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7B.111/2005

Bundesgericht · 2005-08-19 · Italiano CH
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exécution d'un séquestre | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. C La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourantes, à Me Pierre de Preux, avocat à Genève, pour A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 19.08.2005 7B.111/2005 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 19.08.2005 7B.111/2005 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 19.08.2005 7B.111/2005

exécution d'un séquestre | Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.111/2005 /FYC /ech Ordonnance du 19 août 2005 Chambre des poursuites et des faillites Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Parties X.________ NV, Y.________ Inc., Z.________ Inc., recourantes, toutes trois représentées par Me Hrant Hovagemyan, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. Objet exécution d'un séquestre, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 juin 2005. La présidente, vu: l'acte de recours du 1er juillet 2005; l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2005 rejetant la demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires présentée par les recourantes; l'écriture complémentaire de celles-ci du 11 juillet 2005, assortie d'une nouvelle demande d'effet suspensif et de mesures conservatoires; la déclaration de retrait du recours du 17 août 2005; Considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle sans autre mesure d'instruction (cf. art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ), un émolument ne pouvant être perçu ni des dépens alloués en procédure de plainte et de recours (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP); Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2. C La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire des recourantes, à Me Pierre de Preux, avocat à Genève, pour A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 19 août 2005 La présidente: