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6B_935/2025

Révision (injure); déni de justice,

Bundesgericht · 2026-06-03 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour.

En bref, dans le cadre de la prise en charge de son fils, le prénommé avait proféré des propos injurieux à l'encontre de la logopédiste ayant soigné l'enfant.

A.b. Par arrêt du 7 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a déclaré irrecevable.

Par arrêt du 10 mai 2024 (6B_200/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 7 février 2024.

B.

Par arrêt du 17 novembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2024 et/ou le jugement du 28 novembre 2023.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2025. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le respect "

du droit d'être entendu ", "

du droit à un recours effectif ", "

de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur " et "

du droit à l'assistance judiciaire ", subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral "

statue lui-même si l'état du dossier le permet ", ainsi qu'au constat de la violation des art. 29 al. 1 à 3 Cst., 132 et 133 CPP, 3, 6 et 13 CEDH, et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Invitée à se déterminer sur le recours en lien avec le grief de déni de justice soulevé par le recourant, la cour cantonale a, en substance, indiqué qu'elle avait rejeté, par courrier du 17 octobre 2025, la demande de l'intéressé tendant à la désignation d'un avocat d'office et qu'elle lui avait rappelé, par courrier du 29 octobre 2025, que dite demande dans la procédure d'origine avait été traitée et rejetée, tout en attirant son attention sur les conditions de l'art. 410 CPP .

Lesdites déterminations ont été transmises au recourant, lequel n'a pas répliqué.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recourant invoque un déni de justice, au motif que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa requête d'assistance judiciaire tendant à lui désigner un avocat pour former sa demande de révision, ainsi qu'une violation de son droit à l'assistance judiciaire au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, et une violation des art. 132 et 133 CPP .

E. 1.1 Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1).

E. 1.2 En l'espèce, le recourant a formé une demande d'assistance judiciaire le 9 octobre 2025, adressée à la cour cantonale, afin qu'un défenseur d'office lui soit désigné en vue du dépôt d'une demande de révision. L'arrêt entrepris est muet sur cette question. S'il ressort certes du dossier cantonal et des déterminations de l'autorité précédente que celle-ci a, par décision datée du 17 octobre 2025, rejeté ladite demande, l'on ignore toutefois si cette décision a été notifiée à l'intéressé, dans la mesure où celle-ci ne contient aucun numéro de recommandé et où il n'existe aucune pièce au dossier permettant d'établir une telle notification. L'autorité précédente n'indique pas non plus, dans ses observations au présent recours, qu'elle aurait dûment procédé à cette notification.

Or, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle-ci incombe à l'autorité (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; arrêts 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2; 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_699/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1).

Faute d'une preuve de la notification au recourant de la décision du 17 octobre 2025, il y a dès lors lieu de constater que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la requête de désignation d'un avocat d'office formée par l'intéressé le 9 octobre 2025 dans le cadre de la demande de révision, alors qu'elle en avait été valablement saisie. Il en résulte que l'autorité précédente a commis un déni de justice formel.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet dès lors que le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à cet égard. Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).

Dispositiv
  1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_935/2025

Arrêt du 3 juin 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Heine et Wohlhauser.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Révision (injure); déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 17 novembre 2025 (P/7245/2022 AARP/410/2025).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour.

En bref, dans le cadre de la prise en charge de son fils, le prénommé avait proféré des propos injurieux à l'encontre de la logopédiste ayant soigné l'enfant.

A.b. Par arrêt du 7 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a déclaré irrecevable.

Par arrêt du 10 mai 2024 (6B_200/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 7 février 2024.

B.

Par arrêt du 17 novembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2024 et/ou le jugement du 28 novembre 2023.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2025. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le respect "

du droit d'être entendu ", "

du droit à un recours effectif ", "

de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur " et "

du droit à l'assistance judiciaire ", subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral "

statue lui-même si l'état du dossier le permet ", ainsi qu'au constat de la violation des art. 29 al. 1 à 3 Cst., 132 et 133 CPP, 3, 6 et 13 CEDH, et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Invitée à se déterminer sur le recours en lien avec le grief de déni de justice soulevé par le recourant, la cour cantonale a, en substance, indiqué qu'elle avait rejeté, par courrier du 17 octobre 2025, la demande de l'intéressé tendant à la désignation d'un avocat d'office et qu'elle lui avait rappelé, par courrier du 29 octobre 2025, que dite demande dans la procédure d'origine avait été traitée et rejetée, tout en attirant son attention sur les conditions de l'art. 410 CPP .

Lesdites déterminations ont été transmises au recourant, lequel n'a pas répliqué.

Considérant en droit :

1.

Le recourant invoque un déni de justice, au motif que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa requête d'assistance judiciaire tendant à lui désigner un avocat pour former sa demande de révision, ainsi qu'une violation de son droit à l'assistance judiciaire au sens des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, et une violation des art. 132 et 133 CPP .

1.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1).

1.2. En l'espèce, le recourant a formé une demande d'assistance judiciaire le 9 octobre 2025, adressée à la cour cantonale, afin qu'un défenseur d'office lui soit désigné en vue du dépôt d'une demande de révision. L'arrêt entrepris est muet sur cette question. S'il ressort certes du dossier cantonal et des déterminations de l'autorité précédente que celle-ci a, par décision datée du 17 octobre 2025, rejeté ladite demande, l'on ignore toutefois si cette décision a été notifiée à l'intéressé, dans la mesure où celle-ci ne contient aucun numéro de recommandé et où il n'existe aucune pièce au dossier permettant d'établir une telle notification. L'autorité précédente n'indique pas non plus, dans ses observations au présent recours, qu'elle aurait dûment procédé à cette notification.

Or, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification effectuée et de la date de celle-ci incombe à l'autorité (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV 125 consid. 4.3). L'autorité supporte dès lors également les conséquences de l'absence de preuve de la notification lorsque celle-ci est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; arrêts 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2; 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_699/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1).

Faute d'une preuve de la notification au recourant de la décision du 17 octobre 2025, il y a dès lors lieu de constater que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la requête de désignation d'un avocat d'office formée par l'intéressé le 9 octobre 2025 dans le cadre de la demande de révision, alors qu'elle en avait été valablement saisie. Il en résulte que l'autorité précédente a commis un déni de justice formel.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet dès lors que le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à cet égard. Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Rosselet