procès-verbal de saisie | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 14.08.2006 7B.65/2006 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 14.08.2006 7B.65/2006 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 14.08.2006 7B.65/2006
procès-verbal de saisie | Droit des poursuites et faillites
Tribunale federale Tribunal federal 7B.65/2006 /frs {T 0/2} Arrêt du 14 août 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procès-verbal de saisie, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2006. Considérant: qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance; qu'en outre, selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recourant doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation; qu'appelée à statuer à propos de procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens délivrés en août 2005 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans de nombreuses poursuites dirigées contre X.________, la cour cantonale a retenu, à l'instar de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans la procédure appliquée par l'office et que le poursuivi contestait en vain des ventes d'immeubles ayant eu lieu en 2001 et 2003, contestations qui avaient été tranchées par des décisions sur plaintes aujourd'hui définitives; que le présent recours est irrecevable dès lors que, contrairement à l'exigence légale, il n'indique pas en quoi l'autorité cantonale supérieure de surveillance elle-même aurait violé le droit fédéral; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: