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6B_907/2024

Injure; violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

Bundesgericht · 2024-11-11 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 5 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, les 13 octobre 2023 (PE23.015045) et 16 janvier 2024 (PE23.025162). La première le reconnaît coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et le condamne à une peine privative de liberté de 160 jours, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La seconde ordonnance le reconnaît coupable d'injure et de menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2023 par le biais de l'ordonnance précitée.

E. 2 Il apparaît que le caractère définitif et exécutoire de ces deux ordonnances est attesté depuis le 13 novembre 2023, respectivement le 16 février 2024.

E. 3 Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. En l'espèce, le recours vise, comme relevé, deux ordonnances pénales émanant du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il est ainsi patent qu'il n'est pas dirigé contre un acte directement susceptible de recours au Tribunal fédéral et qu'il s'avère en tout état irrecevable pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant d'autres motifs d'irrecevabilité susceptibles d'entrer en ligne de compte.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Il sied au demeurant de transmettre l'acte du recourant au Ministère public de l'arrondissement de La Côte comme objet éventuel de sa compétence. Il est exceptionnellement statué sans frais.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_907/2024

Arrêt du 11 novembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

BAC, place Saint-Louis 4, 1110 Morges.

Objet

Injure; violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,

Recours contre l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 13 octobre 2023 (PE23.015045-JBC) et l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 16 janvier 2024 (PE23.025162-JBC).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte daté du 5 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, les 13 octobre 2023 (PE23.015045) et 16 janvier 2024 (PE23.025162).

La première le reconnaît coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et le condamne à une peine privative de liberté de 160 jours, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La seconde ordonnance le reconnaît coupable d'injure et de menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2023 par le biais de l'ordonnance précitée.

2.

Il apparaît que le caractère définitif et exécutoire de ces deux ordonnances est attesté depuis le 13 novembre 2023, respectivement le 16 février 2024.

3.

Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

En l'espèce, le recours vise, comme relevé, deux ordonnances pénales émanant du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il est ainsi patent qu'il n'est pas dirigé contre un acte directement susceptible de recours au Tribunal fédéral et qu'il s'avère en tout état irrecevable pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant d'autres motifs d'irrecevabilité susceptibles d'entrer en ligne de compte.

4.

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

Il sied au demeurant de transmettre l'acte du recourant au Ministère public de l'arrondissement de La Côte comme objet éventuel de sa compétence.

Il est exceptionnellement statué sans frais.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 11 novembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens