Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2010 (6B_934/2010) | Droit pénal (en général)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Le 11 novembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ formé le 3 novembre 2010 contre un jugement de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève rendu le 27 septembre 2010. X.________ demande la révision de l'arrêt précité.
E. 1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication d'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF . En tant qu'il reproche au Tribunal fédéral de s'être fondé sur des éléments de preuve erronés que lui aurait délivrés un organisme français, il ne prétend pas que celui-là aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let . d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du 11 novembre 2010, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF . Partant, elle doit être déclarée irrecevable.
E. 1.3 A titre superfétatoire, la Cour de céans rappelle que pour déclarer le recours du 3 novembre 2010 irrecevable, le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'avis de réception - figurant au dossier cantonal - signé par X.________ et attestant que le pli recommandé contenant le jugement du 27 septembre 2010 lui a été distribué le 2 octobre 2010.
E. 2 Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 11.04.2011 6F 5/2011 (6F_5/2011) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 11.04.2011 6F 5/2011 (6F_5/2011) Tribunale federale Corte di diritto penale 11.04.2011 6F 5/2011 (6F_5/2011)
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2010 (6B_934/2010) | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_5/2011 Arrêt du 11 avril 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Wiprächtiger. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, requérant, contre Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_934/2010 du 11 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Le 11 novembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ formé le 3 novembre 2010 contre un jugement de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève rendu le 27 septembre 2010. X.________ demande la révision de l'arrêt précité. 1.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication d'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF . En tant qu'il reproche au Tribunal fédéral de s'être fondé sur des éléments de preuve erronés que lui aurait délivrés un organisme français, il ne prétend pas que celui-là aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let . d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du 11 novembre 2010, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF . Partant, elle doit être déclarée irrecevable. 1.3 A titre superfétatoire, la Cour de céans rappelle que pour déclarer le recours du 3 novembre 2010 irrecevable, le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'avis de réception - figurant au dossier cantonal - signé par X.________ et attestant que le pli recommandé contenant le jugement du 27 septembre 2010 lui a été distribué le 2 octobre 2010. 2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. Lausanne, le 11 avril 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring