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7B.282/2001

, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;

Bundesgericht · 2002-01-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0/2]

7B.282/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

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18 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

B._________,

contre

l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

Considérant :

qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999;

qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;

que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance;

que le présent recours se limite pour l'essentiel à une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

que le chef de conclusions tendant à ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ);

que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,