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7B.100/2002

Bundesgericht · 2002-06-24 · Français CH
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Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de La Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité cantonale de surveillance.
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 24.06.2002 7B.100/2002 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 24.06.2002 7B.100/2002 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 24.06.2002 7B.100/2002

Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.100/2002 /frs Arrêt du 24 juin 2002 Chambre des poursuites et des faillites Les juges fédéraux Nordmann, présidente, Meyer, Hohl, greffier Fellay. H.________, recourant, contre Office des poursuites de La Sarine, av. de Beauregard 13, 1701 Fribourg, Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité cantonale de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, case postale 56, 1700 Fribourg. saisies de salaire recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 21 mai 2002 Considérant: que H.________ recourt contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable, faute de motivation et de conclusions, une plainte qu'il a formée pour abus dans des saisies de salaire; que contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), il ne mentionne toutefois pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation; qu'en l'absence de motivation suffisante et de conclusions également, la Chambre de céans, à l'instar de l'autorité cantonale, ne peut donc entrer en matière; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de La Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité cantonale de surveillance. Lausanne, le 24 juin 2002 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: