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6F_36/2018

Demande de révision de l'arrêt 6B_657/2018 rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal fédéral.

Bundesgericht · 2018-12-07 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 1er novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2018.

E. 2 X.________ dépose une demande la révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2018, sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.

Sa demande est également irrecevable dans la mesure où le Tribunal fédéral a renvoyé au prénommé son mémoire, dont certains propos étaient inconvenants (cf. art. 42 al. 6 LTF), en lui impartissant un délai pour remédier à cette irrégularité. X.________ n'y a toutefois donné aucune suite dans le délai imparti.

E. 3 Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_36/2018

Arrêt du 7 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_657/2018 rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 1er novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2018.

2.

X.________ dépose une demande la révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2018, sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.

Sa demande est également irrecevable dans la mesure où le Tribunal fédéral a renvoyé au prénommé son mémoire, dont certains propos étaient inconvenants (cf. art. 42 al. 6 LTF), en lui impartissant un délai pour remédier à cette irrégularité. X.________ n'y a toutefois donné aucune suite dans le délai imparti.

3.

Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa