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7B.200/2001

Bundesgericht · 2001-09-25 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Déclare la demande de révision irrecevable.
  2. Met à la charge de la requérante un émolument judiciaire de 500 fr.
  3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. _______
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 25.09.2001 7B.200/2001 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 25.09.2001 7B.200/2001 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 25.09.2001 7B.200/2001

Droit des poursuites et faillites

[AZA 0/2] 7B.200/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES ***************************************** 25 septembre 2001 Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur la demande de révision formée par Hôtel X.________ SA, contre l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; (commination de faillite; révision d'un arrêt) Vu : le mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité comme demande de révision; Considérant : qu'en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre de céans est entré en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé et n'est donc susceptible d'aucun recours, sous réserve des cas de révision ou d'interprétation (art. 136 ss OJ); que les art. 136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué (art. 140 OJ); que la requérante ne se réfère à aucun des motifs légaux et se borne à reprendre des arguments d'ordre matériel touchant à l'existence ou au bien-fondé de la créance en poursuite; que sa demande est donc irrecevable en raison de l'absence de motivation pertinente et, de toute façon, de l'incompétence des autorités de surveillance, y compris de la Chambre de céans, pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3); Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 143 al. 1 OJ :

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met à la charge de la requérante un émolument judiciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. _______ Lausanne, le 25 septembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,