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7B_1082/2026

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-09-02 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 30 juin 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juin 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 25 août 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_470/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1; 7B_407/2026 du 4 mai 2026; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7F_35/2026 du 2 juillet 2026 consid. 2.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les réf. citées).

E. 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre la psychiatre B.________ pour avoir, en substance, abusé de son lien thérapeutique et exacerbé ses troubles paranoïaques en l'amenant, par l'intermédiaire de tiers, à adopter l'enfant de la soeur de cette dernière au Congo et à envoyer de l'argent à sa famille. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il soutient qu'à la lecture de sa plainte, on comprendrait qu'il a été victime d'une infraction patrimoniale, dans la mesure où il aurait été amené à envoyer de l'argent en Afrique à une des soeurs de sa psychiatre. Il pourrait ainsi réclamer le remboursement de son dommage qu'il n'avait toutefois pas "calculé" à stade. En outre, le recourant entend réclamer une indemnité pour tort moral à son ancienne psychiatre, en raison du fait qu'il aurait été "profondément ébranlé" par le comportement de cette dernière; il ne serait toutefois pas possible de déterminer exactement le montant qu'il réclamera à titre de tort moral, celui-ci dépendant de plusieurs facteurs dont certains étaient encore évolutifs.

Ce faisant, le recourant ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage ou tort moral qu'il aurait subi en raison des comportements dénoncés. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées. Son renvoi à des écritures antérieures, soit en particulier à sa plainte pénale, ne satisfait à cet égard pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). Bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, le recourant ne précise ainsi pas, ni ne cherche à rendre vraisemblable, en quoi les actes dénoncés lui auraient causé un dommage ou des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le montant qu'il entendrait réclamer pour les infractions envisagées. Il ne livre en tout état aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient concrètement, plus d'une année après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles et de les chiffrer.

E. 1.3 Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

E. 2 Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

E. 3 Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_1082/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2026

(ACPR/631/2026 - P/22979/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 30 juin 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juin 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 25 août 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_470/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1; 7B_407/2026 du 4 mai 2026; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7F_35/2026 du 2 juillet 2026 consid. 2.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les réf. citées).

1.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre la psychiatre B.________ pour avoir, en substance, abusé de son lien thérapeutique et exacerbé ses troubles paranoïaques en l'amenant, par l'intermédiaire de tiers, à adopter l'enfant de la soeur de cette dernière au Congo et à envoyer de l'argent à sa famille. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il soutient qu'à la lecture de sa plainte, on comprendrait qu'il a été victime d'une infraction patrimoniale, dans la mesure où il aurait été amené à envoyer de l'argent en Afrique à une des soeurs de sa psychiatre. Il pourrait ainsi réclamer le remboursement de son dommage qu'il n'avait toutefois pas "calculé" à stade. En outre, le recourant entend réclamer une indemnité pour tort moral à son ancienne psychiatre, en raison du fait qu'il aurait été "profondément ébranlé" par le comportement de cette dernière; il ne serait toutefois pas possible de déterminer exactement le montant qu'il réclamera à titre de tort moral, celui-ci dépendant de plusieurs facteurs dont certains étaient encore évolutifs.

Ce faisant, le recourant ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage ou tort moral qu'il aurait subi en raison des comportements dénoncés. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées. Son renvoi à des écritures antérieures, soit en particulier à sa plainte pénale, ne satisfait à cet égard pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). Bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, le recourant ne précise ainsi pas, ni ne cherche à rendre vraisemblable, en quoi les actes dénoncés lui auraient causé un dommage ou des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le montant qu'il entendrait réclamer pour les infractions envisagées. Il ne livre en tout état aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient concrètement, plus d'une année après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles et de les chiffrer.

1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3.

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière