opencaselaw.ch

6B 929/2014

Bundesgericht · 2014-10-20 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Procédure pénale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 12 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pour « dommage (non-respect du contrat de service) », « faute professionnelle » et calomnie prononcée le 20 août 2014 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à discuter le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 20.10.2014 6B 929/2014 (6B_929/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 20.10.2014 6B 929/2014 (6B_929/2014) Tribunale federale I Corte di diritto penale 20.10.2014 6B 929/2014 (6B_929/2014)

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_929/2014 Arrêt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton du Valais, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 12 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pour « dommage (non-respect du contrat de service) », « faute professionnelle » et calomnie prononcée le 20 août 2014 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à discuter le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffière : Gehring