Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Douglas Hornung, avocat à Genève, pour X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 08.01.2002 7B.264/2001 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 08.01.2002 7B.264/2001 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 08.01.2002 7B.264/2001
Droit des poursuites et faillites
[AZA 0/2] 7B.264/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 8 janvier 2002 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par B.________, contre la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; (séquestre de salaire) Considérant : que B.________ recourt contre une décision ordonnant l'exécution d'un séquestre sur son salaire à concurrence de toutes sommes supérieures à 1'707 fr. par mois lui revenant à quelque titre que ce soit; que l'office des poursuites et, sur plainte, l'autorité cantonale de surveillance disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable; que le seul grief admissible devant le Tribunal fédéral en la matière est l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation, assimilé à une violation de la loi au sens des art. 19 LP et 78 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 et la jurisprudence citée); que le recourant n'indique pas en quoi l'autorité cantonale aurait éventuellement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'établissement des faits servant à déterminer son minimum vital; qu'il se contente d'indiquer le détail de ses revenus et charges, et de produire des photocopies de pièces, ignorant par là que le Tribunal fédéral, en principe, est lié par les faits établis par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne prend pas en considération les pièces nouvelles (art. 79 al. 1 OJ); Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Douglas Hornung, avocat à Genève, pour X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________ Lausanne, le 8 janvier 2002 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,