Recours en matière pénale, conditions de recevabilité formelle, défaut de production de la décision attaquée | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE13.000102-NKS. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Président de la cour de céans a informé X.________ qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de l'arrêt attaqué à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai échéant le 19 septembre 2014. X.________ n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaire.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 20.10.2014 6B 953/2014 (6B_953/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 20.10.2014 6B 953/2014 (6B_953/2014) Tribunale federale I Corte di diritto penale 20.10.2014 6B 953/2014 (6B_953/2014)
Recours en matière pénale, conditions de recevabilité formelle, défaut de production de la décision attaquée | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_953/2014 Arrêt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conditions de recevabilité formelle, défaut de production de la décision attaquée, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2014 (Procédure PE13.000102-NKS). Considérant en fait et en droit : 1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE13.000102-NKS. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Président de la cour de céans a informé X.________ qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de l'arrêt attaqué à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai échéant le 19 septembre 2014. X.________ n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffière : Gehring