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6P.83/2004

Bundesgericht · 2004-09-02 · Français CH
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Procédure

Dispositiv
  1. Par ordonnances du 23 juin 2004, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 14 juillet 2004 (délai unique et non prolongeable) deux avances de frais, de 1000 francs chacune, pour le recours de droit public et le pourvoi en nullité qu'il a déposés contre l'arrêt attaqué, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé ses conclusions seraient déclarées irrecevables. Les mêmes ordonnances (page 2) attiraient l'attention du recourant sur le fait que ses recours paraissaient voués à l'échec et sur la possibilité de les retirer pour éviter des frais inutiles.
  2. Les avances de frais requises n'ont pas été effectuées ni les recours retirés dans le délai imparti. Par conséquent, conformément à l'avis donné en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur les recours, avec suite de frais. Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
  3. Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit public et le pourvoi en nullité.
  4. Un émolument judiciaire global de 800 francs est mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 02.09.2004 6P.83/2004 Tribunal fédéral Cour de droit pénal 02.09.2004 6P.83/2004 Tribunale federale Corte di diritto penale 02.09.2004 6P.83/2004

Procédure

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.83/2004 6S.229/2004 /pai Arrêt du 2 septembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Kolly et Karlen. Greffière: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, contre Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet 6P.83/2004 art. 9 Cst. (arbitraire), 6S.229/2004 ordonnance de non-lieu (menaces, dommages à la propriété) Objet recours de droit public (6P.83/2004) et pourvoi en nullité (6S.229/2004) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2004. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1. Par ordonnances du 23 juin 2004, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 14 juillet 2004 (délai unique et non prolongeable) deux avances de frais, de 1000 francs chacune, pour le recours de droit public et le pourvoi en nullité qu'il a déposés contre l'arrêt attaqué, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé ses conclusions seraient déclarées irrecevables. Les mêmes ordonnances (page 2) attiraient l'attention du recourant sur le fait que ses recours paraissaient voués à l'échec et sur la possibilité de les retirer pour éviter des frais inutiles. 2. Les avances de frais requises n'ont pas été effectuées ni les recours retirés dans le délai imparti. Par conséquent, conformément à l'avis donné en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur les recours, avec suite de frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit public et le pourvoi en nullité. 2. Un émolument judiciaire global de 800 francs est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 septembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière: