Ordonnance de non-entrée matière; retrait du recours | Procédure pénale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Par courrier du 4 septembre 2020, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2020. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_937/2020 est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 07.09.2020 6B 937/2020 (6B_937/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 07.09.2020 6B 937/2020 (6B_937/2020) Tribunale federale I Corte di diritto penale 07.09.2020 6B 937/2020 (6B_937/2020)
Ordonnance de non-entrée matière; retrait du recours | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_937/2020 Ordonnance du 7 septembre 2020 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée matière; retrait du recours, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 juin 2020 (n° 402 PE20.002962-ECO). Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 4 septembre 2020, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2020. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_937/2020 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 septembre 2020 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa