Demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 du 20 octobre 2014 | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 rendu le 20 octobre 2014 par le Tribunal fédéral suisse. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 19 décembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, la demande de révision serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), sa demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
E. 2 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 15.01.2015 6F 25/2014 (6F_25/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 15.01.2015 6F 25/2014 (6F_25/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 15.01.2015 6F 25/2014 (6F_25/2014)
Demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 du 20 octobre 2014 | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_25/2014 Arrêt du 15 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, requérant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 du 20 octobre 2014, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_561/2014 du 20 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 6B_561/2014 rendu le 20 octobre 2014 par le Tribunal fédéral suisse. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 19 décembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, la demande de révision serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), sa demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 15 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring