saisie de biens immobilier; nouvelle estimation | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 16.08.2006 7B.129/2006 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 16.08.2006 7B.129/2006 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 16.08.2006 7B.129/2006
saisie de biens immobilier; nouvelle estimation | Droit des poursuites et faillites
Tribunale federale Tribunal federal 7B.129/2006 /frs {T 0/2} Arrêt du 16 août 2006 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet saisie d'un bien immobilier; nouvelle estimation, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 juillet 2006. Considérant: que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 6 juillet 2006, ledit délai est arrivé à échéance le (lundi) 17 juillet 2006 conformément aux dispositions de l'art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que le recours interjeté auprès de la Chambre de céans le dernier jour du délai légal ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 OJ, faute d'indiquer, au moins succinctement, quelles règles de droit fédéral auraient été violées par l'autorité cantonale, ni en quoi elles l'auraient été; que le délai de l'art. 19 LP ne pouvant être prolongé en vertu de l'art. 33 al. 1 OJ, la demande du recourant tendant à l'octroi d'un "délai de 30 jours pour consulter un juriste et vous adresser mon recours" ne saurait être prise en considération; que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: