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6S.140/2007

Conversion d'amendes en arrêts,

Bundesgericht · 2007-07-11 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Dans sa séance du 4 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la conversion d'une vingtaine d'amendes en arrêts.

B.

Le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'une « opposition totale » à l'arrêt du 4 décembre 2006 et s'est déclaré à l'entière disposition du tribunal.

C.

Après un échange de correspondance, les envois de l'intéressé ont été enregistrés comme pourvoi en nullité. Une avance de frais de 2000 fr., payable jusqu'au 25 juin 2007 au plus tard, a été demandée au recourant (ordonnance du 4 juin 2007).

D.

Malgré l'avertissement -contenu dans l'ordonnance- que, faute de versement en temps utile les conclusions seraient déclarées irrecevables, le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'arrêt attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF. Il s'ensuit que l'ancien droit de procédure est applicable au recours formé contre la décision de la Cour cantonale (art. 132 al. 1 LTF). Il s'agit des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 150 ss OJ pour ce qui est de l'avance de frais ainsi que de l'émolument.

E. 2 Selon l'art. 150 al. 1 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu par ordre du président de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés. L'al. 4 de cette disposition prévoit que si les sûretés ne sont pas fournies, avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.

En l'espèce, le délai au 25 juin 2007 pour verser le montant exigé est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement. Les conclusions du recourant sont donc irrecevables.

E. 3 Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

Dispositiv
  1. Le pourvoi est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.140/2007 /rod

Arrêt du 11 juillet 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Zünd.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Conversion d'amendes en arrêts,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 décembre 2006.

Faits :

A.

Dans sa séance du 4 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la conversion d'une vingtaine d'amendes en arrêts.

B.

Le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'une « opposition totale » à l'arrêt du 4 décembre 2006 et s'est déclaré à l'entière disposition du tribunal.

C.

Après un échange de correspondance, les envois de l'intéressé ont été enregistrés comme pourvoi en nullité. Une avance de frais de 2000 fr., payable jusqu'au 25 juin 2007 au plus tard, a été demandée au recourant (ordonnance du 4 juin 2007).

D.

Malgré l'avertissement -contenu dans l'ordonnance- que, faute de versement en temps utile les conclusions seraient déclarées irrecevables, le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

L'arrêt attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF. Il s'ensuit que l'ancien droit de procédure est applicable au recours formé contre la décision de la Cour cantonale (art. 132 al. 1 LTF). Il s'agit des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 150 ss OJ pour ce qui est de l'avance de frais ainsi que de l'émolument.

2.

Selon l'art. 150 al. 1 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu par ordre du président de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés. L'al. 4 de cette disposition prévoit que si les sûretés ne sont pas fournies, avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.

En l'espèce, le délai au 25 juin 2007 pour verser le montant exigé est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement. Les conclusions du recourant sont donc irrecevables.

3.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le pourvoi est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: