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7B.9/2002

Bundesgericht · 2002-02-13 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Déclare la demande d'interprétation ou de révision irrecevable.
  2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux requérants, à l'administration de la faillite de B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. __________Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 13.02.2002 7B.9/2002 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 13.02.2002 7B.9/2002 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 13.02.2002 7B.9/2002

Droit des poursuites et faillites

[AZA 0/2] 7B.9/2002 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 13 février 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur la demande d'interprétation ou de révision (art. 136 let . d OJ) formée par C.________, et Dame N.________, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; (liquidation de la masse; vente d'un immeuble révision d'un arrêt du Tribunal fédéral) Vu : l'acte judiciaire adressé aux requérants le 11 janvier 2002, savoir une ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites leur fixant un délai au 6 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande; l'avis de la poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de garde échéant le 22 janvier 2002; la lettre du requérant C.________ du 4 février 2002, dont il ressort qu'il s'attendait, suite à un entretien avec le secrétariat du Tribunal fédéral, à une seconde communication de l'acte judiciaire par courrier normal; Considérant : que l'information prétendument reçue du Tribunal fédéral n'émane pas de la chancellerie compétente; que selon la jurisprudence, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde indiqué par la poste, si le destinataire ne le réclame pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34); que la notification de l'ordonnance du 11 janvier 2002 est ainsi censée avoir eu lieu le 22 janvier 2002; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé, la demande d'interprétation ou de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ); que même si l'avance de frais avait été versée à temps, la demande aurait dû être déclarée irrecevable faute manifestement de remplir les exigences des art. 136 ss et 145 OJ; que tout nouvel acte du même style dans cette affaire demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ:

1. Déclare la demande d'interprétation ou de révision irrecevable.

2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux requérants, à l'administration de la faillite de B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. __________Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,