voit dès lors pas qu'une éventuelle atteinte à la réputation et à la probité du recourant - qui apparaît purement hypothétique à ce stade de la procédure - ne puisse pas être réparée ultérieurement, en cas d'acquittement ou de classement, voire en cas de refus des autorités compétentes de lever son immunité; cette dernière décision ferait en effet obstacle à toute poursuite pénale à l'endroit du recourant, partant à toute condamnation, ainsi qu'il le relève lui-même. Ses affirmations péremptoires selon lesquelles il serait "notoire" que les accusations - mêmes infondées - contre une personnalité publique restent dans les mémoires et font naître dans l'esprit du public des doutes qui ne pourraient jamais être totalement dissipés ne sont en tout cas pas propres à établir le contraire.
E. 1.4.2.2 En second lieu, le recourant évoque les "conséquences" que l'ouverture d'une instruction à son égard pourrait avoir sur le plan administratif. Il n'expose toutefois pas précisément en quoi elles consisteraient, respectivement l'atteinte qui en résulterait. En tout état, même si certaines mesures, notamment disciplinaires (cf. art. 103 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), devaient entrer en ligne de compte au vu de sa charge, le recourant ne prétend pas qu'il ne disposerait d'aucune voie de droit pour les contester et faire valoir tous les moyens utiles dans ce cadre, de sorte qu'on ne saisit pas quel préjudice irréparable il subirait.
E. 1.4.2.3 En troisième lieu, le recourant cherche à justifier la recevabilité de son recours par l'impact que l'arrêt attaqué pourrait avoir sur la conduite de plusieurs procédures pénales qu'il mène en parallèle contre l'intimé. Il expose, en substance, que l'ouverture d'une instruction pour violation du secret de fonction entraînerait sa récusation dans ces différentes procédures, ce qui pourrait conduire à l'annulation et à la répétition de l'ensemble des actes d'instruction accomplis depuis neuf ans. Il ajoute qu'au vu de la date de la commission des faits reprochés à l'intimé, ce dernier poursuivrait un objectif procédural manifestement "dilatoire", qui ne saurait être protégé. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas à quel préjudice irréparable il serait lui-même exposé, les effets qu'il invoque sur le plan de la poursuite pénale relevant uniquement de la conduite de la procédure par les autorités pénales et plus généralement de l'administration de la justice, soit d'intérêts publics, comme il semble d'ailleurs le reconnaître.
E. 1.4.2.4 En quatrième et dernier lieu, le recourant fait valoir qu'à défaut de pouvoir attaquer immédiatement l'arrêt litigieux, le Procureur
ad hoc serait lié par les considérations manifestement erronées de la cour cantonale, y compris celles figurant dans son arrêt du 25 octobre 2021 et auxquelles elle se serait déclarée - à tort - liée; il y voit l'existence d'un préjudice irréparable et un procédé contraire à l'art. 93 al. 3 LTF . Si tant est qu'il faille déduire de ce qui précède que le recourant invoquerait l'exception jurisprudentielle concernant les décisions de renvoi ne laissant aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (cf. consid. 1.3.2
supra), celle-ci ne trouve de toute manière aucune application en l'espèce. En effet, seule l'autorité appelée à statuer sur renvoi, qui se verrait contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours respectivement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3.2
supra), est menacée d'un préjudice irréparable.
Au demeurant, il ne résulte ni des considérants exposés ci-dessus (cf. let. B
supra) ni de ceux issus de l'arrêt du 25 octobre 2021 - auxquels la cour cantonale s'est ponctuellement référée - que cette autorité se serait prononcée de manière contraignante sur le caractère secret des informations que le recourant aurait transmises à un tiers et sur la licéité de leur dévoilement, respectivement qu'elle aurait restreint, de manière définitive, la latitude de jugement du Procureur
ad hoc quant aux faits qu'il lui incombe désormais d'instruire. Ce dernier n'est ainsi pas limité dans la conduite de l'instruction à mener contre le recourant et demeurera libre de rendre, au terme de celle-ci, une ordonnance de classement ou de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP).
Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que l'arrêt attaqué soit propre à lui causer un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.
En définitive, le recourant n'établit pas l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
E. 1.5.1 Il reste à examiner si le recours serait recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ainsi que le soutient le recourant.
À ce propos, le recourant soutient que l'admission de son recours permettrait d'éviter non seulement une procédure longue et coûteuse s'agissant de l'instruction que le Procureur
ad hoc doit ouvrir contre lui pour une prétendue violation de son secret de fonction, mais également une "perte de temps considérable" dans la procédure pénale de grande ampleur menée en parallèle contre l'intimé et qui serait pendante devant le Tribunal pénal économique fribourgeois. Cette dernière procédure serait intimement liée à la présente procédure dans la mesure où la plainte pénale déposée par l'intimé contre le recourant aurait pour objectif premier - au-delà de l'"atteinte personnelle" et de "l'envie de nuire" - de retarder indûment le jugement de sa propre cause, respectivement de chercher à mettre à mal une instruction pourtant diligentée avec soin.
E. 1.5.2 Les éléments mis en avant par le recourant ne suffisent pas à tenir les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour réalisées; en matière pénale, leur examen s'opère - comme déjà dit - de manière très restrictive (cf. consid. 1.3.3
supra).
E. 1.5.2.1 D'une part, on ne voit pas que l'art. 93 al. 1 let. b LTF trouverait application s'agissant d'une autre procédure que celle dirigée contre le recourant. La condition selon laquelle l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale n'est remplie que si le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours; tel n'est pas le cas s'il faut procéder à des mesures probatoires ou renvoyer la cause à une autorité précédente pour nouvelle décision (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3eed. 2022, n° 25 ad art. 93 LTF et les références citées). Cela étant, le recourant ne saurait invoquer la durée d'une autre procédure pénale, en l'occurrence celle pendante contre l'intimé devant le Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg, pour étayer la recevabilité de son recours sous l'angle de cette disposition.
E. 1.5.2.2 D'autre part, le recourant échoue à démontrer que l'instruction qu'il s'agit d'ouvrir contre lui pour violation du secret de fonction pourrait s'avérer notablement plus longue ou plus coûteuse que d'autres procédures probatoires du même type. Il est rappelé que tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit dès lors s'écarter notablement des procès habituels (arrêts 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.3; 6B_31/2019 du 12 décembre 2019 consid. 1.2, non publié aux ATF 146 IV 68). Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 6B_927/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.4; 6B_399/2017 du 29 mai 2017 consid. 2); le recourant ne prétend pas qu'une enquête complexe devrait être menée dans le cas d'espèce.
E. 1.5.3 La voie du recours immédiat au Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est dès lors pas non plus ouverte.
E. 1.6 Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. Les autres conditions de recevabilité n'ont dès lors pas à être examinées, pas plus que la question - soulevée par l'intimé - de la levée du secret de fonction du recourant en lien avec la présente procédure.
E. 2 Dans la suite de son recours, le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu, qui, à ses yeux, équivaudraient à un déni de justice formel justifiant l'entrée en matière sur ces griefs.
E. 2.1 Invoquant tout d'abord une violation du devoir de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas expliqué - du moins pas clairement - s'il existerait un intérêt public ou privé au maintien du secret ni pour quelle raison cet intérêt devrait être considéré comme légitime (cf. recours, p. 35). Or cette critique relève bien plutôt de la pertinence de la motivation de la cour cantonale - laquelle était tenue d'examiner si une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être rendue au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient manifestement pas réunis et non si ces derniers l'étaient véritablement - que d'une carence consacrant un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.); son moyen est dès lors irrecevable (cf. arrêts 7B_140/2024 du 4 septembre 2025 consid. 2; 1B_465/2022 du 28 juin 2023 consid. 1.4; 1B_591/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3).
E. 2.2 Il en va de même du second grief soulevé du recourant, par lequel ce dernier reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant de statuer à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. recours, pp. 23-24). L'absence de participation à la procédure devant la cour cantonale après cet arrêt de renvoi - serait-elle constitutive d'une violation du droit d'être entendu - ne cause aucun préjudice irréparable au recourant; celui-ci pourra en effet pleinement faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée (cf. arrêts 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4), laquelle a précisément pour but de faire la lumière sur les éléments qu'il semblerait avoir voulu invoquer devant l'instance précédente (cf. recours, p. 23).
En outre, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle il n'y avait pas lieu de l'inviter à se déterminer, dès lors qu'il avait déjà déposé des observations complètes sur le fond de la cause le 6 février 2023 et que l'arrêt de renvoi précité se limitait à statuer sur la recevabilité du recours cantonal (cf. arrêt attaqué, let. B.7, p. 3). Sa critique ne respecte ainsi pas les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours et obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1163/2025
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Anne-Laure Simonet et/ou Stefan Disch, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, représenté par le Procureur ad hoc Pierre Aubert, case postale, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me Julien Broquet, avocat, intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 septembre 2025 (502 2024 187).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public de l'État de Fribourg, agissant par le Procureur
ad hoc Pierre Aubert (ci-après: le Procureur
ad hoc), a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) déposée le 6 avril 2021 par B.________ contre A.________, alors Procureur général adjoint de l'État de Fribourg.
Par arrêt du 25 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis le recours déposé par B.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur
ad hoc pour reprise de la procédure.
A.b. Le 13 octobre 2022, le Procureur
ad hoc a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ contre A.________.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022, faute de motivation suffisante.
A.c. Par arrêt du 30 juillet 2024 (cause 7B_355/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour cantonale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle statue sur les arguments développés par le prénommé à l'endroit de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2022.
B.
Statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du 30 juillet 2024, la cour cantonale a, par arrêt du 23 septembre 2025, admis le recours de B.________, a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et a renvoyé la cause au Procureur
ad hoc afin qu'il ouvre une instruction et qu'il prenne toutes les mesures préalables nécessaires à cette démarche eu égard au statut spécifique de A.________.
La cour cantonale a en substance considéré que A.________ avait divulgué à un tiers plusieurs informations sur l'instruction pénale qu'il menait contre B.________ (ci-après: l'intimé) et qu'il n'était pas clairement établi que celles-ci seraient notoires, partant non couvertes par le secret de fonction. Elle a ajouté que l'intérêt prépondérant du tiers à obtenir ces informations selon l'art. 101 al. 3 CPP
- qui pourrait rendre licite le dévoilement de ces informations - devait apparaître clairement au stade de l'ordonnance de non-entrée en matière et que plusieurs éléments s'opposaient à cette thèse dans le cas concret. Elle a par ailleurs exprimé des réserves quant à la conformité, au regard du principe de la proportionnalité, de la transmission à un tiers à la procédure pénale de moyens de preuve destinés à lui permettre de se défendre dans une procédure civile. Pour le surplus, elle a relevé qu'il se posait la question de savoir si l'examen d'un fait justificatif nécessitant une pesée d'intérêts ne constituait pas, au vu des circonstances du cas, une situation juridique peu claire qui s'opposait au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. En définitive, la cour cantonale a conclu que le dévoilement des informations litigieuses n'apparaissait pas clairement licite, de sorte que le Procureur
ad hoc ne pouvait pas prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 soit confirmée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer, le Procureur
ad hoc s'en est remis à justice s'agissant du recours et a considéré que la requête d'effet suspensif était devenue sans objet, tandis que la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Le 16 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et a produit deux pièces en lien avec la levée de son secret de fonction dans le cadre de la présente affaire. L'intimé a déposé une duplique spontanée le 2 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le présent recours, relatif à une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Déposé le 27 octobre 2025 (timbre postal), il a en outre été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), contrairement à ce que soutient l'intimé. La voie du recours en matière pénale est dès lors en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF . Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF .
1.3.
1.3.1. De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 138 I 143 consid. 1.2; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.2; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.3; 7B_958/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2).
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision sans lui laisser de latitude de jugement, cette situation induit généralement un préjudice irréparable pour le second puisqu'il se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1 et les arrêts cités).
1.3.3. Quant à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).
1.3.4. Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.3.3).
1.4.
1.4.1. L'arrêt attaqué admet le recours formé par l'intimé 2 contre le refus du Procureur
ad hoc d'entrer en matière sur sa plainte pénale et renvoie la cause à celui-ci pour qu'il ouvre une instruction pénale contre le recourant pour violation du secret de fonction. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, la décision de renvoi de l'autorité de recours au ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière constitue une décision incidente, qui n'est en principe pas susceptible de causer à la partie recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_925/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2.2; 7B_906/2023 du 1er février 2024 consid. 1.1 et 1.2; 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4 et 1.5).
1.4.2. Le recourant estime que l'arrêt querellé lui causerait un préjudice irréparable pour plusieurs raisons.
1.4.2.1. En premier lieu, le recourant soutient que le fait de revêtir la qualité de prévenu d'un chef de prévention lié à sa charge (soit de violation du secret de fonction) aurait des conséquences extrêmement lourdes et vraisemblablement impossibles à réparer, étant relevé qu'il était Procureur général adjoint de l'État de Fribourg jusqu'au 1er janvier 2026 et exerce la fonction de Procureur général depuis cette date. Vu le caractère médiatique de la cause, il serait ainsi porté irrémédiablement atteinte à sa réputation et à son image ainsi qu'à la confiance que les administrés sont en droit de vouer à un magistrat professionnel et aux autorités pénales fribourgeoises de manière plus générale. Une telle atteinte à sa réputation et à sa probité perdurerait même en cas de classement ou d'acquittement et ne serait pas de pur fait, au vu des conséquences que l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit pourrait avoir sur le plan administratif.
Cette argumentation ne peut pas être suivie. On rappellera que l'éventuelle atteinte à la réputation personnelle ou professionnelle dont se prévaut le recourant constitue un préjudice de fait et non un préjudice d'ordre juridique (cf. arrêts 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1; 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.3; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3). Il ne saurait en aller différemment en raison de la charge publique exercée par le recourant et de la confiance que les administrés devraient pouvoir accorder aux personnes exerçant une telle fonction. On ne voit en effet pas que les inconvénients allégués par le recourant surpasseraient ceux que tout accusé jouissant d'une certaine notoriété publique ou d'une visibilité particulière de par sa profession ou sa réputation pourrait subir. C'est par ailleurs le lieu de souligner que le recourant bénéficie, comme tout prévenu, de la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas condamné par un jugement entré en force (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP). Or ce principe cardinal de procédure est suffisamment connu des autorités pénales et de la presse pour éviter toute conclusion hâtive quant à sa culpabilité (cf. arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2). On ne voit dès lors pas qu'une éventuelle atteinte à la réputation et à la probité du recourant - qui apparaît purement hypothétique à ce stade de la procédure - ne puisse pas être réparée ultérieurement, en cas d'acquittement ou de classement, voire en cas de refus des autorités compétentes de lever son immunité; cette dernière décision ferait en effet obstacle à toute poursuite pénale à l'endroit du recourant, partant à toute condamnation, ainsi qu'il le relève lui-même. Ses affirmations péremptoires selon lesquelles il serait "notoire" que les accusations - mêmes infondées - contre une personnalité publique restent dans les mémoires et font naître dans l'esprit du public des doutes qui ne pourraient jamais être totalement dissipés ne sont en tout cas pas propres à établir le contraire.
1.4.2.2. En second lieu, le recourant évoque les "conséquences" que l'ouverture d'une instruction à son égard pourrait avoir sur le plan administratif. Il n'expose toutefois pas précisément en quoi elles consisteraient, respectivement l'atteinte qui en résulterait. En tout état, même si certaines mesures, notamment disciplinaires (cf. art. 103 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), devaient entrer en ligne de compte au vu de sa charge, le recourant ne prétend pas qu'il ne disposerait d'aucune voie de droit pour les contester et faire valoir tous les moyens utiles dans ce cadre, de sorte qu'on ne saisit pas quel préjudice irréparable il subirait.
1.4.2.3. En troisième lieu, le recourant cherche à justifier la recevabilité de son recours par l'impact que l'arrêt attaqué pourrait avoir sur la conduite de plusieurs procédures pénales qu'il mène en parallèle contre l'intimé. Il expose, en substance, que l'ouverture d'une instruction pour violation du secret de fonction entraînerait sa récusation dans ces différentes procédures, ce qui pourrait conduire à l'annulation et à la répétition de l'ensemble des actes d'instruction accomplis depuis neuf ans. Il ajoute qu'au vu de la date de la commission des faits reprochés à l'intimé, ce dernier poursuivrait un objectif procédural manifestement "dilatoire", qui ne saurait être protégé. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas à quel préjudice irréparable il serait lui-même exposé, les effets qu'il invoque sur le plan de la poursuite pénale relevant uniquement de la conduite de la procédure par les autorités pénales et plus généralement de l'administration de la justice, soit d'intérêts publics, comme il semble d'ailleurs le reconnaître.
1.4.2.4. En quatrième et dernier lieu, le recourant fait valoir qu'à défaut de pouvoir attaquer immédiatement l'arrêt litigieux, le Procureur
ad hoc serait lié par les considérations manifestement erronées de la cour cantonale, y compris celles figurant dans son arrêt du 25 octobre 2021 et auxquelles elle se serait déclarée - à tort - liée; il y voit l'existence d'un préjudice irréparable et un procédé contraire à l'art. 93 al. 3 LTF . Si tant est qu'il faille déduire de ce qui précède que le recourant invoquerait l'exception jurisprudentielle concernant les décisions de renvoi ne laissant aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (cf. consid. 1.3.2
supra), celle-ci ne trouve de toute manière aucune application en l'espèce. En effet, seule l'autorité appelée à statuer sur renvoi, qui se verrait contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours respectivement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3.2
supra), est menacée d'un préjudice irréparable.
Au demeurant, il ne résulte ni des considérants exposés ci-dessus (cf. let. B
supra) ni de ceux issus de l'arrêt du 25 octobre 2021 - auxquels la cour cantonale s'est ponctuellement référée - que cette autorité se serait prononcée de manière contraignante sur le caractère secret des informations que le recourant aurait transmises à un tiers et sur la licéité de leur dévoilement, respectivement qu'elle aurait restreint, de manière définitive, la latitude de jugement du Procureur
ad hoc quant aux faits qu'il lui incombe désormais d'instruire. Ce dernier n'est ainsi pas limité dans la conduite de l'instruction à mener contre le recourant et demeurera libre de rendre, au terme de celle-ci, une ordonnance de classement ou de mise en accusation (cf. art. 318 al. 1 CPP).
Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que l'arrêt attaqué soit propre à lui causer un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.
En définitive, le recourant n'établit pas l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
1.5.
1.5.1. Il reste à examiner si le recours serait recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ainsi que le soutient le recourant.
À ce propos, le recourant soutient que l'admission de son recours permettrait d'éviter non seulement une procédure longue et coûteuse s'agissant de l'instruction que le Procureur
ad hoc doit ouvrir contre lui pour une prétendue violation de son secret de fonction, mais également une "perte de temps considérable" dans la procédure pénale de grande ampleur menée en parallèle contre l'intimé et qui serait pendante devant le Tribunal pénal économique fribourgeois. Cette dernière procédure serait intimement liée à la présente procédure dans la mesure où la plainte pénale déposée par l'intimé contre le recourant aurait pour objectif premier - au-delà de l'"atteinte personnelle" et de "l'envie de nuire" - de retarder indûment le jugement de sa propre cause, respectivement de chercher à mettre à mal une instruction pourtant diligentée avec soin.
1.5.2. Les éléments mis en avant par le recourant ne suffisent pas à tenir les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour réalisées; en matière pénale, leur examen s'opère - comme déjà dit - de manière très restrictive (cf. consid. 1.3.3
supra).
1.5.2.1. D'une part, on ne voit pas que l'art. 93 al. 1 let. b LTF trouverait application s'agissant d'une autre procédure que celle dirigée contre le recourant. La condition selon laquelle l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale n'est remplie que si le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours; tel n'est pas le cas s'il faut procéder à des mesures probatoires ou renvoyer la cause à une autorité précédente pour nouvelle décision (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3eed. 2022, n° 25 ad art. 93 LTF et les références citées). Cela étant, le recourant ne saurait invoquer la durée d'une autre procédure pénale, en l'occurrence celle pendante contre l'intimé devant le Tribunal pénal économique de l'État de Fribourg, pour étayer la recevabilité de son recours sous l'angle de cette disposition.
1.5.2.2. D'autre part, le recourant échoue à démontrer que l'instruction qu'il s'agit d'ouvrir contre lui pour violation du secret de fonction pourrait s'avérer notablement plus longue ou plus coûteuse que d'autres procédures probatoires du même type. Il est rappelé que tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit dès lors s'écarter notablement des procès habituels (arrêts 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.3; 6B_31/2019 du 12 décembre 2019 consid. 1.2, non publié aux ATF 146 IV 68). Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 6B_927/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.4; 6B_399/2017 du 29 mai 2017 consid. 2); le recourant ne prétend pas qu'une enquête complexe devrait être menée dans le cas d'espèce.
1.5.3. La voie du recours immédiat au Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est dès lors pas non plus ouverte.
1.6. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas réalisées. Les autres conditions de recevabilité n'ont dès lors pas à être examinées, pas plus que la question - soulevée par l'intimé - de la levée du secret de fonction du recourant en lien avec la présente procédure.
2.
Dans la suite de son recours, le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu, qui, à ses yeux, équivaudraient à un déni de justice formel justifiant l'entrée en matière sur ces griefs.
2.1 Invoquant tout d'abord une violation du devoir de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas expliqué - du moins pas clairement - s'il existerait un intérêt public ou privé au maintien du secret ni pour quelle raison cet intérêt devrait être considéré comme légitime (cf. recours, p. 35). Or cette critique relève bien plutôt de la pertinence de la motivation de la cour cantonale - laquelle était tenue d'examiner si une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être rendue au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction n'étaient manifestement pas réunis et non si ces derniers l'étaient véritablement - que d'une carence consacrant un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.); son moyen est dès lors irrecevable (cf. arrêts 7B_140/2024 du 4 septembre 2025 consid. 2; 1B_465/2022 du 28 juin 2023 consid. 1.4; 1B_591/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3).
2.2 Il en va de même du second grief soulevé du recourant, par lequel ce dernier reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant de statuer à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. recours, pp. 23-24). L'absence de participation à la procédure devant la cour cantonale après cet arrêt de renvoi - serait-elle constitutive d'une violation du droit d'être entendu - ne cause aucun préjudice irréparable au recourant; celui-ci pourra en effet pleinement faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée (cf. arrêts 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4), laquelle a précisément pour but de faire la lumière sur les éléments qu'il semblerait avoir voulu invoquer devant l'instance précédente (cf. recours, p. 23).
En outre, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle il n'y avait pas lieu de l'inviter à se déterminer, dès lors qu'il avait déjà déposé des observations complètes sur le fond de la cause le 6 février 2023 et que l'arrêt de renvoi précité se limitait à statuer sur la recevabilité du recours cantonal (cf. arrêt attaqué, let. B.7, p. 3). Sa critique ne respecte ainsi pas les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours et obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi