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7B.270/2001

Bundesgericht · 2001-11-29 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Déclare la plainte irrecevable.
  2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du plaignant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 29.11.2001 7B.270/2001 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 29.11.2001 7B.270/2001 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 29.11.2001 7B.270/2001

Droit des poursuites et faillites

[AZA 0/2] 7B.270/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 29 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur la plainte formée par X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève, contre la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; (vente immobilière) Vu : la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17 octobre 2001; la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al. 2 LP, déposée le 16 novembre 2001; considérant: que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue de procéder d'office; qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97); que la plainte est donc irrecevable; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du plaignant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________ Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,