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6B 951/2020

Bundesgericht · 2020-09-07 · Français CH
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Libération conditionnelle; retrait du recours | Droit pénal (en général)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Par courriers datés des 26 et 31 août 2020, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2020. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_951/2020 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 07.09.2020 6B 951/2020 (6B_951/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 07.09.2020 6B 951/2020 (6B_951/2020) Tribunale federale I Corte di diritto penale 07.09.2020 6B 951/2020 (6B_951/2020)

Libération conditionnelle; retrait du recours | Droit pénal (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_951/2020 Ordonnance du 7 septembre 2020 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Libération conditionnelle; retrait du recours, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 août 2020 (n° 573 AP20.009126-BRB). Considérant en fait et en droit : 1. Par courriers datés des 26 et 31 août 2020, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2020. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_951/2020 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 septembre 2020 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa