Sachverhalt
A.
Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a en bref acquitté A.________ des chefs d'accusation de vol et de violation de domicile, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a statué sur les frais et indemnités.
B.
Par jugement du 7 octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant en particulier sur appel de B.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement du 4 avril 2025 en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de vol et de violation de domicile, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a dit que l'intéressé était débiteur de B.________ d'une somme de 10'580 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 janvier 2022, renvoyant pour le surplus la prénommée à agir par la voie civile. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
À U.________, avenue V.________, entre le 31 décembre 2021 à 19h30 et le 2 janvier 2022 à 12h20, A.________ avait pénétré sans droit, vraisemblablement au moyen d'une clé qu'il avait en sa possession, dans le logement occupé par B.________, qu'il lui sous-louait pour une courte période. Il y avait dérobé de nombreux objets appartenant à la prénommée pour une valeur indéterminée, dont une valise de la marque Louis Vuitton modèle "pegase" d'une valeur de 2'930 fr., un sac de la même marque modèle "amazone" d'une valeur de 1'050 fr. et une bague de la marque Pomellato d'une valeur de 6'600 euros.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de vol et de violation de domicile, qu'il ne doit à B.________ aucun montant à titre de prétentions civiles et indemnité de partie, et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de cinq mois assortie du sursis complet, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il ne doit à B.________ aucun montant à titre de prétentions civiles et indemnité de partie, et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l'État.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert de "
dire que le recours a effet suspensif immédiat (...) ".
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste sa condamnation pour vol et violation de domicile qu'il ne critique que sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
E. 1.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
E. 1.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 1.2 La cour cantonale a, en substance, considéré qu'il existait un faisceau d'indices permettant de se convaincre au-delà de tout doute que le recourant avait pénétré, en l'absence de l'intimée, dans l'appartement qu'il lui sous-louait, et qu'il lui avait dérobé des objets.
Elle a tout d'abord écarté la thèse du recourant selon laquelle l'intimée mentait sur le vol pour escroquer l'assurance. L'intimée possédait des objets de luxe et n'avait effectué aucune démarche auprès d'une compagnie d'assurance. C.________, un voisin, l'avait vue, le 2 janvier 2022, sortir de l'immeuble, en pleurs, en lui disant qu'on lui avait "tout volé" et en lui demandant s'il connaissait le recourant et s'il l'avait vu. Ces éléments démontraient que les faits dénoncés ne relevaient pas d'une mise en scène.
La réaction de l'intimée à la vue d'une photographie prise au domicile du recourant le 24 août 2022 sur laquelle on voyait la fille de celui-ci assise devant une valise Louis Vuitton contenant des sacs de cette marque, sa demande consécutive à la police de perquisitionner le domicile du recourant, refusée par le ministère public, et la violente expédition qu'elle avait ensuite menée le 26 août 2022 chez le recourant, lui ayant valu une condamnation notamment pour tentative de meurtre, accréditaient le fait que l'intimée n'avait pas menti sur l'existence d'un vol et sur le fait qu'elle était convaincue que son auteur était le prévenu.
Il n'y avait pas eu d'effraction et les clés de l'appartement n'étaient pas protégées. Il n'était ainsi pas exclu que le recourant en possédât un double, soupçon accrédité par les déclarations contradictoires de celui-ci et de sa compagne au sujet des clés. Le premier avait indiqué qu'il n'existait qu'un seul jeu de clés et qu'il n'en avait jamais perdu, tandis que la seconde avait expliqué qu'il avait eu trois clés de l'appartement, qu'il en avait perdu deux et remis à l'intimée la seule qui lui restait.
La présence du recourant sur les lieux en l'absence de l'intimée était attestée par le témoignage du concierge D.________, élément à charge qualifié de sérieux. Le concierge avait vu le véhicule du recourant stationné devant l'immeuble de l'intimée, feux de panne allumés, le soir du 31 décembre 2021. Les déclarations du recourant sur sa présence sur les lieux avaient varié et ses dénégations face au témoignage du concierge étaient peu vraisemblables dès lors que le recourant, qui indiquait qu'il lui arrivait de promener son chien dans le quartier, n'y habitait plus à cette période. Le témoignage du voisin, qui l'avait vu promener son chien dans le quartier à la fin de l'année 2021, puis, à nouveau, après les faits litigieux, ne remettait pas en cause la crédibilité du concierge.
Il n'était en outre pas exclu que le recourant ait découvert les valises de l'intimée en pénétrant dans son appartement en son absence et la présence de son véhicule devant l'immeuble, feux de panne enclen-chés, s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'emporter des objets encombrants.
La crédibilité du recourant était encore mise à mal par ses accusations de dommages à la propriété à l'encontre de l'intimée, largement contredites par les observations faites par les policiers dans son appartement le jour après qu'il avait déposé plainte contre elle pour ces reproches.
Les déclarations de la compagne du recourant sur ce qu'il avait fait le soir du 31 décembre 2021 avaient en outre varié et étaient peu convaincantes.
En se fondant sur la photographie prise le 24 août 2022 dans l'appartement du recourant sur laquelle étaient visibles sa fille ainsi qu'une valise Louis Vuitton contenant des sacs de la même marque (pièce 34/3), la cour cantonale a constaté la similitude de ces bagages avec ceux portés par l'intimée sur d'autres photographies au dossier (pièces 69 et 70). Le recourant et sa compagne avaient donné des explications peu crédibles sur la présence de cette valise à leur domicile. Selon eux, la valise appartenait à la soeur du recourant, qui leur avait demandé de la lui renvoyer au Portugal par bus. Or, cette valise apparaissait encore sur la photographie prise à leur domicile plusieurs mois après sa prétendue expédition. De plus, la soeur du recourant avait nié en être la propriétaire et avait indiqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi son frère disait le contraire, tout en précisant qu'elle avait des troubles de mémoire engendrés par une tumeur au cerveau. Outre l'attestation écrite de la mère du recourant sur les troubles de mémoire de sa fille, aucun autre document n'avait été produit par le recourant et sa compagne pour étayer leurs déclarations, alors qu'il aurait été aisé de fournir des preuves supplémentaires telles que la confirmation de l'envoi de la valise au Portugal via une entreprise de transport.
Enfin, la cour cantonale a aussi retenu les antécédents du recourant en matière de vol et de violation de domicile.
E. 1.3 Le recourant critique en substance la crédibilité des déclarations de l'intimée. Le fait que cette dernière possédait des objets de luxe ainsi que les déclarations du voisin ne le concerneraient pas, ni ne prouveraient qu'il serait l'auteur du vol reproché. II serait aussi "curieux" que la cour cantonale ait exclu tout mensonge de la part de l'intimée alors qu'elle avait été condamnée pour des infractions (notamment tentative de meurtre) à son encontre et à celui de sa compagne. Lesdites infractions auraient pu être motivées par diverses raisons sans rapport avec le vol et ne prouveraient qu'un ressentiment de la part de l'intimée, sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause exacte.
En l'espèce, dans une argumentation appellatoire et partant irrecevable, le recourant ne fait que livrer une appréciation personnelle des éléments retenus par la cour cantonale pour écarter la thèse de la mise en scène et du mensonge soutenue par lui, sans démontrer en quoi le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait entaché d'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se limite à opposer aux considérations tirées par la cour cantonale du témoignage du voisin sa propre appréciation de la crédibilité de l'intimée au regard des infractions qu'elle a commises ultérieurement, lorsqu'il invoque l'appréciation différente du premier juge concernant la crédibilité de l'intimée, au motif qu'il l'aurait vue en audience contrairement à la cour cantonale devant laquelle elle avait été dispensée de comparaître, ou encore lorsqu'il soutient que d'autres raisons que le prétendu vol auraient pu motiver les infractions commises par l'intimée à son encontre.
Au demeurant, la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments pour en conclure que les accusations de l'intimée étaient crédibles, à savoir le fait que cette dernière possédait des objets de luxe, les déclarations du voisin ainsi que la violente expédition de l'intimée chez le recourant plusieurs mois après les faits dénoncés. Il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que les déclarations du voisin, qui avait vu l'intimée en pleurs se plaindre d'avoir été volée en lui évoquant le nom du recourant, témoignaient sur le moment de la sincérité de celle-ci et contredisaient la thèse d'une mise en scène. De même en considérant que la réaction de l'intéressée à la vue de la photographie de la valise Louis Vuitton et des sacs chez le recourant, ainsi que sa vaine sollicitation des autorités pour les récupérer avaient déclenché la violente expédition qu'elle avait ensuite menée chez lui car elle était persuadée qu'il les lui avait volés, la cour cantonale n'a pas retenu une genèse manifestement insoutenable des infractions commises par l'intimée au détriment du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, la cour cantonale n'a pas retenu ces éléments comme la preuve directe de sa culpabilité, mais comme des indices contredisant la thèse du mensonge et de la mise en scène soutenue par lui. L'inconstance de l'intimée sur le dommage qu'elle a subi, relevée par la cour cantonale, ne permet pas, à elle seule, d'entacher d'arbitraire le raisonnement de cette autorité au sujet de la crédibilité de l'intimée.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
E. 1.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi avec certitude qu'il avait un double des clés. Elle aurait omis de prendre en compte les déclarations qu'il avait faites devant le premier juge ainsi que le rapport de police, qui démontreraient qu'il n'avait pas de double des clés. D'autres hypothèses expliqueraient aussi l'absence d'effraction. Ces éléments ne suffiraient ainsi pas à établir sa culpabilité.
En l'espèce, dans une motivation appellatoire et partant irrecevable, le recourant se borne à soutenir qu'il aurait déclaré qu'il n'avait pas de double, que l'intimée aurait oublié de fermer la porte à clé, qu'il s'agirait d'une mise en scène et qu'il serait facile de se procurer un double des clés. Il ne discute en outre aucunement les contradictions relevées par la cour cantonale entre ses déclarations et celles de sa compagne au sujet des clés et de la perte de certaines.
S'agissant du rapport de police, si celui-ci indique certes que la régie avait confirmé que le recourant avait restitué trois clés lors de la remise de l'appartement, il n'exclut toutefois pas que ces clés puissent être des doubles dans la mesure où elles n'étaient pas protégées. La cour cantonale ayant effectivement constaté l'absence de protection des clés sans être contredite sur ce point, le recourant ne peut ainsi rien tirer de la restitution des clés à l'échéance du bail. Le recourant s'écarte de surcroît de l'état de fait cantonal en faisant état de trois serrures à la porte de l'appartement, sans exposer ce qu'il entend tirer de ce fait. Cela étant, le nombre de serrures importe peu face au constat demeuré incontesté qu'il n'y a pas eu d'effraction.
Il n'était au demeurant pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de considérer que l'absence d'effraction et la possibilité que le recourant détienne un double des clés en tant que locataire principal de l'appartement constituaient des indices supplémentaires pour établir sa culpabilité au vu des contradictions entre ses déclarations et celles de sa compagne à ce sujet, et de l'absence de protection des clés. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 1.5 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le témoignage du concierge ainsi que les variations dans ses propres déclarations sur sa localisation le 31 décembre 2021, respectivement l'invraisemblance de ses dénégations, constitueraient des indices suffisants de sa culpabilité. Le raisonnement de la cour cantonale comporterait en outre des incohérences, en particulier sur la déduction qu'elle a opérée du fait que son véhicule avait été vu par le concierge, parqué, feux de panne allumés, devant l'immeuble de l'intimée le 31 décembre 2021.
En l'occurrence, le recourant procède de manière appellatoire lorsqu'il fonde sa critique uniquement sur deux de ses déclarations, sans pour autant exposer à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), en quoi le raisonnement de la cour cantonale sur la crédibilité de ses déclarations serait manifestement insoutenable. Au demeurant, l'autorité précédente a procédé à une analyse circonstanciée de l'ensemble de ses déclarations et a exposé les éléments qui l'ont amenée à conclure à leur inconstance. Elle a en particulier relevé qu'il avait reconnu s'être rendu chez l'intimée en son absence le 2 janvier 2022 alors qu'il avait, par la suite, affirmé n'y être jamais allé durant la période litigieuse.
Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité accordée par la cour cantonale au témoignage du concierge, qui, selon elle, atteste de sa présence sur les lieux en l'absence de l'intimée. Il ne discute en outre nullement le fait que la cour cantonale a constaté qu'il habitait une autre localité à l'époque des faits, ce qui rendait invraisemblable qu'il promène son chien dans le quartier de l'intimée le soir où son véhicule avait été aperçu par le concierge. Il se limite à réaffirmer qu'il lui arrivait de promener son chien dans le quartier, ce que le témoignage du voisin qui l'y avait vu "en fin d'année" confirmerait, en indiquant pourtant dans son recours qu'il n'avait jamais déclaré que tel était le cas le soir en question. Une telle critique ne permet pas de soutenir qu'il était arbitraire pour la cour cantonale d'avoir considéré que les dénégations du recourant face au témoignage du concierge étaient peu vraisemblables et que ses déclarations avaient varié.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a émis deux hypothèses distinctes lorsqu'elle indique, d'une part, qu'il n'était pas exclu que l'intéressé ait découvert les valises de l'intimée en pénétrant dans l'appartement et, d'autre part, que la présence du véhicule du recourant garé, feux de panne enclenchés, devant l'immeuble de l'intimée pouvait s'expliquer par le fait qu'il voulait emporter des objets encombrants. Ce faisant, la cour cantonale n'a établi aucune temporalité entre ces deux hypothèses et faute de lien entre elles, celles-ci ne sauraient être contradictoires.
L'autorité précédente a, au surplus, relevé que les déclarations de la compagne du recourant sur ce que ce dernier avait fait le soir du 31 décembre 2021 avaient varié et que les premières déclarations de celle-ci recueillies juste après les faits accréditaient celles du concierge sur sa présence sur les lieux en l'absence de l'intimée. Or, le recourant ne discute pas ces deux constatations.
Enfin, en tant qu'il se prévaut du fait que sa voiture aurait été trop petite pour y faire entrer trois valises, ce qui ne ressort pas du jugement entrepris sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette omission, sa critique est irrecevable.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
E. 1.6 Le recourant soutient que la photographie d'une valise Louis Vuitton prise à son domicile huit mois après le prétendu vol ne prouverait pas sa culpabilité dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il s'agisse de la valise de l'intimée.
En l'espèce, le recourant se borne à procéder à la comparaison des mêmes photographies prises en compte par la cour cantonale et à en livrer sa propre appréciation, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme que ce type de bagage, original ou contrefait, est largement répandu dans le public. Au demeurant, la similitude observée par la cour cantonale entre les valises sur les photographies n'apparaît pas manifestement insoutenable, dans la mesure où les éléments présentés par le recourant comme étant distincts entre les deux valises ne sont pas flagrants et qu'il ressort au contraire que les deux bagages se ressemblent. De plus, la valise figurant sur la photographie prise au domicile du recourant (pièce 34/3) se trouve en arrière-plan et est orientée de telle sorte qu'il est difficile d'identifier ses particularités (poches et empiècements) qui pourraient la distinguer clairement de celle tenue par l'intimée sur l'autre photographie (pièce 70).
En indiquant que la cour cantonale aurait dû s'interroger sur la provenance de la photographie prise à son domicile, le recourant n'expose pas quel grief il entend soulever à l'encontre du jugement entrepris, faute d'une quelconque motivation sur ce point. Sa critique est partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF).
Il n'était en outre pas manifestement insoutenable de retenir que les explications du recourant et de sa compagne sur la présence de cette valise à leur domicile n'étaient pas crédibles. Comme l'a retenu la cour cantonale, aucun autre élément n'accrédite leurs explications au sujet de l'appartenance de la valise à la soeur du recourant et de son envoi au Portugal, pourtant déjà mises à mal par d'autres éléments. L'autorité précédente pouvait en effet sans arbitraire constater que la valise était encore visible sur la photographie prise plusieurs mois après sa prétendue expédition au Portugal par la compagne du recourant. De même, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le témoignage écrit de la mère concernant les troubles mnésiques de sa fille ne constituait pas un document suffisant pour objectiver ces troubles, contrairement à ce qu'un certificat médical pourrait établir, et ne permettait donc pas d'écarter les déclarations de la soeur selon lesquelles la valise ne lui appartenait pas.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
E. 1.7 Le recourant se méprend sur la portée donnée par la cour cantonale aux accusations de dommages à la propriété qu'il avait formulées envers l'intimée. Il ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant que ses accusations, largement contredites par les observations faites par les policiers après le dépôt de sa plainte contre l'intimée, mettaient à mal sa crédibilité. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
E. 1.8 Le recourant soutient que ses antécédents en matière de vol et de violation de domicile ne prouveraient pas qu'il serait l'auteur des faits reprochés.
En l'espèce, même à supposer que la cour cantonale ne pouvait pas retenir lesdits antécédents comme un indice de la culpabilité de l'intéressé, celui-ci ne démontre pas que, sans cet élément, le reste de l'analyse de la cour cantonale serait entaché d'arbitraire. Infondé, le grief doit partant être rejeté.
E. 1.9 Le recourant se prévaut enfin de la position procédurale du ministère public qui avait conclu au rejet de l'appel devant l'instance cantonale. Ce faisant, il perd de vue que l'autorité précédente n'était pas liée par les conclusions prises par cette autorité (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP; arrêt 6B_542/2024 du 12 novembre 2025 consid. 5.3; en matière de sanction, voir arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 7.6). Dénué de pertinence, le grief doit, partant, être rejeté pour autant qu'il soit recevable.
E. 1.10 Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
E. 2 Sans contester la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir assortie du sursis. Il se plaint d'une violation de l'art. 42 CP et de son droit d'être entendu (art. 50 CP et 29 al. 2 Cst.).
E. 2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
Comme pour la fixation de la peine (art. 50 CP), les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 50 CP, le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
E. 2.2 La cour cantonale a, en substance, considéré que la culpabilité du recourant était lourde, que mû par l'appât du gain, il avait profité de l'absence de l'intimée pour s'introduire dans l'appartement qu'il lui sous-louait et lui dérober des biens, qu'il existait un concours d'infractions, que ses antécédents, notamment pour vol et violation de domicile, étaient nombreux et qu'elle ne discernait aucun élément à décharge. L'octroi du sursis était exclu compte tenu des nombreux antécédents du recourant rendant le pronostic clairement défavorable.
E. 2.3 Le recourant soutient qu'en se fondant exclusivement sur ses antécédents pour fonder un pronostic défavorable, la motivation de la cour cantonale serait lacunaire.
En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale peut paraître de prime abord succincte. Cependant, le recourant perd de vue qu'un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a déjà dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi (cf. arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.4; 7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.6). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Or, l'autorité précédente a exposé au début du jugement entrepris la situation personnelle du recourant et détaillé par la suite ses antécédents. Elle a aussi relevé dans son paragraphe sur la fixation de la peine différents éléments en lien avec la culpabilité du recourant ainsi que les circonstances de l'infraction. Elle s'est exprimée sur les éléments à décharge, en considérant qu'il n'en existait aucun, et sur les antécédents du recourant.
En outre, dispensé de comparaître personnellement à l'audience d'appel à sa demande (cf. courriers des 18 et 26 septembre 2025, pièces 85-86; art. 105 al. 2 LTF), le recourant ne saurait se plaindre de n'avoir pas pu s'exprimer sur sa situation personnelle, sans contrevenir au principe de la bonne foi en procédure. Au demeurant, les éléments invoqués dans son recours sur sa situation actuelle correspondent en tout point à celle retenue dans le jugement querellé.
En indiquant qu'il n'existait aucun élément à décharge, l'on comprend que la cour cantonale ne tenait pas la situation personnelle du recourant pour un élément favorable décisif dans l'examen du pronostic d'amendement.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation ne paraît pas lacunaire du fait que la cour cantonale n'a pas explicitement mentionné que la peine d'ensemble ne dépassait pas les 24 mois. Le recourant reconnaît en effet lui-même que cette limite supérieure n'est pas atteinte, et implicitement que ce fait n'est ainsi pas pertinent.
Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit, partant, être rejeté.
E. 2.4 Le recourant soutient que plusieurs éléments plaideraient en faveur d'un pronostic favorable.
En l'occurrence, le recourant ne peut rien tirer du pronostic favorable posé dans sa précédente condamnation du 5 octobre 2023 ni de la position procédurale du ministère public dans ce contexte. En effet, lorsqu'il fixe la peine complémentaire, le juge n'est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière d'octroi du sursis (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6; 105 IV 294 consid. 1).
Quoi qu'en dise le recourant sur sa prétendue exemplarité depuis le jugement du 5 octobre 2023, celui-ci a de nombreux antécédents. Il a fait l'objet de six condamnations entre avril 2015 et octobre 2023 dont quatre pour des infractions similaires, ce qui démontre sa propension à enfreindre la loi malgré le prononcé de peines, parfois fermes. Comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, le recourant se trouve en récidive spéciale pour les infractions de vol et de violation de domicile dont la dernière condamnation remonte au 5 octobre 2023.
L'intéressé invoque ses relations personnelles avec sa fille. Cependant, la présence de celle-ci ne l'a pas empêché de commettre des infractions, sa première condamnation datant de l'année de naissance de sa fille. Le recourant souligne aussi sa volonté de se réinsérer professionnellement; cet élément s'articule pourtant mal avec l'aide quotidienne qu'il affirme devoir apporter à son épouse, traumatisée depuis la tentative de meurtre dont ils ont été victimes. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant implicitement que ces éléments n'étaient pas suffisants pour motiver l'octroi du sursis au regard des autres éléments pris en considération, à savoir l'opportunisme dont il a fait montre à l'égard de l'intimée à qui il sous-louait son appartement, la cupidité qui a motivé les actes commis à son encontre ainsi que ses nombreux antécédents.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté ferme de cinq mois.
E. 3 En tant que la conclusion du recourant tendant au rejet des prétentions civiles et indemnité de partie de l'intimée dépend de son acquittement des chefs de prévention de vol et de violation de domicile, qu'il n'obtient pas, elle s'avère sans objet. Il en va de même de celle relative à la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
La cause étant jugée, la requête tendant au constat de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif en ce qui concerne la peine privative de liberté ferme de cinq mois infligée au recourant (cf. art 103 al. 2 let. b LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_98/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascale G. Genton, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Vol; violation de domicile; arbitraire; présomption d'innocence; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2025 (PE22.017012-MYO//CMD).
Faits :
A.
Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a en bref acquitté A.________ des chefs d'accusation de vol et de violation de domicile, a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil et a statué sur les frais et indemnités.
B.
Par jugement du 7 octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant en particulier sur appel de B.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement du 4 avril 2025 en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de vol et de violation de domicile, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a dit que l'intéressé était débiteur de B.________ d'une somme de 10'580 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 janvier 2022, renvoyant pour le surplus la prénommée à agir par la voie civile. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
À U.________, avenue V.________, entre le 31 décembre 2021 à 19h30 et le 2 janvier 2022 à 12h20, A.________ avait pénétré sans droit, vraisemblablement au moyen d'une clé qu'il avait en sa possession, dans le logement occupé par B.________, qu'il lui sous-louait pour une courte période. Il y avait dérobé de nombreux objets appartenant à la prénommée pour une valeur indéterminée, dont une valise de la marque Louis Vuitton modèle "pegase" d'une valeur de 2'930 fr., un sac de la même marque modèle "amazone" d'une valeur de 1'050 fr. et une bague de la marque Pomellato d'une valeur de 6'600 euros.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 octobre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de vol et de violation de domicile, qu'il ne doit à B.________ aucun montant à titre de prétentions civiles et indemnité de partie, et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de cinq mois assortie du sursis complet, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il ne doit à B.________ aucun montant à titre de prétentions civiles et indemnité de partie, et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l'État.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert de "
dire que le recours a effet suspensif immédiat (...) ".
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour vol et violation de domicile qu'il ne critique que sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a, en substance, considéré qu'il existait un faisceau d'indices permettant de se convaincre au-delà de tout doute que le recourant avait pénétré, en l'absence de l'intimée, dans l'appartement qu'il lui sous-louait, et qu'il lui avait dérobé des objets.
Elle a tout d'abord écarté la thèse du recourant selon laquelle l'intimée mentait sur le vol pour escroquer l'assurance. L'intimée possédait des objets de luxe et n'avait effectué aucune démarche auprès d'une compagnie d'assurance. C.________, un voisin, l'avait vue, le 2 janvier 2022, sortir de l'immeuble, en pleurs, en lui disant qu'on lui avait "tout volé" et en lui demandant s'il connaissait le recourant et s'il l'avait vu. Ces éléments démontraient que les faits dénoncés ne relevaient pas d'une mise en scène.
La réaction de l'intimée à la vue d'une photographie prise au domicile du recourant le 24 août 2022 sur laquelle on voyait la fille de celui-ci assise devant une valise Louis Vuitton contenant des sacs de cette marque, sa demande consécutive à la police de perquisitionner le domicile du recourant, refusée par le ministère public, et la violente expédition qu'elle avait ensuite menée le 26 août 2022 chez le recourant, lui ayant valu une condamnation notamment pour tentative de meurtre, accréditaient le fait que l'intimée n'avait pas menti sur l'existence d'un vol et sur le fait qu'elle était convaincue que son auteur était le prévenu.
Il n'y avait pas eu d'effraction et les clés de l'appartement n'étaient pas protégées. Il n'était ainsi pas exclu que le recourant en possédât un double, soupçon accrédité par les déclarations contradictoires de celui-ci et de sa compagne au sujet des clés. Le premier avait indiqué qu'il n'existait qu'un seul jeu de clés et qu'il n'en avait jamais perdu, tandis que la seconde avait expliqué qu'il avait eu trois clés de l'appartement, qu'il en avait perdu deux et remis à l'intimée la seule qui lui restait.
La présence du recourant sur les lieux en l'absence de l'intimée était attestée par le témoignage du concierge D.________, élément à charge qualifié de sérieux. Le concierge avait vu le véhicule du recourant stationné devant l'immeuble de l'intimée, feux de panne allumés, le soir du 31 décembre 2021. Les déclarations du recourant sur sa présence sur les lieux avaient varié et ses dénégations face au témoignage du concierge étaient peu vraisemblables dès lors que le recourant, qui indiquait qu'il lui arrivait de promener son chien dans le quartier, n'y habitait plus à cette période. Le témoignage du voisin, qui l'avait vu promener son chien dans le quartier à la fin de l'année 2021, puis, à nouveau, après les faits litigieux, ne remettait pas en cause la crédibilité du concierge.
Il n'était en outre pas exclu que le recourant ait découvert les valises de l'intimée en pénétrant dans son appartement en son absence et la présence de son véhicule devant l'immeuble, feux de panne enclen-chés, s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'emporter des objets encombrants.
La crédibilité du recourant était encore mise à mal par ses accusations de dommages à la propriété à l'encontre de l'intimée, largement contredites par les observations faites par les policiers dans son appartement le jour après qu'il avait déposé plainte contre elle pour ces reproches.
Les déclarations de la compagne du recourant sur ce qu'il avait fait le soir du 31 décembre 2021 avaient en outre varié et étaient peu convaincantes.
En se fondant sur la photographie prise le 24 août 2022 dans l'appartement du recourant sur laquelle étaient visibles sa fille ainsi qu'une valise Louis Vuitton contenant des sacs de la même marque (pièce 34/3), la cour cantonale a constaté la similitude de ces bagages avec ceux portés par l'intimée sur d'autres photographies au dossier (pièces 69 et 70). Le recourant et sa compagne avaient donné des explications peu crédibles sur la présence de cette valise à leur domicile. Selon eux, la valise appartenait à la soeur du recourant, qui leur avait demandé de la lui renvoyer au Portugal par bus. Or, cette valise apparaissait encore sur la photographie prise à leur domicile plusieurs mois après sa prétendue expédition. De plus, la soeur du recourant avait nié en être la propriétaire et avait indiqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi son frère disait le contraire, tout en précisant qu'elle avait des troubles de mémoire engendrés par une tumeur au cerveau. Outre l'attestation écrite de la mère du recourant sur les troubles de mémoire de sa fille, aucun autre document n'avait été produit par le recourant et sa compagne pour étayer leurs déclarations, alors qu'il aurait été aisé de fournir des preuves supplémentaires telles que la confirmation de l'envoi de la valise au Portugal via une entreprise de transport.
Enfin, la cour cantonale a aussi retenu les antécédents du recourant en matière de vol et de violation de domicile.
1.3. Le recourant critique en substance la crédibilité des déclarations de l'intimée. Le fait que cette dernière possédait des objets de luxe ainsi que les déclarations du voisin ne le concerneraient pas, ni ne prouveraient qu'il serait l'auteur du vol reproché. II serait aussi "curieux" que la cour cantonale ait exclu tout mensonge de la part de l'intimée alors qu'elle avait été condamnée pour des infractions (notamment tentative de meurtre) à son encontre et à celui de sa compagne. Lesdites infractions auraient pu être motivées par diverses raisons sans rapport avec le vol et ne prouveraient qu'un ressentiment de la part de l'intimée, sans qu'il soit possible d'en déterminer la cause exacte.
En l'espèce, dans une argumentation appellatoire et partant irrecevable, le recourant ne fait que livrer une appréciation personnelle des éléments retenus par la cour cantonale pour écarter la thèse de la mise en scène et du mensonge soutenue par lui, sans démontrer en quoi le raisonnement suivi par l'autorité précédente serait entaché d'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se limite à opposer aux considérations tirées par la cour cantonale du témoignage du voisin sa propre appréciation de la crédibilité de l'intimée au regard des infractions qu'elle a commises ultérieurement, lorsqu'il invoque l'appréciation différente du premier juge concernant la crédibilité de l'intimée, au motif qu'il l'aurait vue en audience contrairement à la cour cantonale devant laquelle elle avait été dispensée de comparaître, ou encore lorsqu'il soutient que d'autres raisons que le prétendu vol auraient pu motiver les infractions commises par l'intimée à son encontre.
Au demeurant, la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments pour en conclure que les accusations de l'intimée étaient crédibles, à savoir le fait que cette dernière possédait des objets de luxe, les déclarations du voisin ainsi que la violente expédition de l'intimée chez le recourant plusieurs mois après les faits dénoncés. Il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que les déclarations du voisin, qui avait vu l'intimée en pleurs se plaindre d'avoir été volée en lui évoquant le nom du recourant, témoignaient sur le moment de la sincérité de celle-ci et contredisaient la thèse d'une mise en scène. De même en considérant que la réaction de l'intéressée à la vue de la photographie de la valise Louis Vuitton et des sacs chez le recourant, ainsi que sa vaine sollicitation des autorités pour les récupérer avaient déclenché la violente expédition qu'elle avait ensuite menée chez lui car elle était persuadée qu'il les lui avait volés, la cour cantonale n'a pas retenu une genèse manifestement insoutenable des infractions commises par l'intimée au détriment du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, la cour cantonale n'a pas retenu ces éléments comme la preuve directe de sa culpabilité, mais comme des indices contredisant la thèse du mensonge et de la mise en scène soutenue par lui. L'inconstance de l'intimée sur le dommage qu'elle a subi, relevée par la cour cantonale, ne permet pas, à elle seule, d'entacher d'arbitraire le raisonnement de cette autorité au sujet de la crédibilité de l'intimée.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi avec certitude qu'il avait un double des clés. Elle aurait omis de prendre en compte les déclarations qu'il avait faites devant le premier juge ainsi que le rapport de police, qui démontreraient qu'il n'avait pas de double des clés. D'autres hypothèses expliqueraient aussi l'absence d'effraction. Ces éléments ne suffiraient ainsi pas à établir sa culpabilité.
En l'espèce, dans une motivation appellatoire et partant irrecevable, le recourant se borne à soutenir qu'il aurait déclaré qu'il n'avait pas de double, que l'intimée aurait oublié de fermer la porte à clé, qu'il s'agirait d'une mise en scène et qu'il serait facile de se procurer un double des clés. Il ne discute en outre aucunement les contradictions relevées par la cour cantonale entre ses déclarations et celles de sa compagne au sujet des clés et de la perte de certaines.
S'agissant du rapport de police, si celui-ci indique certes que la régie avait confirmé que le recourant avait restitué trois clés lors de la remise de l'appartement, il n'exclut toutefois pas que ces clés puissent être des doubles dans la mesure où elles n'étaient pas protégées. La cour cantonale ayant effectivement constaté l'absence de protection des clés sans être contredite sur ce point, le recourant ne peut ainsi rien tirer de la restitution des clés à l'échéance du bail. Le recourant s'écarte de surcroît de l'état de fait cantonal en faisant état de trois serrures à la porte de l'appartement, sans exposer ce qu'il entend tirer de ce fait. Cela étant, le nombre de serrures importe peu face au constat demeuré incontesté qu'il n'y a pas eu d'effraction.
Il n'était au demeurant pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de considérer que l'absence d'effraction et la possibilité que le recourant détienne un double des clés en tant que locataire principal de l'appartement constituaient des indices supplémentaires pour établir sa culpabilité au vu des contradictions entre ses déclarations et celles de sa compagne à ce sujet, et de l'absence de protection des clés. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le témoignage du concierge ainsi que les variations dans ses propres déclarations sur sa localisation le 31 décembre 2021, respectivement l'invraisemblance de ses dénégations, constitueraient des indices suffisants de sa culpabilité. Le raisonnement de la cour cantonale comporterait en outre des incohérences, en particulier sur la déduction qu'elle a opérée du fait que son véhicule avait été vu par le concierge, parqué, feux de panne allumés, devant l'immeuble de l'intimée le 31 décembre 2021.
En l'occurrence, le recourant procède de manière appellatoire lorsqu'il fonde sa critique uniquement sur deux de ses déclarations, sans pour autant exposer à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), en quoi le raisonnement de la cour cantonale sur la crédibilité de ses déclarations serait manifestement insoutenable. Au demeurant, l'autorité précédente a procédé à une analyse circonstanciée de l'ensemble de ses déclarations et a exposé les éléments qui l'ont amenée à conclure à leur inconstance. Elle a en particulier relevé qu'il avait reconnu s'être rendu chez l'intimée en son absence le 2 janvier 2022 alors qu'il avait, par la suite, affirmé n'y être jamais allé durant la période litigieuse.
Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité accordée par la cour cantonale au témoignage du concierge, qui, selon elle, atteste de sa présence sur les lieux en l'absence de l'intimée. Il ne discute en outre nullement le fait que la cour cantonale a constaté qu'il habitait une autre localité à l'époque des faits, ce qui rendait invraisemblable qu'il promène son chien dans le quartier de l'intimée le soir où son véhicule avait été aperçu par le concierge. Il se limite à réaffirmer qu'il lui arrivait de promener son chien dans le quartier, ce que le témoignage du voisin qui l'y avait vu "en fin d'année" confirmerait, en indiquant pourtant dans son recours qu'il n'avait jamais déclaré que tel était le cas le soir en question. Une telle critique ne permet pas de soutenir qu'il était arbitraire pour la cour cantonale d'avoir considéré que les dénégations du recourant face au témoignage du concierge étaient peu vraisemblables et que ses déclarations avaient varié.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a émis deux hypothèses distinctes lorsqu'elle indique, d'une part, qu'il n'était pas exclu que l'intéressé ait découvert les valises de l'intimée en pénétrant dans l'appartement et, d'autre part, que la présence du véhicule du recourant garé, feux de panne enclenchés, devant l'immeuble de l'intimée pouvait s'expliquer par le fait qu'il voulait emporter des objets encombrants. Ce faisant, la cour cantonale n'a établi aucune temporalité entre ces deux hypothèses et faute de lien entre elles, celles-ci ne sauraient être contradictoires.
L'autorité précédente a, au surplus, relevé que les déclarations de la compagne du recourant sur ce que ce dernier avait fait le soir du 31 décembre 2021 avaient varié et que les premières déclarations de celle-ci recueillies juste après les faits accréditaient celles du concierge sur sa présence sur les lieux en l'absence de l'intimée. Or, le recourant ne discute pas ces deux constatations.
Enfin, en tant qu'il se prévaut du fait que sa voiture aurait été trop petite pour y faire entrer trois valises, ce qui ne ressort pas du jugement entrepris sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette omission, sa critique est irrecevable.
Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.6. Le recourant soutient que la photographie d'une valise Louis Vuitton prise à son domicile huit mois après le prétendu vol ne prouverait pas sa culpabilité dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il s'agisse de la valise de l'intimée.
En l'espèce, le recourant se borne à procéder à la comparaison des mêmes photographies prises en compte par la cour cantonale et à en livrer sa propre appréciation, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme que ce type de bagage, original ou contrefait, est largement répandu dans le public. Au demeurant, la similitude observée par la cour cantonale entre les valises sur les photographies n'apparaît pas manifestement insoutenable, dans la mesure où les éléments présentés par le recourant comme étant distincts entre les deux valises ne sont pas flagrants et qu'il ressort au contraire que les deux bagages se ressemblent. De plus, la valise figurant sur la photographie prise au domicile du recourant (pièce 34/3) se trouve en arrière-plan et est orientée de telle sorte qu'il est difficile d'identifier ses particularités (poches et empiècements) qui pourraient la distinguer clairement de celle tenue par l'intimée sur l'autre photographie (pièce 70).
En indiquant que la cour cantonale aurait dû s'interroger sur la provenance de la photographie prise à son domicile, le recourant n'expose pas quel grief il entend soulever à l'encontre du jugement entrepris, faute d'une quelconque motivation sur ce point. Sa critique est partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF).
Il n'était en outre pas manifestement insoutenable de retenir que les explications du recourant et de sa compagne sur la présence de cette valise à leur domicile n'étaient pas crédibles. Comme l'a retenu la cour cantonale, aucun autre élément n'accrédite leurs explications au sujet de l'appartenance de la valise à la soeur du recourant et de son envoi au Portugal, pourtant déjà mises à mal par d'autres éléments. L'autorité précédente pouvait en effet sans arbitraire constater que la valise était encore visible sur la photographie prise plusieurs mois après sa prétendue expédition au Portugal par la compagne du recourant. De même, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que le témoignage écrit de la mère concernant les troubles mnésiques de sa fille ne constituait pas un document suffisant pour objectiver ces troubles, contrairement à ce qu'un certificat médical pourrait établir, et ne permettait donc pas d'écarter les déclarations de la soeur selon lesquelles la valise ne lui appartenait pas.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.7. Le recourant se méprend sur la portée donnée par la cour cantonale aux accusations de dommages à la propriété qu'il avait formulées envers l'intimée. Il ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant que ses accusations, largement contredites par les observations faites par les policiers après le dépôt de sa plainte contre l'intimée, mettaient à mal sa crédibilité. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
1.8. Le recourant soutient que ses antécédents en matière de vol et de violation de domicile ne prouveraient pas qu'il serait l'auteur des faits reprochés.
En l'espèce, même à supposer que la cour cantonale ne pouvait pas retenir lesdits antécédents comme un indice de la culpabilité de l'intéressé, celui-ci ne démontre pas que, sans cet élément, le reste de l'analyse de la cour cantonale serait entaché d'arbitraire. Infondé, le grief doit partant être rejeté.
1.9. Le recourant se prévaut enfin de la position procédurale du ministère public qui avait conclu au rejet de l'appel devant l'instance cantonale. Ce faisant, il perd de vue que l'autorité précédente n'était pas liée par les conclusions prises par cette autorité (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP; arrêt 6B_542/2024 du 12 novembre 2025 consid. 5.3; en matière de sanction, voir arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 7.6). Dénué de pertinence, le grief doit, partant, être rejeté pour autant qu'il soit recevable.
1.10. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
2.
Sans contester la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir assortie du sursis. Il se plaint d'une violation de l'art. 42 CP et de son droit d'être entendu (art. 50 CP et 29 al. 2 Cst.).
2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
Comme pour la fixation de la peine (art. 50 CP), les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence rendue à l'aune de l'art. 50 CP, le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
2.2. La cour cantonale a, en substance, considéré que la culpabilité du recourant était lourde, que mû par l'appât du gain, il avait profité de l'absence de l'intimée pour s'introduire dans l'appartement qu'il lui sous-louait et lui dérober des biens, qu'il existait un concours d'infractions, que ses antécédents, notamment pour vol et violation de domicile, étaient nombreux et qu'elle ne discernait aucun élément à décharge. L'octroi du sursis était exclu compte tenu des nombreux antécédents du recourant rendant le pronostic clairement défavorable.
2.3. Le recourant soutient qu'en se fondant exclusivement sur ses antécédents pour fonder un pronostic défavorable, la motivation de la cour cantonale serait lacunaire.
En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale peut paraître de prime abord succincte. Cependant, le recourant perd de vue qu'un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a déjà dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi (cf. arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.4; 7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.6). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Or, l'autorité précédente a exposé au début du jugement entrepris la situation personnelle du recourant et détaillé par la suite ses antécédents. Elle a aussi relevé dans son paragraphe sur la fixation de la peine différents éléments en lien avec la culpabilité du recourant ainsi que les circonstances de l'infraction. Elle s'est exprimée sur les éléments à décharge, en considérant qu'il n'en existait aucun, et sur les antécédents du recourant.
En outre, dispensé de comparaître personnellement à l'audience d'appel à sa demande (cf. courriers des 18 et 26 septembre 2025, pièces 85-86; art. 105 al. 2 LTF), le recourant ne saurait se plaindre de n'avoir pas pu s'exprimer sur sa situation personnelle, sans contrevenir au principe de la bonne foi en procédure. Au demeurant, les éléments invoqués dans son recours sur sa situation actuelle correspondent en tout point à celle retenue dans le jugement querellé.
En indiquant qu'il n'existait aucun élément à décharge, l'on comprend que la cour cantonale ne tenait pas la situation personnelle du recourant pour un élément favorable décisif dans l'examen du pronostic d'amendement.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation ne paraît pas lacunaire du fait que la cour cantonale n'a pas explicitement mentionné que la peine d'ensemble ne dépassait pas les 24 mois. Le recourant reconnaît en effet lui-même que cette limite supérieure n'est pas atteinte, et implicitement que ce fait n'est ainsi pas pertinent.
Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit, partant, être rejeté.
2.4. Le recourant soutient que plusieurs éléments plaideraient en faveur d'un pronostic favorable.
En l'occurrence, le recourant ne peut rien tirer du pronostic favorable posé dans sa précédente condamnation du 5 octobre 2023 ni de la position procédurale du ministère public dans ce contexte. En effet, lorsqu'il fixe la peine complémentaire, le juge n'est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière d'octroi du sursis (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6; 105 IV 294 consid. 1).
Quoi qu'en dise le recourant sur sa prétendue exemplarité depuis le jugement du 5 octobre 2023, celui-ci a de nombreux antécédents. Il a fait l'objet de six condamnations entre avril 2015 et octobre 2023 dont quatre pour des infractions similaires, ce qui démontre sa propension à enfreindre la loi malgré le prononcé de peines, parfois fermes. Comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, le recourant se trouve en récidive spéciale pour les infractions de vol et de violation de domicile dont la dernière condamnation remonte au 5 octobre 2023.
L'intéressé invoque ses relations personnelles avec sa fille. Cependant, la présence de celle-ci ne l'a pas empêché de commettre des infractions, sa première condamnation datant de l'année de naissance de sa fille. Le recourant souligne aussi sa volonté de se réinsérer professionnellement; cet élément s'articule pourtant mal avec l'aide quotidienne qu'il affirme devoir apporter à son épouse, traumatisée depuis la tentative de meurtre dont ils ont été victimes. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant implicitement que ces éléments n'étaient pas suffisants pour motiver l'octroi du sursis au regard des autres éléments pris en considération, à savoir l'opportunisme dont il a fait montre à l'égard de l'intimée à qui il sous-louait son appartement, la cupidité qui a motivé les actes commis à son encontre ainsi que ses nombreux antécédents.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté ferme de cinq mois.
3.
En tant que la conclusion du recourant tendant au rejet des prétentions civiles et indemnité de partie de l'intimée dépend de son acquittement des chefs de prévention de vol et de violation de domicile, qu'il n'obtient pas, elle s'avère sans objet. Il en va de même de celle relative à la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
La cause étant jugée, la requête tendant au constat de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif en ce qui concerne la peine privative de liberté ferme de cinq mois infligée au recourant (cf. art 103 al. 2 let. b LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller