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7B.173/2004

Bundesgericht · 2004-09-21 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 21.09.2004 7B.173/2004 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 21.09.2004 7B.173/2004 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 21.09.2004 7B.173/2004

Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.173/2004 /frs Arrêt du 21 septembre 2004 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ SA, recourante, contre Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet saisies, recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 19 août 2004. Considérant: que X.________ SA, objet de plusieurs poursuites intentées par l'Administration fédérale des contributions, a déposé plainte, le 13 juillet 2004, "contre la TVA et ses Messieurs les exécutants etc."; que statuant sur cette plainte le 19 août 2004, l'autorité cantonale de surveillance l'a déclarée irrecevable faute de motivation, le seul grief invoqué, qui concernait le bien-fondé de la perception de la TVA, échappant à la connaissance des autorités de poursuite; que le recours au Tribunal fédéral doit subir le même sort à défaut de motivation conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), étant rappelé, à la suite de l'autorité cantonale, qu'il n'incombe ni aux offices de poursuite ni aux autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, de se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite (ATF 115 III 18 consid. 3b, 113 III 2 consid. 2b); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 21 septembre 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: