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6B_954/2013

Amendes (LCR),

Bundesgericht · 2013-10-08 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le 28 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre deux ordonnances pénales. Saisie par celui-ci d'un recours contre l'ordonnance du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours genevoise l'a déclaré irrecevable parce que tardif (arrêt du 30 août 2013). X.________ recourt contre cet arrêt. Alléguant être victime d'une fraude aux plaques d'immatriculation, il soutient avoir été condamné à tort à s'acquitter de contraventions. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_954/2013

Arrêt du 8 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service des contraventions du canton de Genève, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.

Objet

Amendes (LCR),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 28 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre deux ordonnances pénales. Saisie par celui-ci d'un recours contre l'ordonnance du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours genevoise l'a déclaré irrecevable parce que tardif (arrêt du 30 août 2013). X.________ recourt contre cet arrêt. Alléguant être victime d'une fraude aux plaques d'immatriculation, il soutient avoir été condamné à tort à s'acquitter de contraventions. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat