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6B 975/2013

Bundesgericht · 2013-10-14 · Français CH
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Décision sujette à recours | Procédure pénale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre un mandat de comparution dans la procédure P3 13 78. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité.

E. 1.2 A titre préalable, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider. Cette requête se révèle sans objet, dès lors que la présente affaire est tranchée par Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

E. 1.3 Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 14.10.2013 6B 975/2013 (6B_975/2013) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 14.10.2013 6B 975/2013 (6B_975/2013) Tribunale federale Corte di diritto penale 14.10.2013 6B 975/2013 (6B_975/2013)

Décision sujette à recours | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_975/2013 Arrêt du 14 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice, intimé. Objet Décision sujette à recours, recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 25 septembre 2013 (Procédure P3 13 78). Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre un mandat de comparution dans la procédure P3 13 78. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. 1.2. A titre préalable, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider. Cette requête se révèle sans objet, dès lors que la présente affaire est tranchée par Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 1.3. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 14 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring