Sachverhalt
A.
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le 15 janvier 2024 A.A.________ pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours. Le tribunal l'a en outre libéré des infractions de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière (pour les cas 1.5, 1.6 et 1.38 de l'acte d'accusation) et de violation simple des règles de la circulation routière (pour le cas 1.39 de l'acte d'accusation). Il a enfin notamment pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.A.________ en faveur de B.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire.
B.
Statuant sur l'appel formé par A.A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis. Elle l'a condamné pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont six mois ferme et 30 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 3'000 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
En substance, il ressort de cet arrêt les éléments suivants.
B.a. A.A.________, né en 2000, a fait la connaissance de B.________, née en 2003, sur l'application "Instagram" le 15 septembre 2021. Il a initié la conversation. Au cours de leurs échanges de messages, tout d'abord sur Instagram puis aussi sur l'application "Snapchat", B.________ l'a aidé à résoudre des problèmes de mathématiques. Le 17 septembre 2021, A.A.________ lui a proposé de la rencontrer afin qu'elle puisse l'aider à effectuer un exercice de mathématiques.
Le 20 septembre 2021, il est allé la chercher à son domicile à U.________, puis l'a conduite dans les vignes au-dessus de V.________ et a parqué son véhicule. Il lui a ensuite proposé de travailler à l'arrière du véhicule afin d'être plus à l'aise. Alors qu'ils s'étaient assis sur la banquette arrière du véhicule et qu'ils avaient entamé l'exercice de mathématiques, il a commencé à lui caresser les seins, les fesses et les cuisses par-dessus les habits. Elle lui a demandé sans cesse d'arrêter en le repoussant, d'abord par la parole en lui disant notamment "non" puis par les gestes, avec ses deux mains, mais A.A.________ a rigolé et s'est montré de plus en plus insistant. Lorsque B.________ a indiqué qu'elle devait rentrer, il lui a demandé plusieurs fois s'il pouvait lui faire un "bisou de remerciement". Elle a dans un premier temps refusé, avant d'accepter au vu de son insistance. Après l'avoir embrassée sur la joue, il l'a embrassée à plusieurs reprises dans le cou. Bien qu'elle lui ait demandé d'arrêter, il a continué à l'embrasser, en mettant de plus en plus de force pour ce faire. Il lui a notamment tenu la tête afin de l'embrasser sur la bouche. B.________ s'est fortement débattue alors qu'il la touchait sur tout le corps. Il tentait parfois de la toucher sous les vêtements, sans toutefois y parvenir. B.________ avait peur et le suppliait d'arrêter. Elle a finalement réussi à sortir du véhicule et lui a ordonné de la ramener chez elle. Après que B.________ eut photographié la plaque d'immatriculation, elle s'est placée sur le siège passager avant. Le prévenu a pris le volant pour la ramener chez elle.
B.b. Alors qu'il conduisait sur l'autoroute entre W.________ et X.________, A.A.________ a, avec sa main droite, caressé les cuisses et le sexe de B.________ à plusieurs reprises, par-dessus les habits. À chaque fois, elle lui prenait la main et la repoussait en disant "non". Toujours sur l'autoroute, à hauteur de Y.________, elle a indiqué qu'elle voulait dormir car elle était exténuée. Elle a fermé les yeux et s'est endormie très rapidement. A.A.________ a introduit sa main à l'intérieur du legging et de la culotte de B.________ et a mis deux à trois doigts dans son vagin. Il a ensuite retiré ses doigts avant de les y introduire à nouveau. Il a répété cette action durant plusieurs minutes, pénétrant digitalement B.________ à plusieurs reprises alors que celle-ci était endormie, toujours en conduisant. À un cédez-le-passage à l'entrée de Z.________, il l'a réveillée en l'appelant par son prénom afin de lui demander la direction. Se rendant compte de ce qu'il était en train de faire, B.________, choquée, a retiré les doigts de son vagin et lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Il l'a ensuite déposée chez elle.
B.________ souffre d'un diabète de type 1 mal équilibré avec d'importantes variations des glycémies et alternances d'hyperglycémie majeures et d'hypoglycémies, pouvant se manifester par une somnolence accrue, voire des troubles de l'état de vigilance et, à l'extrême, des troubles de l'état de conscience.
B.c. A.A.________ a commis 37 excès de vitesse, avec différents véhicules de marque [...]. Le véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx appartenant à son frère a fait l'objet d'une expertise de la part de la Division technique du Service des automobiles et de la navigation du canton de U1.________ (ci-après: le SAN). Les experts ont notamment procédé à un contrôle de l'étalonnage du compteur de vitesse. Dans leur rapport du 10 novembre 2022, ils ont mentionné que pour des vitesses affichées au compteur de 50 km/h et de 80 km/h, la marge d'erreur s'élevait à 3 % et qu'à une vitesse de 120 km/h, la marge d'erreur était de 3.3 %. Ils en ont conclu que les vitesses relevées indiquaient que la vitesse affichée sur le compteur du véhicule était en moyenne d'environ 3.1 % plus élevée que la vitesse réelle constatée à l'aide de leur appareil GPS.
- Le 5 novembre 2018, à 20h33, 21h13 et 21h16, sur la route de V1.________, route cantonale, en direction de W1.________, A.A.________, alors qu'il était encore titulaire de son permis d'élève conducteur, a circulé au volant d'un véhicule [...] de modèle et d'immatriculation inconnus, à une vitesse de 117 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 27 novembre 2019, à 14h52, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 115 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2020, à 23h22, à X1.________, sur la route de Y1.________, route cantonale, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx alors que son neveu, C.A.________, né en 2019, se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 129 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 49 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2020, à 23h22, à X1.________, sur la route cantonale, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx alors que son neveu, C.A.________, se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 108 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 juillet 2020, à 13h55, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX yy'yyy, à une vitesse de 102 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 22 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 juillet 2020, à 13h56, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX yy'yyy, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 29 juillet 2020, à 20h18, sur l'autoroute Ax, entre la jonction U2.________ et la jonction Y.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 180 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 60 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 31 août 2020, à 22h13, à V2.________, galerie de W2.________, direction X2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 44 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2020, à 15h36, sur l'autoroute Ax entre la jonction de Y2.________ et la jonction Z2.________, direction U3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 56 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 28 septembre 2020, à 20h38, sur l'autoroute Ax, entre la jonction V3.________ et la jonction W3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 14 janvier 2021, à 19h50, sur l'autoroute Ax, entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 150 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 2 février 2021, à 19h40, sur l'autoroute Ax, entre l'entrée X3.________ et l'échangeur de X1.________, direction l'échangeur de X1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon l'étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 76 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 février 2021, à 13h38, sur la route de V1.________, route cantonale, entre la route de X2.________ et la Y3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 194 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 114 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 13 février 2021, à 09h15, sur l'autoroute Ax, entre la jonction V3.________ et l'échangeur de W3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 20 février 2021, à 17h50, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, direction la zone industrielle de Z3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 130 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 mars 2021, à 21h57, à V2.________, galerie de W2.________, direction X2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 119 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 59 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 mars 2021, à 16h18 et à 17h41, dans le canton de U1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, se filmant d'une main, avec à son bord, sur le siège passager arrière, son neveu C.A.________.
- Le 9 mars 2021, à 19h40, sur l'autoroute Ax, entre le giratoire de U4.________ et l'échangeur de X1.________, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 43 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 mars 2021, à 00h57, sur l'autoroute Ax, entre la jonction de V4.________ et la jonction de W4.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 159 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 16 mars 2021, à 9h52, sur la route cantonale, à X4.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 118 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 38 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 20 mars 2021, à 18h40 sur l'autoroute Ax, à l'échangeur W3.________, direction V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 158 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 58 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 3 avril 2021, à 09h31, à X.________, avenue de Y4.________, direction avenue de Z4.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, a une vitesse de 65 km/h (déduction de 3.1 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 15 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 3 avril 2021, à 19h18, sur la route de V3.________, entre U5.________ et V5.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 105 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 avril 2021, à 18h26, dans la localité de W5.________ puis sur la route cantonale, route de X.________, direction jonction AR V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 81 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 100 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 20 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2021, à 15h57, sur l'autoroute Ax, entre la jonction de Y1.________ et la jonction Y2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 145 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 17 avril 2021, à 13h17, sur la route de V3.________, route cantonale, entre le giratoire D.________ et U5.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 24 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 8 mai 2021, à 12h56, sur l'autoroute Ax entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 149 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 juillet 2021, à 19h01, sur l'autoroute Ax entre l'entrée X3.________ et l'échangeur de X1.________, direction Z1.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] d'immatriculation inconnue, à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 13 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 juillet 2021, à 19h04, sur l'autoroute Ax entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] d'immatriculation inconnue, à une vitesse de 162 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 62 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 21 août 2021, à 21h04, à V5.________, sur la route de X.________ et la route de V3.________ direction giratoire jonction AR V3.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 5 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 4 septembre 2021, à 20h53, à V5.________, sur la route de X.________ et la route de V3.________ direction giratoire jonction AR V3.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 89 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 9 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2021, à 00h19, sur la route cantonale, à X5.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 27 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 103 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2021, à 00h29, entre W3.________ et U5.________, route de V3.________, direction U5.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 octobre 2021, à 13h54, sur la route cantonale entre Y5.________ et la jonction d'autoroute V3.________, direction W1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 109 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 octobre 2021, à 16h02, entre U5.________ et V5.________, route de V3.________, direction W1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 46 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 19 octobre 2021, à 16h41, à Z3.________, route de Z5.________, direction V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 101 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 21 octobre 2021, à 20h11, à V5.________, route de X.________ et route de V3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 106 km/h (marge de sécurité de 3.3 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée.
B.d. A.A.________ a achevé sa scolarité obligatoire. Il a fait un raccordement pour effectuer un apprentissage de monteur automaticien. Il a travaillé durant un an et a suivi parallèlement des cours du soir pour intégrer une maturité professionnelle. Il a ensuite effectué une passerelle dans le but d'intégrer la E.________. Il habite chez ses parents et n'a pas d'activité lucrative. Son casier judiciaire est vierge.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande pri ncipalement la réforme en ce sens qu'il est, d'une part, libéré des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que des infractions de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.2, 1.5, 1.6, 1.36 et 1.38 de l'acte d'accusation, de l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour les cas 1.14, 1.18, 1.23 et 1.31 de l'acte d'accusation et de contravention de violation simple des règles de la circulation routière pour les cas 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.13 et 1.39 de l'acte d'accusation. D'autre part, il demande qu'il soit condamné à une amende à dire de justice pour violation simple des règles de la circulation routière pour les cas 1.2, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.40 et 1.41, à une peine pécuniaire à dire de justice pour violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.17, 1.23, 1.31, 1.35 et 1.37 et à une peine pécuniaire à dire de justice pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour le cas 1.15, avec un sursis complet. À titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
D.
A.A.________ a déposé une écriture spontanée le 17 juillet 2025.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le courrier du 17 juillet 2025 ne peut pas être pris en considération, dès lors qu'il a été déposé après l'échéance du délai de recours. Il contient en outre un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable dans la mesure où il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
E. 2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
E. 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
E. 2.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in
ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
E. 2.4 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne du prévenu. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
E. 3 Le recourant reconnaît la commission des actes d'ordre sexuel retenus par l'autorité précédente. Il conteste en revanche s'être rendu coupable des infractions de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP.
E. 3.1 En faisant intégralement siennes les considérations des premiers juges, la cour cantonale a retenu en résumé que le recourant était passé outre les refus clairement exprimés par l'intimée 2 tant verbalement que physiquement. Le recourant avait usé de la force et de l'impossibilité pour la jeune fille de fuir et de rentrer chez elle. Il avait encore profité de l'endormissement de celle-ci pour introduire des doigts dans son vagin. Les éléments constitutifs objectifs des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance étaient réalisés. Quant à l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait délibérément outrepassé les nombreuses manifestations verbales et physiques de rejet de l'intimée 2 et qu'il savait que celle-ci s'était endormie, à tout le moins il s'en était accommodé, pour lui faire subir des attouchements sexuels.
E. 3.2 Invoquant une constatation arbitraire des faits, en lien avec une violation du principe
in dubio pro reo, le recourant conteste avoir eu conscience et volonté d'imposer des actes d'ordre sexuel à l'intimée 2 en usant de la force ou en profitant de l'impossibilité pour elle de fuir et de rentrer à son domicile. Il soutient qu'un jeu de séduction s'était instauré dès les échanges sur les réseaux sociaux, avec comme élément récurrent le prétexte des cours de mathématiques pour se rencontrer. C'était dans cette perspective qu'il avait vécu la rencontre. Après plus d'une heure et demie d'interactions, il avait amorcé un rapprochement physique qu'il avait interprété comme s'inscrivant dans leur jeu de séduction, consistant notamment à se repousser puis à s'attirer. Il décrit un échange complice et taquin depuis le début de l'après-midi, dans lequel l'intimée 2 manifestait tant des réprobations que des approbations, accompagnées de rires et de sourires. Il soutient avoir pu comprendre de bonne foi qu'elle rigolait pour dissimuler une gêne ou une timidité dans une intimité consentie, excluant toute intention de passer outre sa volonté. Il maintient qu'il n'a à aucun moment eu conscience ni volonté de porter atteinte à son intégrité sexuelle. Ce n'était que bien plus tard, à la suite d'un message de l'intimée 2, qu'il avait pris conscience qu'elle n'avait pas été consentante. Il lui avait alors indiqué qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il n'avait pas compris et il s'était immédiatement confondu en excuses à réitérées reprises jusqu'à ce qu'elle lui indique lui avoir pardonné. Au demeurant, le fait même qu'il avait d'emblée et spontanément relaté la situation à la police et qu'il avait pleuré en comprenant la situation attestait de l'absence de conscience et de volonté lors des faits survenus le 20 septembre 2021.
Il reproche de même à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait admis dans un premier temps avoir eu connaissance de l'endormissement de l'intimée 2 et qu'il n'y avait pas lieu de donner du crédit à ses déclarations subséquentes. Il soutient avoir constamment affirmé qu'il ignorait qu'elle dormait lorsqu'il avait introduit ses doigts dans son vagin. Il relève que ce n'était que près d'une année après le dépôt de la plainte que la cause de l'endormissement de l'intimée 2 avait été découverte (diabète de type I) et qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'elle souffrait d'une pathologie très particulière pouvant provoquer des endormissements tant inopinés qu'instantanés. Selon lui, la cause de l'endormissement corroborait sa version selon laquelle il ne savait pas qu'elle dormait. Plus encore, cette cause médicale tendait à démontrer qu'il n'avait aucune raison, respectivement aucun moyen, de savoir qu'elle s'était endormie en l'espace d'une minute, de manière soudaine et imprévisible, alors qu'elle avait été parfaitement éveillée quelques instants auparavant et qu'ils vivaient un moment d'intimité.
E. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant se borne, pour l'essentiel, à opposer sa propre lecture des événements à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation principale consiste à invoquer l'existence d'un prétendu "jeu de séduction" qui se serait instauré entre lui et l'intimée 2, caractérisé selon lui par des comportements ambivalents de cette dernière, mêlant approbations et réprobations. Ce faisant, par ses seules affirmations, il n'explique pas en quoi il serait arbitraire de retenir que les refus verbaux répétés et dépourvus d'ambiguïtés, tels que "non", "beaucoup de non", conjugués à des gestes physiques non équivoques de rejet, comme le fait d'esquiver des baisers, de repousser ses mains ou encore d'exprimer de manière insistante la volonté de rentrer, traduisaient une absence manifeste de consentement. La répétition de ces refus, leur caractère explicite et leur corroboration par des manifestations corporelles univoques constituaient, d'un point de vue objectif, des signaux clairs, intelligibles et immédiatement reconnaissables pour quiconque d'une opposition aux actes entrepris et que le recourant ne pouvait ignorer sans faire preuve d'une indifférence coupable à la volonté d'autrui. Qui plus est, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2.1
supra), le recourant avait persisté dans ses agissements, malgré les refus répétés de l'intimée 2, se montrant toujours plus insistant, allant jusqu'à exercer une contrainte physique pour imposer des contacts intimes. Une telle dynamique exclut toute lecture équivoque de la situation.
Dans ce contexte, l'argument du recourant selon lequel il avait perçu la situation différemment que l'intimée 2 et qu'il avait été constant dans ses déclarations sur l'existence d'un "jeu de séduction", apparaît non seulement insuffisant, mais également dénué de pertinence. Il ne s'agissait pas pour la cour cantonale de déterminer comment le recourant avait subjectivement compris les événements, mais d'apprécier, à partir des manifestations extérieures objectivement constatées, si l'absence de consentement de l'intimée 2 était reconnaissable. Or, même à supposer qu'une certaine complicité ait existé en amont, que ce soit à travers des échanges sur les réseaux sociaux ou lors de la résolution des exercices de mathématiques pendant une heure et demie (art. 105 al. 2 LTF), celle-ci ne saurait en aucun cas permettre de relativiser les claires manifestations ultérieures de refus ou de présumer un quelconque assentiment de la part de l'intimée 2. Le consentement à des actes d'ordre sexuel ne se déduit pas d'un comportement antérieur (arrêt 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6, destiné à publication). Il doit exister au moment où les actes sont accomplis. Admettre que des échanges antérieurs, qualifiés de "flirt" ou de "jeu de séduction", puissent justifier de passer outre des refus clairement exprimés reviendrait à consacrer une conception profondément contraire à la protection de la libre détermination en matière sexuelle (art. 189 aCP; ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3 et les références). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en considérant que les refus exprimés par l'intimée 2 excluaient toute ambiguïté quant à son absence de consentement. Le recourant s'est donc rendu coupable de contrainte sexuelle.
E. 3.3.2 Cette conclusion est encore renforcée par les faits survenus lors du trajet de retour, tels qu'ils ont été établis sans arbitraire par la cour cantonale. Ainsi, après avoir exprimé son épuisement, l'intimée 2 avait fermé les yeux et s'était endormie rapidement, avant que le recourant n'introduise à plusieurs reprises des doigts dans son vagin. Cette appréciation repose sur un faisceau d'indices convergents, tirés tant des déclarations de l'intimée 2 que des premières déclarations du recourant, ainsi que des circonstances objectives de la situation. L'intimée 2 avait ainsi expressément indiqué au recourant vouloir dormir en raison de son état d'épuisement, avant de fermer les yeux et de s'endormir rapidement. Cet endormissement s'inscrivait de plus dans un contexte où elle venait de subir des agissements insistants et intrusifs, de sorte que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il n'était ni feint ni ambigu. Cet état d'endormissement était encore corroboré par l'absence totale de réaction de l'intimée 2 pendant les actes du recourant, alors qu'elle s'était vigoureusement opposée à lui quelques minutes auparavant. Une telle absence de réaction face à des stimulations aussi intimes et invasives qu'une pénétration digitale constitue un indice particulièrement fort qu'elle se trouvait sans résistance, en raison d'un endormissement soudain.
La cour cantonale pouvait dès lors retenir sans arbitraire que l'intimée 2 ne se trouvait pas dans un état de passivité ou de retenue, mais bien dans une situation d'incapacité totale de manifester sa résistance (art. 191 aCP; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2; 6B_488/2021 et 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 et les références). Que cet endormissement soit dû à la fatigue, au stress ou à une pathologie sous-jacente importe peu. Ce qui est déterminant, c'est que l'intimée 2 était effectivement endormie, donc sans résistance, et que cet état de fait était objectivement reconnaissable par le recourant (fermeture des yeux, absence de réaction, inertie corporelle, etc.). La cour cantonale a donc retenu sans arbitraire que le recourant n'ignorait pas que l'intimée 2 était endormie au moment où il a commencé à la pénétrer digitalement ou qu'à tout le moins, il s'était accommodé de cette éventualité. Partant, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 191 aCP en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.
E. 4 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, avoir commis plusieurs dépassements de vitesse entre 2018 et 2021 avec le véhicule de son frère et d'autres véhicules non déterminés durant l'instruction, ni avoir réalisé des enregistrements vidéo montrant son compteur de vitesse à ces occasions. Il conteste en revanche la vitesse effective déterminée par la cour cantonale sur la base des enregistrements et de l'expertise du SAN.
E. 4.1 La cour cantonale a retenu que le recourant avait commis 37 excès de vitesse au volant de différents véhicules de marque [...], dont 18 contraventions (art. 90 al. 1 LCR), 16 délits (art. 90 al. 2 LCR) et 3 délits de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Les spécialistes du SAN ont procédé à l'expertise de l'un de ces véhicules, à savoir une [...] appartenant au frère du recourant, avec notamment un contrôle de l'étalonnage du compteur de vitesse. Dans leur rapport du 10 novembre 2022, les experts ont relevé que la marge d'erreur s'élevait à 3 % pour des vitesses affichées au compteur de 50 km/h et 80 km/h et de 3.3 % pour une vitesse de 120 km/h. Ils ont conclu que la vitesse affichée sur le compteur du véhicule était en moyenne d'environ 3.1 % plus élevée que la vitesse effective.
La cour cantonale a jugé que le taux de 3.1 % ne pouvait toutefois pas être appliqué linéairement pour tous les dépassements de vitesse commis avec le véhicule [...]. Pour les vitesses comprises entre 80 km/h et 120 km/h, elle a retenu l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit une déduction de 3.3 %, correspondant à la marge d'erreur la plus élevée de l'expertise. Dès lors que la marge d'erreur semblait augmenter progressivement avec la vitesse, la cour cantonale a considéré qu'il était en outre arbitraire de tenir compte d'une déduction de 3.1 % pour des vitesses supérieures à 120 km/h, l'expertise retenant déjà une déduction de 3.3 % à cette vitesse. Au vu du silence de l'expertise pour les vitesses supérieures à 120 km/h, elle a retenu une déduction de 5 % pour tenir compte de l'augmentation progressive de la marge d'erreur. Elle a confirmé pour le surplus les autres vitesses constatées par le tribunal de première instance, en tenant compte d'une marge de 15 % dès lors que le modèle du véhicule n'avait pas pu être identifié.
E. 4.2 Invoquant une appréciation arbitraire des faits, en lien avec le principe
in dubio pro reo, le recourant soutient que les vitesses affichées sur le compteur du véhicule devaient faire l'objet d'une déduction uniforme de 3.1 % (respectivement de 3.3 %), correspondant à une moyenne arithmétique des résultats de l'étalonnage partiel réalisé par le SAN, à laquelle devrait encore s'ajouter une marge de sécurité supplémentaire de 15 %. S'agissant spécifiquement du véhicule de son frère, il conteste le bien-fondé des déductions de 3.3 %, respectivement de 5 % au-delà de 120 km/h. Il considère raisonnable de se fonder sur une application par analogie de l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), soit sur une vitesse mesurée après déduction d'une marge de sécurité supplémentaire de 15 % (cf. art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU).
Il soutient en outre que ni l'OOCCR-OFROU ni les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant les contrôles de vitesse ne reposaient sur un étalonnage du véhicule. Partant, en réduisant de 3,3 %, respectivement de 5 % les vitesses constatées sur le compteur de la [...] de son frère, le raisonnement cantonal était arbitraire. Ces déductions seraient d'autant plus arbitraires que rien ne justifierait de retenir une méthode différente (en sa défaveur) s'agissant de la seule [...]. En tout état de cause, la déduction de 5 % pour les dépassements de vitesse supérieurs à 120 km/h serait insoutenable, dès lors que ce taux ne reposerait sur aucune donnée scientifique et semblait avoir été retenu de manière aléatoire.
E. 5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.
E. 5.1.1 En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). En vertu de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté l'OOCCR-OFROU, ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après: les Instructions).
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9).
Plus particulièrement, l'art. 6 OOCCR-OFROU désigne les types de mesures qu'il convient de choisir en premier lieu lors de la réalisation de contrôles de vitesse. Parmi celles-ci figurent les mesures mobiles par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur, art. 6 let . c ch. 2 OOCCR-OFROU). L'art. 7 OOCCR-OFROU régit les autres constatations de dépassements de vitesse et prévoit, notamment, que les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (al. 3).
E. 5.1.2 Les dispositions de l'OOCCR-OFROU susmentionnées sont concrétisées dans les Instructions. Le chap. III contient différentes indications quant aux mesures réalisées au moyen de systèmes mobiles (art. 6 let . c OOCCR-OFROU), le ch. 10 prévoyant, à l'égard des contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur, différentes conditions devant en principe être remplies pour qu'un tel contrôle ait force probante, en particulier celle de disposer d'un tronçon suffisamment long. Le ch. 10 des Instructions renvoie au tableau de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU à cet égard. Les mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré (art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU) sont traitées dans le chap. VI (autres constatations de dépassements de vitesse [ art. 7 OOCCR-OFROU ]), au ch. 20. S'agissant des mesures réalisées uniquement à l'aide du compteur de vitesse du véhicule-suiveur, il y est prévu que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police doit être déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation (cf. art. 32 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]), et doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté. Il conviendra ensuite de déduire la marge de sécurité selon "l'art. 8, al. 1, let. g OOCCR" (soit, actuellement, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, les Instructions étant antérieures à la modification de l'OOCCR-OFROU du 3 décembre 2013 entrée en vigueur le 1
er janvier 2014).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e; ATF 121 IV 64 consid. 3). Le juge n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21; ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4).
E. 5.3.1 En l'espèce, à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant, toutes les déterminations de vitesse ne se fondent pas nécessairement sur les modalités d'exécution et la procédure définies par l'OFROU à l'art. 8 OOCCR-OFROU . Ces prescriptions ont été conçues pour régir des contrôles de circulation routière opérés par les autorités, au moyen de systèmes de mesure déterminés, dans des configurations techniques identifiables et selon des protocoles définis. Elles ne constituent pas un régime exhaustif destiné à embrasser toutes les hypothèses, y compris celles, atypiques, dans lesquelles la vitesse litigieuse résulterait d'images réalisées par l'auteur lui-même et extraites ultérieurement dans le cadre d'une procédure pénale. La jurisprudence a ainsi déjà relevé que l'OOCCR-OFROU ne s'appliquait pas lorsque la vitesse retenue comme référence était celle relevée par le conduc-teur fautif au compteur de son véhicule (arrêt 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.5 et les références).
Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir, fût-ce par analogie, de la marge de sécurité prévue à l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU pour l'appliquer à la vitesse apparaissant au compteur de son propre véhicule. Cette marge de sécurité (de 15 %) s'applique aux mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. Elle répond à une logique technique propre à une catégorie précise de mesure qui emporte ses propres aléas (distance entre les véhicules, stabilité de la poursuite, conditions de circulation, exactitude de la lecture en dynamique, absence de calibration embarquée, etc.). Détacher cette marge de sécurité de son ancrage technique pour la transposer indistinctement à un compteur filmé reviendrait à assimiler des réalités qui ne sont aucunement comparables. L'OFROU ne dispose par ailleurs d'aucune compétence législative déléguée lui permettant d'édicter, sous couvert de prescriptions techniques, des règles contraignantes en matière d'appréciation des preuves qui dérogeraient au CPP (cf. arrêt 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 3.4.2). Les marges de sécurité qu'il fixe ne sauraient donc être érigées en normes supplétives applicables à toute situation non prévue.
E. 5.3.2 Au contraire, il faut revenir aux principes généraux. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le CPP ne prévoit aucun
numerus clausus des moyens de preuve. À ce titre, il est constant que les excès de vitesse contestés ne reposent pas sur des mesures effectuées par des appareils de contrôle homo-logués, mais sur des vidéos réalisées par le recourant lui-même, sur lesquelles le compteur de vitesse du véhicule était visible. Une telle preuve constitue un moyen atypique. Elle ne bénéficie pas de la pré-somption de fiabilité attachée aux instruments de mesure conçus pour les contrôles de vitesse sur des tronçons de route. Il n'en découle toutefois nullement qu'elle serait, par principe, inutilisable, dénuée de toute valeur probante ou impropre à fonder des constatations de fait. Une telle thèse serait incompatible avec le principe de la libre appréciation des preuves. Ce qui importe n'est pas de savoir si le moyen de preuve entre dans une catégorie déterminée par l'OOCCR-OFROU (consid. 5.3.1
supra), mais s'il peut, après examen et, le cas échéant, au terme d'une expertise, fournir des indications suffisamment sûres.
À cet égard, il convient de rappeler que selon l'art. 55 al. 2, 2
e phrase, OETV, la vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Il existe dès lors un écart entre la vitesse effective et celle affichée, lequel varie en fonction de divers facteurs techniques. C'est précisément parce que cet écart existe que l'autorité d'instruction a ordonné une expertise technique (art. 182 ss CPP). Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il paraît déduire du caractère atypique du support vidéo une défiance quant à la fiabilité des données qui en sont issues. La question n'est pas de savoir si la vidéo vaut, à elle seule, mesure officielle de vitesse. Elle est de savoir si les informations qu'elle contient peuvent être exploitées, vérifiées et corrigées au moyen de connaissances spécialisées. Sur ce point, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2.1
supra), l'expertise du SAN apporte une réponse positive. Un spécialiste du SAN a été chargé d'examiner le véhicule [...] et de déterminer l'écart entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse effective. Le procédé suivi a été décrit, les résultats ont été exposés et l'expert a certifié la fiabilité des chiffres obtenus dans les plages testées. La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise du SAN pour déterminer la vitesse du recourant. Le fait que l'expertise ait été réalisée postérieurement aux faits n'en exclut pas la pertinence. Il appartenait à l'autorité précédente d'en apprécier la valeur probante, en tenant compte notamment du laps de temps écoulé et des limites de l'analyse effectuée.
E. 5.3.3 Selon cette expertise, la marge d'erreur du compteur s'élevait à environ 3 % pour des vitesses comprises entre 50 km/h et 80 km/h et à environ 3,3 % pour une vitesse de 120 km/h, la vitesse affichée étant en moyenne supérieure à la vitesse réelle. Compte tenu de ce qui précède, la vitesse réelle du véhicule ne peut être déterminée qu'à l'intérieur d'un intervalle compris entre, d'une part, la vitesse indiquée par le compteur et, d'autre part, une valeur plus basse obtenue après déduction d'une marge appropriée. La borne supérieure étant constituée par la vitesse affichée, la borne inférieure par une valeur corrigée à la lumière de la marge de sécurité. Il est vrai que l'expertise ne fournissait pas d'indication directe pour les vitesses supérieures à 120 km/h. Toutefois, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité précédente, cette absence de données ne permettait pas de considérer que l'écart resterait stable, ni, inversement, d'affirmer qu'il exploserait considérablement. En se bornant à demander l'application de la marge maximale prévue pour un véhicule-suiveur (15 %), le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait fixé de manière arbitraire la marge d'erreur à 5 %. La cour cantonale pouvait en particulier, en présence d'une expertise exploitable, refuser cette transposition et retenir sans arbitraire, pour les plages non directement mesurées, une marge plus favorable de plus de 50 % qu'il n'était commandé par les seules données disponibles.
Sous cet angle, la motivation cantonale n'est toutefois pas exempte de critique en tant qu'elle énonce, de manière trop générale, qu'il y aurait lieu de retenir "l'hypothèse la plus favorable au recourant", en se référant à la déduction de 3,3 % et de 5 %. Une telle formulation ne rend pas pleinement compte de la portée du principe
in dubio pro reo . Ce principe ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. La cour cantonale ne pouvait dès lors pas se fonder sans autre sur les seules données les plus favorables au recourant (arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 et la référence). Quoi qu'il en soit, les marges finalement retenues, qu'il s'agisse de 3,3 % ou de 5 % pour les vitesses du véhicule identifié, ou de 15 % pour les autres véhicules, apparaissent très favorables au recourant. L'invocation par celui-ci d'une prétendue progression importante de la marge d'erreur au-delà de 120 km/h ne résiste nullement à l'examen. Un compteur de vitesse dont la marge d'erreur comporterait une telle progression serait manifestement contraire aux prescriptions techniques de l'art. 55 al. 2 OETV, qui rappelle que la valeur d'étalonnage des compteurs de vitesse doit montrer que l'écart maximal admis résulte de la combinaison d'un terme fixe, de 4 km/h, et d'un terme proportionnel, 10 %. À basse vitesse, le terme fixe pèse relativement lourd dans le calcul, ce qui peut produire un écart relatif important. À mesure que la vitesse augmente, ce terme fixe perd de son influence, si bien que la marge de sécurité lors de l'étalonnage tend à se rapprocher du terme proportionnel, et non à croître. Dès lors, contrairement à la prémisse du recourant, l'effet de sécurité lié à l'étalonnage des compteurs de vitesse n'a pas vocation à s'amplifier avec des vitesses au-delà de 120 km/h. Il tend au contraire à se stabiliser. On ne saurait dès lors soutenir raisonnablement, sauf à établir des circonstances exceptionnelles comme un défaut technique manifeste du compteur de vitesse ou du véhicule, que des déductions de 15 % devraient être systématiquement appliquées à la vitesse lue au compteur d'un véhicule "en cas de doute" au-delà de 120 km/h. Bien au contraire, une telle approche reviendrait à conférer au principe
in dubio pro reo une portée qu'il n'a pas, en le transformant en règle générale de majoration des marges d'erreur indépendamment des données techniques et des preuves administrées.
E. 5.4 Il s'ensuit que la critique du recourant est erronée pour deux raisons. D'une part, elle méconnaît la distinction entre les marges de sécurité attachées à certains moyens de contrôle officiels et l'appréciation, selon le CPP, d'un moyen de preuve objectivé par expertise. D'autre part, elle repose sur une lecture erronée du régime technique des compteurs de vitesse, dont elle exagère artificiellement l'incertitude aux vitesses élevées. En définitive, l'autorité précédente n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves en refusant d'appliquer par analogie l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU, en se fondant sur l'expertise du SAN pour le véhicule identifié, et en retenant, pour les autres véhicules, des marges de sécurité manifestement très favorables au recourant. Le grief doit être intégralement rejeté.
E. 5.5 Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridiques des 37 excès de vitesse. La motivation fournie par le recourant est en outre insuffisante pour saisir en quoi l'autorité inférieure aurait omis de statuer sur les cas n° 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12 et 1.13 de l'acte d'accusation ou de les mentionner dans le dispositif du jugement attaqué. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier les éléments propres à fonder éventuellement ce grief, à supposer qu'ils s'y trouvent.
E. 6.1 Le recourant conteste enfin le refus de la cour cantonale de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble avec sursis. Il fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il était âgé à l'époque de 18 à 22 ans et qu'il n'a depuis lors pas commis d'autres infractions, notamment d'excès de vitesse. Il affirme en outre que la juridiction cantonale a méconnu les critères pertinents relatifs à la détermination du genre de peine. Selon lui, la cour cantonale aurait violé le principe de l'aggravation de la peine (art. 49 CP) en retenant que le nombre d'infractions graves excluait une peine pécuniaire. Il soutient encore que la peine la plus grave de contrainte sexuelle ne pouvait être aggravée que d'une fois et demie, de sorte que la quotité de la peine ne saurait excéder 18 mois. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir partiellement admis l'appel, le libérant de certaines infractions, mais d'avoir maintenu une peine d'ensemble de 36 mois de privation de liberté, se montrant ainsi plus sévère que le tribunal de première instance.
E. 6.2 Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 6.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu à la charge du recourant une pluralité d'infractions, comprenant d'une part des atteintes graves à l'intégrité sexuelle, à savoir une contrainte sexuelle et des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et d'autre part un nombre particulièrement élevé d'infractions routières, parmi lesquelles figurent trois délits de chauffard et seize violations graves des règles de la circulation routière, auxquelles s'ajoutent encore dix-huit contraventions.
E. 6.3.1 S'agissant de la gravité de la faute, il n'est pas critiquable d'avoir retenu une culpabilité lourde. En ce qui concerne les infractions à l'intégrité sexuelle, celles-ci portent atteinte à un bien juridique fondamental et ont été commises en dépit de refus clairs et répétés de la victime, ce qui révèle un mépris marqué pour la volonté d'autrui. À cela s'ajoute que le recourant n'a, selon les constatations cantonales, pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes, adoptant une posture de minimisation, voire de victimisation. Un tel défaut de prise de conscience constitue un élément pertinent dans l'appréciation de la culpabilité, en ce qu'il reflète une absence de remise en question.
Les infractions à la circulation routière présentent également une gravité certaine. Les délits de chauffard, en particulier, traduisent une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation et l'acceptation d'un risque élevé pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. Leur répétition, combinée à de nombreuses violations graves sur une période prolongée, atteste d'une persistance dans le comportement délictueux et d'une certaine indifférence aux règles essentielles de sécurité. Aucune circonstance particulière propre à atténuer la responsabilité du recourant ne ressort des faits constatés. Au contraire, tant la nature des infractions que leur répétition témoignent d'une faute lourde.
À décharge, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait admis la matérialité des faits. Elle a toutefois relativisé à juste titre la portée de cet élément, dès lors que la collaboration n'était ni complète ni accompagnée d'une véritable prise de conscience. Elle a en outre pris en considération l'absence de récidive ainsi que l'évolution favorable du recourant. Ces éléments doivent être pris en considération dans l'appréciation globale de la peine. L'âge du recourant constitue également un facteur dont il doit être tenu compte, quoi qu'en dise l'autorité précédente, sans toutefois revêtir un poids déterminant en l'espèce, car les actes commis révèlent une maturité déjà affirmée.
E. 6.3.2 S'agissant de la fixation de la peine d'ensemble, l'autorité précédente a procédé conformément aux exigences de l'art. 49 al. 1 CP en fixant une peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, puis en l'augmentant pour tenir compte des autres infractions, même si la motivation est restée très succincte. À cet égard, l'on rappellera que, conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
L'infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Compte tenu de la culpabilité retenue, une peine de base de 12 mois de privation de liberté apparaît conforme au droit fédéral et proportionnée à la gravité des faits. Il convient ensuite d'augmenter cette peine pour tenir compte des autres infractions. Les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, qui présentent une gravité importante et distincte, justifient une augmentation significative. La majoration de 6 mois apparaît adéquate. Les trois délits de chauffard, qui constituent des infractions particulièrement graves en matière de circulation routière, appellent une augmentation supplémentaire. Compte tenu de leur nombre et de leur gravité, la majoration globale de 9 mois (3x trois mois) n'excède pas le pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. Les seize violations graves des règles de la circulation routière, qui traduisent une répétition soutenue de comportements dangereux, doivent également être prises en considération. En ce qui concerne le genre de peine, l'autorité précédente a considéré implicitement qu'une peine pécuniaire ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Compte tenu de la pluralité d'infractions graves, une peine privative de liberté s'imposait en effet. La majoration de 9 mois apparaît donc également appropriée. Il en résulte une peine d'ensemble de 36 mois.
À l'inverse de ce que soutient le recourant, cette peine d'ensemble de 36 mois n'excède pas de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour la peine de base (à ce sujet, voir ATF 144 IV 313 consid. 1.1), fixé abstraitement à l'art. 189 aCP à dix ans. Elle tient en outre compte de l'ensemble des infractions, sans excéder ce qui aurait été prononcé en cas de jugement séparé, et respecte les exigences de l'art. 49 al. 1 CP . Elle n'apparaît pas non plus exagérément sévère au point de constituer au regard de la situation personnelle du recourant, en particulier de son jeune âge, de l'effet de la peine sur son avenir et du temps écoulé, un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale. Enfin, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) et devait revoir librement les points attaqués (cf. art. 391 al. 1 CPP). À l'inverse de ce que prétend le recourant, ils n'étaient dès lors pas liés par l'appréciation des premiers juges (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), y compris pour les questions relevant de la pure appréciation, telles que la fixation de la peine (arrêt 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.4 et les références). Ils étaient donc fondés - et même tenus - de procéder à leur propre appréciation (cf. art. 391 al. 1 CPP; arrêts 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.3.2; 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4.1 et les références). Il s'ensuit que l'admission partielle de l'appel n'impliquait pas nécessairement une réduction de la peine d'ensemble.
E. 6.3.3 Il convient encore d'examiner les modalités d'exécution de la peine. La peine se situant dans la fourchette de l'art. 43 CP, l'octroi du sursis partiel entre en considération. Le pronostic ne peut être qualifié de défavorable, au regard notamment de l'absence de récidive depuis les faits et de l'évolution professionnelle du recourant. Il subsiste toutefois des doutes quant à la prise de conscience de la gravité des actes, ce qui justifie le prononcé d'une partie ferme. Dans ces conditions, la fixation d'une part ferme de 6 mois, le solde étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, apparaît conforme aux exigences légales et permet de concilier les impératifs de prévention spéciale et générale. L'octroi d'un sursis complet est exclu, la peine totale s'élevant à 36 mois, la limite maximale de deux ans imposée par l'art. 42 al. 1 CP étant largement dépassée. Une peine ferme inférieure à 6 mois était également d'emblée exclue (cf. art. 43 al. 3 CP). Enfin, l'amende de 3'000 fr. pour sanctionner 18 contraventions à la loi sur la circulation routière, assortie d'une peine privative de liberté de substitution, n'est pas contestée. La cour cantonale n'avait ainsi pas à adopter une motivation plus spécifique à cet égard.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'établit aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par l'autorité précédente, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.
E. 7 Le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_96/2025
Arrêt du 13 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Zakia Arnouni, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, actes d'ordres sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; violation grave des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2024 (n° 331 PE21.021848-BBD/ACP).
Faits :
A.
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le 15 janvier 2024 A.A.________ pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours. Le tribunal l'a en outre libéré des infractions de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière (pour les cas 1.5, 1.6 et 1.38 de l'acte d'accusation) et de violation simple des règles de la circulation routière (pour le cas 1.39 de l'acte d'accusation). Il a enfin notamment pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.A.________ en faveur de B.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire.
B.
Statuant sur l'appel formé par A.A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis. Elle l'a condamné pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont six mois ferme et 30 mois avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 3'000 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.
En substance, il ressort de cet arrêt les éléments suivants.
B.a. A.A.________, né en 2000, a fait la connaissance de B.________, née en 2003, sur l'application "Instagram" le 15 septembre 2021. Il a initié la conversation. Au cours de leurs échanges de messages, tout d'abord sur Instagram puis aussi sur l'application "Snapchat", B.________ l'a aidé à résoudre des problèmes de mathématiques. Le 17 septembre 2021, A.A.________ lui a proposé de la rencontrer afin qu'elle puisse l'aider à effectuer un exercice de mathématiques.
Le 20 septembre 2021, il est allé la chercher à son domicile à U.________, puis l'a conduite dans les vignes au-dessus de V.________ et a parqué son véhicule. Il lui a ensuite proposé de travailler à l'arrière du véhicule afin d'être plus à l'aise. Alors qu'ils s'étaient assis sur la banquette arrière du véhicule et qu'ils avaient entamé l'exercice de mathématiques, il a commencé à lui caresser les seins, les fesses et les cuisses par-dessus les habits. Elle lui a demandé sans cesse d'arrêter en le repoussant, d'abord par la parole en lui disant notamment "non" puis par les gestes, avec ses deux mains, mais A.A.________ a rigolé et s'est montré de plus en plus insistant. Lorsque B.________ a indiqué qu'elle devait rentrer, il lui a demandé plusieurs fois s'il pouvait lui faire un "bisou de remerciement". Elle a dans un premier temps refusé, avant d'accepter au vu de son insistance. Après l'avoir embrassée sur la joue, il l'a embrassée à plusieurs reprises dans le cou. Bien qu'elle lui ait demandé d'arrêter, il a continué à l'embrasser, en mettant de plus en plus de force pour ce faire. Il lui a notamment tenu la tête afin de l'embrasser sur la bouche. B.________ s'est fortement débattue alors qu'il la touchait sur tout le corps. Il tentait parfois de la toucher sous les vêtements, sans toutefois y parvenir. B.________ avait peur et le suppliait d'arrêter. Elle a finalement réussi à sortir du véhicule et lui a ordonné de la ramener chez elle. Après que B.________ eut photographié la plaque d'immatriculation, elle s'est placée sur le siège passager avant. Le prévenu a pris le volant pour la ramener chez elle.
B.b. Alors qu'il conduisait sur l'autoroute entre W.________ et X.________, A.A.________ a, avec sa main droite, caressé les cuisses et le sexe de B.________ à plusieurs reprises, par-dessus les habits. À chaque fois, elle lui prenait la main et la repoussait en disant "non". Toujours sur l'autoroute, à hauteur de Y.________, elle a indiqué qu'elle voulait dormir car elle était exténuée. Elle a fermé les yeux et s'est endormie très rapidement. A.A.________ a introduit sa main à l'intérieur du legging et de la culotte de B.________ et a mis deux à trois doigts dans son vagin. Il a ensuite retiré ses doigts avant de les y introduire à nouveau. Il a répété cette action durant plusieurs minutes, pénétrant digitalement B.________ à plusieurs reprises alors que celle-ci était endormie, toujours en conduisant. À un cédez-le-passage à l'entrée de Z.________, il l'a réveillée en l'appelant par son prénom afin de lui demander la direction. Se rendant compte de ce qu'il était en train de faire, B.________, choquée, a retiré les doigts de son vagin et lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Il l'a ensuite déposée chez elle.
B.________ souffre d'un diabète de type 1 mal équilibré avec d'importantes variations des glycémies et alternances d'hyperglycémie majeures et d'hypoglycémies, pouvant se manifester par une somnolence accrue, voire des troubles de l'état de vigilance et, à l'extrême, des troubles de l'état de conscience.
B.c. A.A.________ a commis 37 excès de vitesse, avec différents véhicules de marque [...]. Le véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx appartenant à son frère a fait l'objet d'une expertise de la part de la Division technique du Service des automobiles et de la navigation du canton de U1.________ (ci-après: le SAN). Les experts ont notamment procédé à un contrôle de l'étalonnage du compteur de vitesse. Dans leur rapport du 10 novembre 2022, ils ont mentionné que pour des vitesses affichées au compteur de 50 km/h et de 80 km/h, la marge d'erreur s'élevait à 3 % et qu'à une vitesse de 120 km/h, la marge d'erreur était de 3.3 %. Ils en ont conclu que les vitesses relevées indiquaient que la vitesse affichée sur le compteur du véhicule était en moyenne d'environ 3.1 % plus élevée que la vitesse réelle constatée à l'aide de leur appareil GPS.
- Le 5 novembre 2018, à 20h33, 21h13 et 21h16, sur la route de V1.________, route cantonale, en direction de W1.________, A.A.________, alors qu'il était encore titulaire de son permis d'élève conducteur, a circulé au volant d'un véhicule [...] de modèle et d'immatriculation inconnus, à une vitesse de 117 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 27 novembre 2019, à 14h52, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 115 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2020, à 23h22, à X1.________, sur la route de Y1.________, route cantonale, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx alors que son neveu, C.A.________, né en 2019, se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 129 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 49 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2020, à 23h22, à X1.________, sur la route cantonale, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx alors que son neveu, C.A.________, se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 108 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 juillet 2020, à 13h55, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX yy'yyy, à une vitesse de 102 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 22 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 juillet 2020, à 13h56, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX yy'yyy, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 29 juillet 2020, à 20h18, sur l'autoroute Ax, entre la jonction U2.________ et la jonction Y.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 180 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 60 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 31 août 2020, à 22h13, à V2.________, galerie de W2.________, direction X2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 44 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2020, à 15h36, sur l'autoroute Ax entre la jonction de Y2.________ et la jonction Z2.________, direction U3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 56 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 28 septembre 2020, à 20h38, sur l'autoroute Ax, entre la jonction V3.________ et la jonction W3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 14 janvier 2021, à 19h50, sur l'autoroute Ax, entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 150 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 2 février 2021, à 19h40, sur l'autoroute Ax, entre l'entrée X3.________ et l'échangeur de X1.________, direction l'échangeur de X1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon l'étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 76 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 février 2021, à 13h38, sur la route de V1.________, route cantonale, entre la route de X2.________ et la Y3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 194 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 114 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 13 février 2021, à 09h15, sur l'autoroute Ax, entre la jonction V3.________ et l'échangeur de W3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 20 février 2021, à 17h50, dans le canton de U1.________, sur une route cantonale, direction la zone industrielle de Z3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 130 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 mars 2021, à 21h57, à V2.________, galerie de W2.________, direction X2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 119 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 59 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 6 mars 2021, à 16h18 et à 17h41, dans le canton de U1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, se filmant d'une main, avec à son bord, sur le siège passager arrière, son neveu C.A.________.
- Le 9 mars 2021, à 19h40, sur l'autoroute Ax, entre le giratoire de U4.________ et l'échangeur de X1.________, direction Z1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 43 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 mars 2021, à 00h57, sur l'autoroute Ax, entre la jonction de V4.________ et la jonction de W4.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 159 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 16 mars 2021, à 9h52, sur la route cantonale, à X4.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 118 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 38 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 20 mars 2021, à 18h40 sur l'autoroute Ax, à l'échangeur W3.________, direction V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 158 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 58 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 3 avril 2021, à 09h31, à X.________, avenue de Y4.________, direction avenue de Z4.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, a une vitesse de 65 km/h (déduction de 3.1 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 15 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 3 avril 2021, à 19h18, sur la route de V3.________, entre U5.________ et V5.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 105 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 avril 2021, à 18h26, dans la localité de W5.________ puis sur la route cantonale, route de X.________, direction jonction AR V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 81 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 100 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 20 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 11 avril 2021, à 15h57, sur l'autoroute Ax, entre la jonction de Y1.________ et la jonction Y2.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 145 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 17 avril 2021, à 13h17, sur la route de V3.________, route cantonale, entre le giratoire D.________ et U5.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 24 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 8 mai 2021, à 12h56, sur l'autoroute Ax entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 149 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 juillet 2021, à 19h01, sur l'autoroute Ax entre l'entrée X3.________ et l'échangeur de X1.________, direction Z1.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] d'immatriculation inconnue, à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 13 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 juillet 2021, à 19h04, sur l'autoroute Ax entre l'échangeur de W3.________ et la jonction V3.________, direction de Y1.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] d'immatriculation inconnue, à une vitesse de 162 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 62 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 21 août 2021, à 21h04, à V5.________, sur la route de X.________ et la route de V3.________ direction giratoire jonction AR V3.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 5 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 4 septembre 2021, à 20h53, à V5.________, sur la route de X.________ et la route de V3.________ direction giratoire jonction AR V3.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 89 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 9 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2021, à 00h19, sur la route cantonale, à X5.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 27 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 103 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 5 septembre 2021, à 00h29, entre W3.________ et U5.________, route de V3.________, direction U5.________, il a circulé au volant d'un véhicule [...] immatriculé XX zzz'zzz, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 octobre 2021, à 13h54, sur la route cantonale entre Y5.________ et la jonction d'autoroute V3.________, direction W1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 109 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 9 octobre 2021, à 16h02, entre U5.________ et V5.________, route de V3.________, direction W1.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 46 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 19 octobre 2021, à 16h41, à Z3.________, route de Z5.________, direction V3.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD xx'xxx, à une vitesse de 101 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse maximale autorisée.
- Le 21 octobre 2021, à 20h11, à V5.________, route de X.________ et route de V3.________, direction X.________, il a circulé au volant du véhicule [...] immatriculé XX xx'xxx, à une vitesse de 106 km/h (marge de sécurité de 3.3 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée.
B.d. A.A.________ a achevé sa scolarité obligatoire. Il a fait un raccordement pour effectuer un apprentissage de monteur automaticien. Il a travaillé durant un an et a suivi parallèlement des cours du soir pour intégrer une maturité professionnelle. Il a ensuite effectué une passerelle dans le but d'intégrer la E.________. Il habite chez ses parents et n'a pas d'activité lucrative. Son casier judiciaire est vierge.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande pri ncipalement la réforme en ce sens qu'il est, d'une part, libéré des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que des infractions de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.2, 1.5, 1.6, 1.36 et 1.38 de l'acte d'accusation, de l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour les cas 1.14, 1.18, 1.23 et 1.31 de l'acte d'accusation et de contravention de violation simple des règles de la circulation routière pour les cas 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.13 et 1.39 de l'acte d'accusation. D'autre part, il demande qu'il soit condamné à une amende à dire de justice pour violation simple des règles de la circulation routière pour les cas 1.2, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.40 et 1.41, à une peine pécuniaire à dire de justice pour violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.17, 1.23, 1.31, 1.35 et 1.37 et à une peine pécuniaire à dire de justice pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour le cas 1.15, avec un sursis complet. À titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
D.
A.A.________ a déposé une écriture spontanée le 17 juillet 2025.
Considérant en droit :
1.
Le courrier du 17 juillet 2025 ne peut pas être pris en considération, dès lors qu'il a été déposé après l'échéance du délai de recours. Il contient en outre un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable dans la mesure où il ne résulte pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in
ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
2.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne du prévenu. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
3.
Le recourant reconnaît la commission des actes d'ordre sexuel retenus par l'autorité précédente. Il conteste en revanche s'être rendu coupable des infractions de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP.
3.1. En faisant intégralement siennes les considérations des premiers juges, la cour cantonale a retenu en résumé que le recourant était passé outre les refus clairement exprimés par l'intimée 2 tant verbalement que physiquement. Le recourant avait usé de la force et de l'impossibilité pour la jeune fille de fuir et de rentrer chez elle. Il avait encore profité de l'endormissement de celle-ci pour introduire des doigts dans son vagin. Les éléments constitutifs objectifs des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance étaient réalisés. Quant à l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait délibérément outrepassé les nombreuses manifestations verbales et physiques de rejet de l'intimée 2 et qu'il savait que celle-ci s'était endormie, à tout le moins il s'en était accommodé, pour lui faire subir des attouchements sexuels.
3.2. Invoquant une constatation arbitraire des faits, en lien avec une violation du principe
in dubio pro reo, le recourant conteste avoir eu conscience et volonté d'imposer des actes d'ordre sexuel à l'intimée 2 en usant de la force ou en profitant de l'impossibilité pour elle de fuir et de rentrer à son domicile. Il soutient qu'un jeu de séduction s'était instauré dès les échanges sur les réseaux sociaux, avec comme élément récurrent le prétexte des cours de mathématiques pour se rencontrer. C'était dans cette perspective qu'il avait vécu la rencontre. Après plus d'une heure et demie d'interactions, il avait amorcé un rapprochement physique qu'il avait interprété comme s'inscrivant dans leur jeu de séduction, consistant notamment à se repousser puis à s'attirer. Il décrit un échange complice et taquin depuis le début de l'après-midi, dans lequel l'intimée 2 manifestait tant des réprobations que des approbations, accompagnées de rires et de sourires. Il soutient avoir pu comprendre de bonne foi qu'elle rigolait pour dissimuler une gêne ou une timidité dans une intimité consentie, excluant toute intention de passer outre sa volonté. Il maintient qu'il n'a à aucun moment eu conscience ni volonté de porter atteinte à son intégrité sexuelle. Ce n'était que bien plus tard, à la suite d'un message de l'intimée 2, qu'il avait pris conscience qu'elle n'avait pas été consentante. Il lui avait alors indiqué qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il n'avait pas compris et il s'était immédiatement confondu en excuses à réitérées reprises jusqu'à ce qu'elle lui indique lui avoir pardonné. Au demeurant, le fait même qu'il avait d'emblée et spontanément relaté la situation à la police et qu'il avait pleuré en comprenant la situation attestait de l'absence de conscience et de volonté lors des faits survenus le 20 septembre 2021.
Il reproche de même à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait admis dans un premier temps avoir eu connaissance de l'endormissement de l'intimée 2 et qu'il n'y avait pas lieu de donner du crédit à ses déclarations subséquentes. Il soutient avoir constamment affirmé qu'il ignorait qu'elle dormait lorsqu'il avait introduit ses doigts dans son vagin. Il relève que ce n'était que près d'une année après le dépôt de la plainte que la cause de l'endormissement de l'intimée 2 avait été découverte (diabète de type I) et qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'elle souffrait d'une pathologie très particulière pouvant provoquer des endormissements tant inopinés qu'instantanés. Selon lui, la cause de l'endormissement corroborait sa version selon laquelle il ne savait pas qu'elle dormait. Plus encore, cette cause médicale tendait à démontrer qu'il n'avait aucune raison, respectivement aucun moyen, de savoir qu'elle s'était endormie en l'espace d'une minute, de manière soudaine et imprévisible, alors qu'elle avait été parfaitement éveillée quelques instants auparavant et qu'ils vivaient un moment d'intimité.
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, le recourant se borne, pour l'essentiel, à opposer sa propre lecture des événements à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation principale consiste à invoquer l'existence d'un prétendu "jeu de séduction" qui se serait instauré entre lui et l'intimée 2, caractérisé selon lui par des comportements ambivalents de cette dernière, mêlant approbations et réprobations. Ce faisant, par ses seules affirmations, il n'explique pas en quoi il serait arbitraire de retenir que les refus verbaux répétés et dépourvus d'ambiguïtés, tels que "non", "beaucoup de non", conjugués à des gestes physiques non équivoques de rejet, comme le fait d'esquiver des baisers, de repousser ses mains ou encore d'exprimer de manière insistante la volonté de rentrer, traduisaient une absence manifeste de consentement. La répétition de ces refus, leur caractère explicite et leur corroboration par des manifestations corporelles univoques constituaient, d'un point de vue objectif, des signaux clairs, intelligibles et immédiatement reconnaissables pour quiconque d'une opposition aux actes entrepris et que le recourant ne pouvait ignorer sans faire preuve d'une indifférence coupable à la volonté d'autrui. Qui plus est, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2.1
supra), le recourant avait persisté dans ses agissements, malgré les refus répétés de l'intimée 2, se montrant toujours plus insistant, allant jusqu'à exercer une contrainte physique pour imposer des contacts intimes. Une telle dynamique exclut toute lecture équivoque de la situation.
Dans ce contexte, l'argument du recourant selon lequel il avait perçu la situation différemment que l'intimée 2 et qu'il avait été constant dans ses déclarations sur l'existence d'un "jeu de séduction", apparaît non seulement insuffisant, mais également dénué de pertinence. Il ne s'agissait pas pour la cour cantonale de déterminer comment le recourant avait subjectivement compris les événements, mais d'apprécier, à partir des manifestations extérieures objectivement constatées, si l'absence de consentement de l'intimée 2 était reconnaissable. Or, même à supposer qu'une certaine complicité ait existé en amont, que ce soit à travers des échanges sur les réseaux sociaux ou lors de la résolution des exercices de mathématiques pendant une heure et demie (art. 105 al. 2 LTF), celle-ci ne saurait en aucun cas permettre de relativiser les claires manifestations ultérieures de refus ou de présumer un quelconque assentiment de la part de l'intimée 2. Le consentement à des actes d'ordre sexuel ne se déduit pas d'un comportement antérieur (arrêt 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6, destiné à publication). Il doit exister au moment où les actes sont accomplis. Admettre que des échanges antérieurs, qualifiés de "flirt" ou de "jeu de séduction", puissent justifier de passer outre des refus clairement exprimés reviendrait à consacrer une conception profondément contraire à la protection de la libre détermination en matière sexuelle (art. 189 aCP; ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3 et les références). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en considérant que les refus exprimés par l'intimée 2 excluaient toute ambiguïté quant à son absence de consentement. Le recourant s'est donc rendu coupable de contrainte sexuelle.
3.3.2. Cette conclusion est encore renforcée par les faits survenus lors du trajet de retour, tels qu'ils ont été établis sans arbitraire par la cour cantonale. Ainsi, après avoir exprimé son épuisement, l'intimée 2 avait fermé les yeux et s'était endormie rapidement, avant que le recourant n'introduise à plusieurs reprises des doigts dans son vagin. Cette appréciation repose sur un faisceau d'indices convergents, tirés tant des déclarations de l'intimée 2 que des premières déclarations du recourant, ainsi que des circonstances objectives de la situation. L'intimée 2 avait ainsi expressément indiqué au recourant vouloir dormir en raison de son état d'épuisement, avant de fermer les yeux et de s'endormir rapidement. Cet endormissement s'inscrivait de plus dans un contexte où elle venait de subir des agissements insistants et intrusifs, de sorte que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il n'était ni feint ni ambigu. Cet état d'endormissement était encore corroboré par l'absence totale de réaction de l'intimée 2 pendant les actes du recourant, alors qu'elle s'était vigoureusement opposée à lui quelques minutes auparavant. Une telle absence de réaction face à des stimulations aussi intimes et invasives qu'une pénétration digitale constitue un indice particulièrement fort qu'elle se trouvait sans résistance, en raison d'un endormissement soudain.
La cour cantonale pouvait dès lors retenir sans arbitraire que l'intimée 2 ne se trouvait pas dans un état de passivité ou de retenue, mais bien dans une situation d'incapacité totale de manifester sa résistance (art. 191 aCP; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2; 6B_488/2021 et 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 et les références). Que cet endormissement soit dû à la fatigue, au stress ou à une pathologie sous-jacente importe peu. Ce qui est déterminant, c'est que l'intimée 2 était effectivement endormie, donc sans résistance, et que cet état de fait était objectivement reconnaissable par le recourant (fermeture des yeux, absence de réaction, inertie corporelle, etc.). La cour cantonale a donc retenu sans arbitraire que le recourant n'ignorait pas que l'intimée 2 était endormie au moment où il a commencé à la pénétrer digitalement ou qu'à tout le moins, il s'était accommodé de cette éventualité. Partant, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 191 aCP en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.
4.
Le recourant ne conteste pas, sur le principe, avoir commis plusieurs dépassements de vitesse entre 2018 et 2021 avec le véhicule de son frère et d'autres véhicules non déterminés durant l'instruction, ni avoir réalisé des enregistrements vidéo montrant son compteur de vitesse à ces occasions. Il conteste en revanche la vitesse effective déterminée par la cour cantonale sur la base des enregistrements et de l'expertise du SAN.
4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait commis 37 excès de vitesse au volant de différents véhicules de marque [...], dont 18 contraventions (art. 90 al. 1 LCR), 16 délits (art. 90 al. 2 LCR) et 3 délits de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Les spécialistes du SAN ont procédé à l'expertise de l'un de ces véhicules, à savoir une [...] appartenant au frère du recourant, avec notamment un contrôle de l'étalonnage du compteur de vitesse. Dans leur rapport du 10 novembre 2022, les experts ont relevé que la marge d'erreur s'élevait à 3 % pour des vitesses affichées au compteur de 50 km/h et 80 km/h et de 3.3 % pour une vitesse de 120 km/h. Ils ont conclu que la vitesse affichée sur le compteur du véhicule était en moyenne d'environ 3.1 % plus élevée que la vitesse effective.
La cour cantonale a jugé que le taux de 3.1 % ne pouvait toutefois pas être appliqué linéairement pour tous les dépassements de vitesse commis avec le véhicule [...]. Pour les vitesses comprises entre 80 km/h et 120 km/h, elle a retenu l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit une déduction de 3.3 %, correspondant à la marge d'erreur la plus élevée de l'expertise. Dès lors que la marge d'erreur semblait augmenter progressivement avec la vitesse, la cour cantonale a considéré qu'il était en outre arbitraire de tenir compte d'une déduction de 3.1 % pour des vitesses supérieures à 120 km/h, l'expertise retenant déjà une déduction de 3.3 % à cette vitesse. Au vu du silence de l'expertise pour les vitesses supérieures à 120 km/h, elle a retenu une déduction de 5 % pour tenir compte de l'augmentation progressive de la marge d'erreur. Elle a confirmé pour le surplus les autres vitesses constatées par le tribunal de première instance, en tenant compte d'une marge de 15 % dès lors que le modèle du véhicule n'avait pas pu être identifié.
4.2. Invoquant une appréciation arbitraire des faits, en lien avec le principe
in dubio pro reo, le recourant soutient que les vitesses affichées sur le compteur du véhicule devaient faire l'objet d'une déduction uniforme de 3.1 % (respectivement de 3.3 %), correspondant à une moyenne arithmétique des résultats de l'étalonnage partiel réalisé par le SAN, à laquelle devrait encore s'ajouter une marge de sécurité supplémentaire de 15 %. S'agissant spécifiquement du véhicule de son frère, il conteste le bien-fondé des déductions de 3.3 %, respectivement de 5 % au-delà de 120 km/h. Il considère raisonnable de se fonder sur une application par analogie de l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), soit sur une vitesse mesurée après déduction d'une marge de sécurité supplémentaire de 15 % (cf. art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU).
Il soutient en outre que ni l'OOCCR-OFROU ni les instructions de l'Office fédéral des routes (OFROU) concernant les contrôles de vitesse ne reposaient sur un étalonnage du véhicule. Partant, en réduisant de 3,3 %, respectivement de 5 % les vitesses constatées sur le compteur de la [...] de son frère, le raisonnement cantonal était arbitraire. Ces déductions seraient d'autant plus arbitraires que rien ne justifierait de retenir une méthode différente (en sa défaveur) s'agissant de la seule [...]. En tout état de cause, la déduction de 5 % pour les dépassements de vitesse supérieurs à 120 km/h serait insoutenable, dès lors que ce taux ne reposerait sur aucune donnée scientifique et semblait avoir été retenu de manière aléatoire.
5.
5.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.
5.1.1. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). En vertu de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté l'OOCCR-OFROU, ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après: les Instructions).
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9).
Plus particulièrement, l'art. 6 OOCCR-OFROU désigne les types de mesures qu'il convient de choisir en premier lieu lors de la réalisation de contrôles de vitesse. Parmi celles-ci figurent les mesures mobiles par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur, art. 6 let . c ch. 2 OOCCR-OFROU). L'art. 7 OOCCR-OFROU régit les autres constatations de dépassements de vitesse et prévoit, notamment, que les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (al. 3).
5.1.2. Les dispositions de l'OOCCR-OFROU susmentionnées sont concrétisées dans les Instructions. Le chap. III contient différentes indications quant aux mesures réalisées au moyen de systèmes mobiles (art. 6 let . c OOCCR-OFROU), le ch. 10 prévoyant, à l'égard des contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur, différentes conditions devant en principe être remplies pour qu'un tel contrôle ait force probante, en particulier celle de disposer d'un tronçon suffisamment long. Le ch. 10 des Instructions renvoie au tableau de l'annexe 1 de l'OOCCR-OFROU à cet égard. Les mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré (art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU) sont traitées dans le chap. VI (autres constatations de dépassements de vitesse [ art. 7 OOCCR-OFROU ]), au ch. 20. S'agissant des mesures réalisées uniquement à l'aide du compteur de vitesse du véhicule-suiveur, il y est prévu que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police doit être déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation (cf. art. 32 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]), et doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté. Il conviendra ensuite de déduire la marge de sécurité selon "l'art. 8, al. 1, let. g OOCCR" (soit, actuellement, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, les Instructions étant antérieures à la modification de l'OOCCR-OFROU du 3 décembre 2013 entrée en vigueur le 1
er janvier 2014).
5.2. Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e; ATF 121 IV 64 consid. 3). Le juge n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions. Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21; ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4).
5.3.
5.3.1. En l'espèce, à l'inverse de ce que semble soutenir le recourant, toutes les déterminations de vitesse ne se fondent pas nécessairement sur les modalités d'exécution et la procédure définies par l'OFROU à l'art. 8 OOCCR-OFROU . Ces prescriptions ont été conçues pour régir des contrôles de circulation routière opérés par les autorités, au moyen de systèmes de mesure déterminés, dans des configurations techniques identifiables et selon des protocoles définis. Elles ne constituent pas un régime exhaustif destiné à embrasser toutes les hypothèses, y compris celles, atypiques, dans lesquelles la vitesse litigieuse résulterait d'images réalisées par l'auteur lui-même et extraites ultérieurement dans le cadre d'une procédure pénale. La jurisprudence a ainsi déjà relevé que l'OOCCR-OFROU ne s'appliquait pas lorsque la vitesse retenue comme référence était celle relevée par le conduc-teur fautif au compteur de son véhicule (arrêt 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.5 et les références).
Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir, fût-ce par analogie, de la marge de sécurité prévue à l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU pour l'appliquer à la vitesse apparaissant au compteur de son propre véhicule. Cette marge de sécurité (de 15 %) s'applique aux mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. Elle répond à une logique technique propre à une catégorie précise de mesure qui emporte ses propres aléas (distance entre les véhicules, stabilité de la poursuite, conditions de circulation, exactitude de la lecture en dynamique, absence de calibration embarquée, etc.). Détacher cette marge de sécurité de son ancrage technique pour la transposer indistinctement à un compteur filmé reviendrait à assimiler des réalités qui ne sont aucunement comparables. L'OFROU ne dispose par ailleurs d'aucune compétence législative déléguée lui permettant d'édicter, sous couvert de prescriptions techniques, des règles contraignantes en matière d'appréciation des preuves qui dérogeraient au CPP (cf. arrêt 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 3.4.2). Les marges de sécurité qu'il fixe ne sauraient donc être érigées en normes supplétives applicables à toute situation non prévue.
5.3.2. Au contraire, il faut revenir aux principes généraux. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le CPP ne prévoit aucun
numerus clausus des moyens de preuve. À ce titre, il est constant que les excès de vitesse contestés ne reposent pas sur des mesures effectuées par des appareils de contrôle homo-logués, mais sur des vidéos réalisées par le recourant lui-même, sur lesquelles le compteur de vitesse du véhicule était visible. Une telle preuve constitue un moyen atypique. Elle ne bénéficie pas de la pré-somption de fiabilité attachée aux instruments de mesure conçus pour les contrôles de vitesse sur des tronçons de route. Il n'en découle toutefois nullement qu'elle serait, par principe, inutilisable, dénuée de toute valeur probante ou impropre à fonder des constatations de fait. Une telle thèse serait incompatible avec le principe de la libre appréciation des preuves. Ce qui importe n'est pas de savoir si le moyen de preuve entre dans une catégorie déterminée par l'OOCCR-OFROU (consid. 5.3.1
supra), mais s'il peut, après examen et, le cas échéant, au terme d'une expertise, fournir des indications suffisamment sûres.
À cet égard, il convient de rappeler que selon l'art. 55 al. 2, 2
e phrase, OETV, la vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Il existe dès lors un écart entre la vitesse effective et celle affichée, lequel varie en fonction de divers facteurs techniques. C'est précisément parce que cet écart existe que l'autorité d'instruction a ordonné une expertise technique (art. 182 ss CPP). Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il paraît déduire du caractère atypique du support vidéo une défiance quant à la fiabilité des données qui en sont issues. La question n'est pas de savoir si la vidéo vaut, à elle seule, mesure officielle de vitesse. Elle est de savoir si les informations qu'elle contient peuvent être exploitées, vérifiées et corrigées au moyen de connaissances spécialisées. Sur ce point, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2.1
supra), l'expertise du SAN apporte une réponse positive. Un spécialiste du SAN a été chargé d'examiner le véhicule [...] et de déterminer l'écart entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse effective. Le procédé suivi a été décrit, les résultats ont été exposés et l'expert a certifié la fiabilité des chiffres obtenus dans les plages testées. La cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise du SAN pour déterminer la vitesse du recourant. Le fait que l'expertise ait été réalisée postérieurement aux faits n'en exclut pas la pertinence. Il appartenait à l'autorité précédente d'en apprécier la valeur probante, en tenant compte notamment du laps de temps écoulé et des limites de l'analyse effectuée.
5.3.3. Selon cette expertise, la marge d'erreur du compteur s'élevait à environ 3 % pour des vitesses comprises entre 50 km/h et 80 km/h et à environ 3,3 % pour une vitesse de 120 km/h, la vitesse affichée étant en moyenne supérieure à la vitesse réelle. Compte tenu de ce qui précède, la vitesse réelle du véhicule ne peut être déterminée qu'à l'intérieur d'un intervalle compris entre, d'une part, la vitesse indiquée par le compteur et, d'autre part, une valeur plus basse obtenue après déduction d'une marge appropriée. La borne supérieure étant constituée par la vitesse affichée, la borne inférieure par une valeur corrigée à la lumière de la marge de sécurité. Il est vrai que l'expertise ne fournissait pas d'indication directe pour les vitesses supérieures à 120 km/h. Toutefois, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité précédente, cette absence de données ne permettait pas de considérer que l'écart resterait stable, ni, inversement, d'affirmer qu'il exploserait considérablement. En se bornant à demander l'application de la marge maximale prévue pour un véhicule-suiveur (15 %), le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait fixé de manière arbitraire la marge d'erreur à 5 %. La cour cantonale pouvait en particulier, en présence d'une expertise exploitable, refuser cette transposition et retenir sans arbitraire, pour les plages non directement mesurées, une marge plus favorable de plus de 50 % qu'il n'était commandé par les seules données disponibles.
Sous cet angle, la motivation cantonale n'est toutefois pas exempte de critique en tant qu'elle énonce, de manière trop générale, qu'il y aurait lieu de retenir "l'hypothèse la plus favorable au recourant", en se référant à la déduction de 3,3 % et de 5 %. Une telle formulation ne rend pas pleinement compte de la portée du principe
in dubio pro reo . Ce principe ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. La cour cantonale ne pouvait dès lors pas se fonder sans autre sur les seules données les plus favorables au recourant (arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 et la référence). Quoi qu'il en soit, les marges finalement retenues, qu'il s'agisse de 3,3 % ou de 5 % pour les vitesses du véhicule identifié, ou de 15 % pour les autres véhicules, apparaissent très favorables au recourant. L'invocation par celui-ci d'une prétendue progression importante de la marge d'erreur au-delà de 120 km/h ne résiste nullement à l'examen. Un compteur de vitesse dont la marge d'erreur comporterait une telle progression serait manifestement contraire aux prescriptions techniques de l'art. 55 al. 2 OETV, qui rappelle que la valeur d'étalonnage des compteurs de vitesse doit montrer que l'écart maximal admis résulte de la combinaison d'un terme fixe, de 4 km/h, et d'un terme proportionnel, 10 %. À basse vitesse, le terme fixe pèse relativement lourd dans le calcul, ce qui peut produire un écart relatif important. À mesure que la vitesse augmente, ce terme fixe perd de son influence, si bien que la marge de sécurité lors de l'étalonnage tend à se rapprocher du terme proportionnel, et non à croître. Dès lors, contrairement à la prémisse du recourant, l'effet de sécurité lié à l'étalonnage des compteurs de vitesse n'a pas vocation à s'amplifier avec des vitesses au-delà de 120 km/h. Il tend au contraire à se stabiliser. On ne saurait dès lors soutenir raisonnablement, sauf à établir des circonstances exceptionnelles comme un défaut technique manifeste du compteur de vitesse ou du véhicule, que des déductions de 15 % devraient être systématiquement appliquées à la vitesse lue au compteur d'un véhicule "en cas de doute" au-delà de 120 km/h. Bien au contraire, une telle approche reviendrait à conférer au principe
in dubio pro reo une portée qu'il n'a pas, en le transformant en règle générale de majoration des marges d'erreur indépendamment des données techniques et des preuves administrées.
5.4. Il s'ensuit que la critique du recourant est erronée pour deux raisons. D'une part, elle méconnaît la distinction entre les marges de sécurité attachées à certains moyens de contrôle officiels et l'appréciation, selon le CPP, d'un moyen de preuve objectivé par expertise. D'autre part, elle repose sur une lecture erronée du régime technique des compteurs de vitesse, dont elle exagère artificiellement l'incertitude aux vitesses élevées. En définitive, l'autorité précédente n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves en refusant d'appliquer par analogie l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU, en se fondant sur l'expertise du SAN pour le véhicule identifié, et en retenant, pour les autres véhicules, des marges de sécurité manifestement très favorables au recourant. Le grief doit être intégralement rejeté.
5.5. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridiques des 37 excès de vitesse. La motivation fournie par le recourant est en outre insuffisante pour saisir en quoi l'autorité inférieure aurait omis de statuer sur les cas n° 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12 et 1.13 de l'acte d'accusation ou de les mentionner dans le dispositif du jugement attaqué. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier les éléments propres à fonder éventuellement ce grief, à supposer qu'ils s'y trouvent.
6.
6.1. Le recourant conteste enfin le refus de la cour cantonale de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble avec sursis. Il fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il était âgé à l'époque de 18 à 22 ans et qu'il n'a depuis lors pas commis d'autres infractions, notamment d'excès de vitesse. Il affirme en outre que la juridiction cantonale a méconnu les critères pertinents relatifs à la détermination du genre de peine. Selon lui, la cour cantonale aurait violé le principe de l'aggravation de la peine (art. 49 CP) en retenant que le nombre d'infractions graves excluait une peine pécuniaire. Il soutient encore que la peine la plus grave de contrainte sexuelle ne pouvait être aggravée que d'une fois et demie, de sorte que la quotité de la peine ne saurait excéder 18 mois. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir partiellement admis l'appel, le libérant de certaines infractions, mais d'avoir maintenu une peine d'ensemble de 36 mois de privation de liberté, se montrant ainsi plus sévère que le tribunal de première instance.
6.2. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
6.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu à la charge du recourant une pluralité d'infractions, comprenant d'une part des atteintes graves à l'intégrité sexuelle, à savoir une contrainte sexuelle et des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et d'autre part un nombre particulièrement élevé d'infractions routières, parmi lesquelles figurent trois délits de chauffard et seize violations graves des règles de la circulation routière, auxquelles s'ajoutent encore dix-huit contraventions.
6.3.1. S'agissant de la gravité de la faute, il n'est pas critiquable d'avoir retenu une culpabilité lourde. En ce qui concerne les infractions à l'intégrité sexuelle, celles-ci portent atteinte à un bien juridique fondamental et ont été commises en dépit de refus clairs et répétés de la victime, ce qui révèle un mépris marqué pour la volonté d'autrui. À cela s'ajoute que le recourant n'a, selon les constatations cantonales, pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes, adoptant une posture de minimisation, voire de victimisation. Un tel défaut de prise de conscience constitue un élément pertinent dans l'appréciation de la culpabilité, en ce qu'il reflète une absence de remise en question.
Les infractions à la circulation routière présentent également une gravité certaine. Les délits de chauffard, en particulier, traduisent une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation et l'acceptation d'un risque élevé pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. Leur répétition, combinée à de nombreuses violations graves sur une période prolongée, atteste d'une persistance dans le comportement délictueux et d'une certaine indifférence aux règles essentielles de sécurité. Aucune circonstance particulière propre à atténuer la responsabilité du recourant ne ressort des faits constatés. Au contraire, tant la nature des infractions que leur répétition témoignent d'une faute lourde.
À décharge, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait admis la matérialité des faits. Elle a toutefois relativisé à juste titre la portée de cet élément, dès lors que la collaboration n'était ni complète ni accompagnée d'une véritable prise de conscience. Elle a en outre pris en considération l'absence de récidive ainsi que l'évolution favorable du recourant. Ces éléments doivent être pris en considération dans l'appréciation globale de la peine. L'âge du recourant constitue également un facteur dont il doit être tenu compte, quoi qu'en dise l'autorité précédente, sans toutefois revêtir un poids déterminant en l'espèce, car les actes commis révèlent une maturité déjà affirmée.
6.3.2. S'agissant de la fixation de la peine d'ensemble, l'autorité précédente a procédé conformément aux exigences de l'art. 49 al. 1 CP en fixant une peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, puis en l'augmentant pour tenir compte des autres infractions, même si la motivation est restée très succincte. À cet égard, l'on rappellera que, conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
L'infraction la plus grave est la contrainte sexuelle. Compte tenu de la culpabilité retenue, une peine de base de 12 mois de privation de liberté apparaît conforme au droit fédéral et proportionnée à la gravité des faits. Il convient ensuite d'augmenter cette peine pour tenir compte des autres infractions. Les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, qui présentent une gravité importante et distincte, justifient une augmentation significative. La majoration de 6 mois apparaît adéquate. Les trois délits de chauffard, qui constituent des infractions particulièrement graves en matière de circulation routière, appellent une augmentation supplémentaire. Compte tenu de leur nombre et de leur gravité, la majoration globale de 9 mois (3x trois mois) n'excède pas le pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. Les seize violations graves des règles de la circulation routière, qui traduisent une répétition soutenue de comportements dangereux, doivent également être prises en considération. En ce qui concerne le genre de peine, l'autorité précédente a considéré implicitement qu'une peine pécuniaire ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Compte tenu de la pluralité d'infractions graves, une peine privative de liberté s'imposait en effet. La majoration de 9 mois apparaît donc également appropriée. Il en résulte une peine d'ensemble de 36 mois.
À l'inverse de ce que soutient le recourant, cette peine d'ensemble de 36 mois n'excède pas de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour la peine de base (à ce sujet, voir ATF 144 IV 313 consid. 1.1), fixé abstraitement à l'art. 189 aCP à dix ans. Elle tient en outre compte de l'ensemble des infractions, sans excéder ce qui aurait été prononcé en cas de jugement séparé, et respecte les exigences de l'art. 49 al. 1 CP . Elle n'apparaît pas non plus exagérément sévère au point de constituer au regard de la situation personnelle du recourant, en particulier de son jeune âge, de l'effet de la peine sur son avenir et du temps écoulé, un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale. Enfin, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) et devait revoir librement les points attaqués (cf. art. 391 al. 1 CPP). À l'inverse de ce que prétend le recourant, ils n'étaient dès lors pas liés par l'appréciation des premiers juges (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), y compris pour les questions relevant de la pure appréciation, telles que la fixation de la peine (arrêt 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.4 et les références). Ils étaient donc fondés - et même tenus - de procéder à leur propre appréciation (cf. art. 391 al. 1 CPP; arrêts 6B_989/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.3.2; 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4.1 et les références). Il s'ensuit que l'admission partielle de l'appel n'impliquait pas nécessairement une réduction de la peine d'ensemble.
6.3.3. Il convient encore d'examiner les modalités d'exécution de la peine. La peine se situant dans la fourchette de l'art. 43 CP, l'octroi du sursis partiel entre en considération. Le pronostic ne peut être qualifié de défavorable, au regard notamment de l'absence de récidive depuis les faits et de l'évolution professionnelle du recourant. Il subsiste toutefois des doutes quant à la prise de conscience de la gravité des actes, ce qui justifie le prononcé d'une partie ferme. Dans ces conditions, la fixation d'une part ferme de 6 mois, le solde étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, apparaît conforme aux exigences légales et permet de concilier les impératifs de prévention spéciale et générale. L'octroi d'un sursis complet est exclu, la peine totale s'élevant à 36 mois, la limite maximale de deux ans imposée par l'art. 42 al. 1 CP étant largement dépassée. Une peine ferme inférieure à 6 mois était également d'emblée exclue (cf. art. 43 al. 3 CP). Enfin, l'amende de 3'000 fr. pour sanctionner 18 contraventions à la loi sur la circulation routière, assortie d'une peine privative de liberté de substitution, n'est pas contestée. La cour cantonale n'avait ainsi pas à adopter une motivation plus spécifique à cet égard.
6.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'établit aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par l'autorité précédente, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.
7.
Le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker