Sachverhalt
A.
Par acte du 6 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2026, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré de sa détention pour des motifs de sûreté (cause 7B_1004/2026).
Par arrêt 6B_415/2026 du 2 septembre 2026, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur le recours formé par le recourant contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2025. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement s'agissant de la question de la quotité des frais de première instance pouvant être imputée à celui-ci et a rejeté le recours pour le surplus.
B.
Par acte du 23 septembre 2026, le Tribunal fédéral a requis du recourant qu'il se déterminât sur le maintien de son recours ensuite de l'entrée en force de l'arrêt 6B_415/2026 du 2 septembre 2026 tranchant la cause sur le fond, dans la mesure où, en cas de rejet d'un recours, la décision sur la culpabilité et la peine d'un auteur entre en force de chose jugée au jour de l'arrêt fédéral (arrêt 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.2, destiné à la publication). La date de la restitution du dossier par le Tribunal fédéral n'est à cet égard pas pertinente.
Par acte du 25 septembre 2026 faisant suite à cette interpellation du Tribunal fédéral, A.________ a déclaré retirer son recours dans la cause 7B_1004/2026 et a sollicité une remise des frais judiciaires pour la procédure fédérale.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
Le recourant ayant validement retiré son recours le 25 septembre 2026, il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause 7B_1004/2026 du rôle.
E. 2 Dans la mesure où le retrait du recours résulte d'une circonstance postérieure au dépôt de son recours par le recourant et indépendante de la volonté de ce dernier, il convient de procéder à une remise complète des frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Dispositiv
- L'affaire 7B_1004/2026 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1004/2026
Ordonnance du 15 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (retrait du recours),
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2026 (n° 513 - PE22.014480).
Faits :
A.
Par acte du 6 août 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2026, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré de sa détention pour des motifs de sûreté (cause 7B_1004/2026).
Par arrêt 6B_415/2026 du 2 septembre 2026, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur le recours formé par le recourant contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2025. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement s'agissant de la question de la quotité des frais de première instance pouvant être imputée à celui-ci et a rejeté le recours pour le surplus.
B.
Par acte du 23 septembre 2026, le Tribunal fédéral a requis du recourant qu'il se déterminât sur le maintien de son recours ensuite de l'entrée en force de l'arrêt 6B_415/2026 du 2 septembre 2026 tranchant la cause sur le fond, dans la mesure où, en cas de rejet d'un recours, la décision sur la culpabilité et la peine d'un auteur entre en force de chose jugée au jour de l'arrêt fédéral (arrêt 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.2, destiné à la publication). La date de la restitution du dossier par le Tribunal fédéral n'est à cet égard pas pertinente.
Par acte du 25 septembre 2026 faisant suite à cette interpellation du Tribunal fédéral, A.________ a déclaré retirer son recours dans la cause 7B_1004/2026 et a sollicité une remise des frais judiciaires pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
Le recourant ayant validement retiré son recours le 25 septembre 2026, il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause 7B_1004/2026 du rôle.
2.
Dans la mesure où le retrait du recours résulte d'une circonstance postérieure au dépôt de son recours par le recourant et indépendante de la volonté de ce dernier, il convient de procéder à une remise complète des frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
L'affaire 7B_1004/2026 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli