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7B.241/2001

Bundesgericht · 2001-01-10 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 16.11.2001 7B.241/2001 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 16.11.2001 7B.241/2001 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 16.11.2001 7B.241/2001

Droit des poursuites et faillites

[AZA 0/2] 7B.241/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 16 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par J.________, et Dame F.________, contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (liquidation de la masse; vente d'un immeuble) Considérant : que dans le cadre de la liquidation de la faillite de B.________ SA, les recourants se sont opposés à la vente aux enchères de la parcelle RF no XXX de la commune de X.________, prétendant bénéficier d'un droit d'emption sur cet immeuble; qu'ils ont déposé deux plaintes contre l'Office des poursuites de Montreux et l'administration spéciale de la faillite, l'une - le 9 mars 2000 - portant sur le droit d'emption, l'autre - le 1er mai 2000 - portant sur la consultation du dossier, autorisée prétendument tardivement; que leurs griefs ont été rejetés par les autorités de surveillance du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral, ce dernier par arrêt du 10 janvier 2001; que dans deux nouvelles plaintes, déposées les 10 août 2000 et 6 mars 2001, les recourants ont repris les mêmes griefs, lesquels ont derechef été écartés par les autorités cantonales de surveillance; que le présent recours revient sur les mêmes questions du droit d'emption et de consultation du dossier déjà tranchées; qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ, donc irrecevable; que pour le surplus, les diverses violations de droits constitutionnels qu'il invoque ne relèvent pas du recours de poursuite, mais du recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités), voie de droit que les recourants ont d'ailleurs déclaré vouloir saisir; que la condamnation des recourants au paiement d'un émolument judiciaire se justifie au vu de ce qui précède (art. 20a al. 1 LP); Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________ Lausanne, le 16 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,