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6B_901/2023

Inconnu

Bundesgericht · 2023-07-05 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 10 mai 2023, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre "la décision du procureur qu'il fait objet de [s]a détention". Il requiert la désignation d'un avocat d'office.

E. 2 L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 12 juin 2023 l'invitant à déposer cette décision, avec la précision qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par surabondance, on ne perçoit pas concrètement quelle décision "du procureur" pourrait constituer une décision de dernière instance cantonale, si bien que le recours adressé au Tribunal fédéral, qui ne contient de surcroît ni conclusion ni motivation, n'apparaît recevable ni à la forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF) ni quant à son objet (art. 80 LTF).

E. 4 Le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu cette issue, il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. L'assistance judiciaire est refusée.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_901/2023

Arrêt du 5 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

intimé inconnu,

intimé.

Objet

Inconnu,

recours contre une décision inconnue rendue par

une autorité inconnue.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte daté du 10 mai 2023, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre "la décision du procureur qu'il fait objet de [s]a détention". Il requiert la désignation d'un avocat d'office.

2.

L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance du 12 juin 2023 l'invitant à déposer cette décision, avec la précision qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par surabondance, on ne perçoit pas concrètement quelle décision "du procureur" pourrait constituer une décision de dernière instance cantonale, si bien que le recours adressé au Tribunal fédéral, qui ne contient de surcroît ni conclusion ni motivation, n'apparaît recevable ni à la forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF) ni quant à son objet (art. 80 LTF).

4.

Le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu cette issue, il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat